Indemnisation des passagers aériens pour non-respect des obligations contractuelles

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Indemnisation des passagers aériens pour non-respect des obligations contractuelles
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Résumé de l’affaire

Un groupe de demandeurs a assigné Royal Air Maroc en justice pour obtenir le paiement de diverses sommes suite à un retard de plus de 3 heures sur un vol en août 2021. Malgré les démarches infructueuses des demandeurs pour obtenir une indemnisation de la part de la compagnie aérienne, Royal Air Maroc n’a pas comparu devant le tribunal. Les demandeurs réclament notamment 2000 € au titre du Règlement n° 261/2004, 750 € pour résistance abusive et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/05674
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier MOURA

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 22/05674 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2QY

N° MINUTE :
11/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024

DEMANDEURS
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Madame [H] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [H] Représenté par [H] [E] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [H] Représenté par [H] [E] [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101

DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#D1477
non comparant

Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 22/05674 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2QY

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une requête reçue le 1er août 2022, Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H]
[I] et Monsieur [H] [C] ont fait convoquer ROYAL AIR MAROC aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :

– 400 € par demandeur soit en totalité 2000 € sur le fondement d’article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.
– 150 € chacun soit 750 € en totalité au titre de la résistance abusive.
– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que le vol [Numéro identifiant 5] du 13 août 2021 au départ de [Localité 7] en direction de [Localité 6] a été retardé de plus de 3 heures à l’arrivée ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, ROYAL AIR MAROC n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

1 – SUR L’INDEMNISATION

L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition Communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

L’article 7 de ce même Règlement précise que « lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé :

250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins ;400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
En considération de ces éléments, ROYAL AIR MAROC, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] la somme de 400 € soit 2000 € en totalité sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

2 – SUR LES DEMANDES SUBSÉQUENTES

1-Sur la résistance abusive

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] de ce chef de demande.

2-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et ROYAL AIR MAROC condamnée à payer à Monsieur [E] [H] , Madame [H] [G] , Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L] , Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Condamne ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] la somme de 400 € soit 2000 € en totalité sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

Déboute Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] du surplus de leurs demandes.

Condamne ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [E] [H], Madame [H] [G], Monsieur [E] [H] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [H] [L], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] la somme totale de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens.

Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris, le 12 août 2024

La Greffière Le Président


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