→ Résumé de l’affaireMme [A] [U] et M. [Z] [U] ont assigné la SNC [T] Construction Fast House System, ainsi que ses dirigeants, pour avoir abandonné la construction de leur maison d’habitation. Ils demandent des dommages et intérêts ainsi que des intérêts de retard. La SNC [T] Construction Fast House System a constitué avocat mais ses conclusions n’ont pas été prises en compte en raison d’une erreur administrative. Les dirigeants de la société n’ont pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/00970 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJ54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Août 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [A] [U]
née le 04 Juillet 1992 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160)
Monsieur [Z] [U]
né le 08 Juin 1991 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160),
demeurant ensemble 269 chemin des Hivouettes – 01170 CROZET
représentés par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : T 1383
DEFENDEURS
S.N.C. [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Genève sous le n°CH-660.0.427.021-7
dont le siège social est sis 1 rue de la Cité – 1204 GENEVE – SUISSE
représentée par Me Sylvain ASCENSION, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 112
Monsieur [L] [H],
demeurant 11 chemin des Luis – 1936 VERBIER – SUISSE
n’ayant pas constitué avocat
Madame [D] [I],
demeurant 28 rue du Vieux Billiard – 1205 GENEVE – SUISSE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Par actes (non conformes au projet d’assignation) transmis le 22 mars 2023 aux autorités compétentes en Suisse (que celles-ci ont régulièrement notifiés aux intéressés), Mme [A] [U] et M. [Z] [U], reprochant à la SNC [T] Construction Fast House System, l’entreprise à laquelle ils avaient confié la construction de leur maison d’habitation, d’avoir abandonné le chantier en juin 2022, alors que les travaux ne dépassent pas un stade d’avancement de 5 %, l’ont assignée ainsi que Mme [D] [B] [S] et M. [L] [H], dirigeants de la SNC [T] Construction Fast House System, fautifs de ne pas avoir souscrit d’assurance dommages-ouvrage obligatoire, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation :
“Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des Assurances
Vu l’article L.243-3 du Code des Assurances
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats ;
DECLARER recevable et bien fondée les demandes des époux [U] ;
CONSTATER que les demandes des époux [U] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
CONSTATER la carence de la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM dans la réalisation de son engagement de construction d’une maison au profit des époux [U] ;
CONSTATER la carence de la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM dans la production d’une attestation d’assurance décennale valable au jour de l’ouverture du chantier des époux [U] ;
Par conséquent :
CONDAMNER in solidum la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S] à verser aux époux [U] la somme de 182 058 euros, correspondant au montant des factures payées à la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM sans aucune contrepartie ;
CONDAMNER in solidum la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S] à verser aux époux [U] la somme de 25 000 euros, au titre des intérêts de retard dus depuis le 1er mai 2022 ;
En tout état de cause ;
DEBOUTER la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S] de toute demande reconventionnelle formulée à l’encontre des époux [U] ;
CONDAMNER in solidum la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S] à verser aux époux [U] la somme 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S] aux entiers dépens, incluant les frais de constats réalisés par Maître [Y] [F]
ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées in solidum par la société [H] CONSTRUCTION FAST HOUSE SYSTEM, Monsieur [L] [H] et Madame [D] [B] [S]”.
La SNC [T] Construction Fast House System a constitué avocat. Ses conclusions, notifiées à l’avocat des demandeurs le 11 décembre 2023, n’ont cependant pas pu être régulièrement prises en compte par le greffe au motif (indiqué dans le message de refus) que le numéro de répertoire général était absent ou qu’il était erroné. Le juge de la mise en état n’a donc pas été régulièrement saisi au sens de l’article 791 du code de procédure civile et n’a en conséquence pas pu statuer sur la demande d’expertise qui y était formée.
Mme [B] [S] et M. [H] n’ont pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé successivement la clôture partielle à l’égard de l’avocat de la SNC [T] Construction Fast House System puis la clôture de l’instruction.
Il résulte des termes clairs du rapport établi le 7 juillet 2022 par l’expert (la société Pro-Gest-BTP) choisi unilatéralement par M. et Mme [U], corroboré par le constat dressé le 9 décembre 2022 par le commissaire de justice qu’ils ont requis, que les travaux réalisés par la SNC [T] Construction Fast House System en exécution du contrat d’entreprise signé le 28 septembre 2021, largement inachevés, sont affectés de multiples anomalies d’une gravité telle qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et la reprise des désordres très incertaine.
Les multiples acomptes perçus par la SNC [T] Construction Fast House System correspondent à la quasi-totalité du coût de la construction alors que celle-ci est à peine ébauchée.
M. et Mme [U] apparaissent dès lors bien fondés à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice égale au montant des acomptes qu’ils ont versés en pure perte, soit 181 913,22 euros selon la valeur retenue par l’expert (page 4 de son rapport).
S’agissant d’une indemnité, la condamnation emportera intérêt de retard au taux légal à compter du présent jugement.
La nécessaire démolition de l’ouvrage reste une hypothèse et la réalité même d’un préjudice de jouissance subi par M. et Mme [U], affirmée, n’est nullement démontrée. Les demandes indemnitaires complémentaires formées par eux seront rejetées.
Les désordres, d’ailleurs parfaitement apparents, affectant les travaux totalement inachevés ne sont pas couverts par la garantie décennale des constructeurs, de sorte qu’il n’existe pas de lien de cause à effet établi entre la faute des dirigeants de la SNC [T] Construction Fast House System (ayant omis de souscrire les assurances obligatoires) et le préjudice des demandeurs. Non fondée, les demandes en paiement formées par M. et Mme [U] à l’encontre de Mme [B] [S] et M. [H] devront en conséquence être intégralement rejetées.
Partie perdante, la SNC [T] Construction Fast House System sera condamnée aux dépens ne pouvant comprendre le coût des constats des huissiers ou commissaires de justice non désignés par le juge, et versera à M. et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel dû en cas de recouvrement forcé doit légalement rester à la charge du créancier.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC [T] Construction Fast House System à payer à M. et Mme [U] la somme de 181 913,22 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes au titre des frais de démolition et d’évacuation ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette les demandes formées par M. et Mme [U] à l’encontre Mme [B] [S] et M. [H] ;
Condamne la SNC [T] Construction Fast House System à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le droit proportionnel dû en cas de recouvrement forcé doit légalement rester à la charge du créancier ;
Condamne la SNC [T] Construction Fast House System aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Sylvain ASCENSION
Me Antoine GUERINOT