→ Résumé de l’affaireLes époux [G] ont fait appel à l’EURL CCBNR pour la construction d’une villa et d’une piscine, mais les travaux n’ont pas été achevés et des désordres ont été constatés. Ils ont assigné l’EURL CCBNR et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion pour demander la nomination d’un expert afin d’évaluer les travaux nécessaires à la réfection, les préjudices subis et les responsabilités encourues. La SA MIC INSURANCE COMPANY a formulé des réserves sur la mesure expertale demandée. La décision du juge des référés est attendue pour le 16 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWMU
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Août 2024
DEMANDEURS
Mme [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
E.U.R.L. EURL CCBNR Entreprise individuelle immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 342 714 813, représentée par son gérant en exercice y domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BENOITON, Maître GAILLARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
Madame [R] [U] épouse [G] et Monsieur [K] [G], propriétaires d’une parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 9], sis [Adresse 5] à [Localité 11], à [Localité 12], ont fait appel à un constructeur, Monsieur [I] [H], gérant de l’EURL CCBNR, pour édifier une villa à usage d’habitation principale en dur sous dalle, de type F5/F6 et une piscine.
Un marché de travaux a été signé le 10 septembre 2018 entre les époux [G] et monsieur [H], représentant l’EURL CCBNR, pour la somme de 181.401,15 €.
Monsieur [H] a fourni aux époux [G] une attestation justifiant qu’il était assuré auprès de MIC INSURANCE en responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, du 02/09/2016 au 31/12/2018.
A ce jour, la réception de l’ouvrage n’a toujours pas été prononcée, les époux [G] allégant que les travaux ne sont pas terminés et/ou affectés de désordres. De multiples déclarations de sinistre ont été faite auprès de MIC INSURANCE.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [Z] [G] et Madame [R] [U], par actes de commissaire de justice en date des 13 mai et 21 mai 2024, ont fait assigner l’EURL CCBNR et la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de l’EURL CCNBR, devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction de :
VOIR NOMMER tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner avec pour mission de :- SE RENDRE sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
– PROPOSER une date de réception judiciaire des travaux de construction mis en œuvre par la société CCBNR en vertu du contrat sur la parcelle cadastrée section EP n°[Cadastre 9], sise [Adresse 4],
– CONSTATER l’absence de réalisation complète de l’ouvrage et l’abandon du chantier avant l’achèvement des travaux,
– CONSTATER le paiement intégral de l’entrepreneur en exécution du contrat signé,
– RELEVER les désordres, défauts de conformité ou vices constatés,
– AUTORISER les époux [G] à faire terminer par un autre entrepreneur, les travaux de construction de son bâtiment sis [Adresse 4], aux frais et risques de la société CCBNR, défaillante,
– SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
– EXAMINER les désordres, défauts ou vices éventuels constatés,
– RECHERCHER si les désordres, défauts ou vices constatés proviennent soit d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, soit d’une exécution défectueuse,
– FOURNIR tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer l’ensemble de préjudices subis,
– EVALUER et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, et celui des travaux nécessaires à l’achèvement des travaux,
– FIXER le coût des travaux nécessaires à l’exécution par un autre entrepreneur de l’obligation de faire de la société CCBNR,
– EVALUER l’entier préjudice subi par les époux [G] du fait de l’absence de livraison de l’ouvrage à la date prévue, soit au 13 août 2020, en ce compris la perte de la défiscalisation, la perte de jouissance conforme de leur bien et autres.
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ; FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société CCBNR, à payer la somme de 3 000 euros par provision au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [G] ; CONDAMNER la société CCBNR à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société CCBNR aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont contraints d’habiter dans des conditions précaires du fait de l’absence d’achèvement des travaux de leur villa, que leur immeuble peut gravement dépérir du fait des intempéries et qu’ils ont perdu le bénéfice d’une défiscalisation de leur construction.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la compagnie MIC INSURANCE sur la mesure expertale réclamée,DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’EURL CCNBR, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 27 juin 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 16 août 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du siège social de l’EURL destinataire (confirmation du domicile sur le site internet PAPPERS.fr).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de la partie non comparante.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une expertise amiable a été diligentée par la société MIC (en sa qualité d’assureur dommage ouvrage) en octobre 2022, pour onze sinistres (dont menace d’effondrement du terrain voisin du fait de l’absence de mur de soutènement, installation électrique dans le local piscine présentant un danger pour les personnes, infiltrations dans la chambre et la salle de bain à l’étage, défauts de finition). Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, si les demandeurs allèguent subir un préjudice de jouissance pour vivre dans une maison qui ne serait pas conforme à sa destination, cet élément de non-conformité à destination est établi par le rapport d’expertise amiable seulement s’agissant des infiltrations dans la chambre et la salle de bains à l’étage. Le rapport d’expertise amiable excluant toute cause étrangère à ce dommage, l’existence de l’obligation du constructeur à les indemniser de leur préjudice de jouissance résultant de ces infiltrations n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à leur demande à hauteur de 1 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [S] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
[Adresse 7]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
– Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
– se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
– indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à l’EURL CCNBR ;
– donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
– déterminer à quelle date l’ouvrage était en état d’être reçu ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
– qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
– qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
– qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Monsieur [K] [Z] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 30 octobre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS l’EURL CCNBR à payer à Monsieur [K] [Z] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de provision ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT