→ Résumé de l’affaireMonsieur [F] [M] et Madame [O] [R] ont assigné en référé Madame [H] [E] épouse [P] et Monsieur [L] [P] afin d’obtenir l’autorisation d’accéder temporairement à la propriété des défendeurs pour réaliser des travaux d’imperméabilisation de leur mur pignon. Les défendeurs ont demandé un sursis à statuer en attendant une décision du tribunal administratif concernant le permis de construire des demandeurs. L’affaire a été mise en délibéré pour le 13 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QADO
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître [G] [K] de la SCP BOUAZIZ – SERRA – [K] – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître [G] [K] de la SCP BOUAZIZ – SERRA – [K] – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [E], épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daoud ACHOUR de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daoud ACHOUR de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2607
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les termes de l’article 380 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] ont fait assigner en référé Madame [H] [E] épouse [P] et Monsieur [L] [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, pour voir :
– Autoriser Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] à accéder, temporairement, à la propriété de Monsieur et Madame [P] située au [Adresse 1] à [Localité 4] pendant le temps strictement nécessaire à la bonne réalisation des travaux d’imperméabilisation de leur mur pignon et ce, en y faisant installer, par un entrepreneur de leur choix, un échafaudage pendant une durée théorique d’un jour, sauf intempéries ;
– Dire que les requérants devront respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la réalisation des travaux d’imperméabilisation ;
– Ordonner à Monsieur et Madame [P] de laisser pénétrer sur leur fonds l’entreprise qui sera mandatée par Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour d’empêchement d’accès à leur propriété, une fois le délai de prévenance de 15 jours écoulé ;
– Donner acte aux requérants qu’ils s’engagent à remettre les lieux en état après le passage de l’entreprise, notamment en s’assurant de la dépose soigneuse et de la repose du grillage situé en limite séparative ;
– Condamner Monsieur et Madame [P] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
– Ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] exposent qu’ils ont procédé à la construction de leur maison individuelle dont le permis de construire leur a été accordé le 10 février 2021, les travaux ayant été réceptionnés le 29 décembre 2021 sans réserves. Ils expliquent toutefois que le mur pignon situé en limite séparative du terrain appartenant aux parties défenderesses n’a pu faire l’objet de travaux de ravalement, pourtant indispensables à la bonne étanchéité de l’ouvrage, en raison du refus opposé par ces derniers d’apposer temporairement un échafaudage sur leur propriété pour procéder aux travaux nécessaires. Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, ils s’estiment ainsi bien fondés à solliciter l’autorisation d’accéder temporairement à la propriété des consorts [P] pour leur permettre d’achever les travaux.
En défense, Madame [H] [E] épouse [P] et Monsieur [L] [P], représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité du juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par le tribunal administratif de Versailles et de réserver les frais et dépens.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de saisir le tribunal administratif de Versailles le 24 mars 2022 aux fins d’annulation du permis de construire délivré par la ville de Gironville-sur-Essonne à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R]. Ils expliquent être dans l’attente de la décision du tribunal administration et sollicitent en conséquence du juge des référés de surseoir à statuer au motif que la légalité du permis de construire doit être tranchée avant toute action portant sur l’imperméabilisation du mur pignon.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 13 août 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, les consorts [P] justifient, par la production de l’accusé de réception de leur recours par le tribunal administratif de Versailles et de l’extrait de la plateforme « Sagace » de l’état d’avancement du dossier au sein ce même tribunal, d’une procédure pendante devant le tribunal administratif s’agissant de leur contestation du permis de construire du bien objet de la présente instance.
Dès lors, il est avéré que la solution de cette procédure pendante devant le tribunal administratif est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 et 696 du code de procédure, il y a lieu de statuer sur les dépens et de condamner in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] aux dépens de la présente instance.
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les termes de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Versailles enregistrée sous le numéro 2202347 ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,