Responsabilité d’une société de diagnostic pour un préjudice matériel lié à un diagnostic défaillant

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Responsabilité d’une société de diagnostic pour un préjudice matériel lié à un diagnostic défaillant

Résumé de l’affaire

Madame [I] [Y] a acquis un immeuble à usage d’habitation en février 2022, avec un diagnostic technique mentionnant l’absence d’anomalie dans l’installation de gaz. Cependant, des irrégularités ont été découvertes lors de travaux de terrassement en avril 2023, nécessitant des travaux de remise en conformité. Malgré des tentatives de résolution amiable, aucun accord n’a été trouvé. Madame [I] [Y] a donc assigné la SASU AC ENVIRONNEMENT en justice pour obtenir réparation de son préjudice matériel et moral. Lors de l’audience, la SASU AC ENVIRONNEMENT n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 09 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00136
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00136 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDOQ

[I] [Y]

C/

Société AC ENVIRONNEMENT

Le

– Expéditions délivrées à

– SELEURL CABINET SBA
-Société AC ENVIRONNEMENT

JUGEMENT EN DATE DU 09 août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaireau Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Y]
née le 14 Février 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BERLAND loco la SELEURL CABINET SBA

DEFENDERESSE :

Société AC ENVIRONNEMENT, inscrite au RCS de Roann sous le n°441 355 914 , [Adresse 4]
[Localité 3]
Absente

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 7 février 2022, MADAME [I] [Y] a acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Etait annexé à l’acte d’acquisition, un dossier de diagnostic technique établi le 31 août 2022 par la SASU AC ENVIRONNEMENT mentionnant que l’installation alimentée en gaz ne présentait aucune anomalie.

Lors de travaux de terrassement en avril 2023, Madame [I] [Y] a été alertée par le terrassier sur de nombreuses irrégularités au niveau du raccordement du gaz.
La requérante a fait appel à la société INSITU DIAGNOSTIC qui a effectivement constaté les anomalies de type 2 concernant les tuyauteries fixes et les matériaux utilisés.
Ce diagnostiqueur a préconisé des travaux de remise en conformité afin de limiter une éventuelle fuite de gaz.
Une expertise amiable de la protection juridique de la requérante a confirmé la non-conformité de l’installation de gaz.
Aucune issue amiable n’a abouti ;

Par acte du 26 avril 2024, Madame [I] [Y] a fait assigner la SASU AC ENVIRONNEMENT devant le Tribunal de proximité d’ ARCACHON en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
-5245,30€ au titre de son préjudice matériel
-1200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
-1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, Madame [I] [Y], valablement représentée, maintient l’ensemble de ses demandes.
La SASU AC ENVIRONNEMENT, assignée dans les formes de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

*Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La SASU AC ENVIRONNEMENT non comparante ayant été régulièrement citée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

*Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il convient, tout d’abord, de constater que Madame [I] [Y] rapporte la preuve que lors de l’acquisition de son immeuble à usage d’habitation le 27 février 2022, la SASU AC ENVIRONNEMENT a effectué un diagnostic mentionnant que l’installation en gaz ne présentait aucune anomalie.
Ensuite, il ressort de la procédure que l’installation au gaz présentait de nombreuses irrégularités qui n’ont jamais été mentionnées dans le dossier diagnostic technique établi le 31 août 2022 par la SASU AC ENVIRONNEMENT.
Dans ces conditions, cette dernière a commis une faute à l’encontre de Madame [I] [Y] en la privant d’un diagnostic conforme.
Enfin, en l’espèce, les conditions d’engagement de la responsabilité délictuelle de la SASU AC ENVIRONNEMENT sont caractérisées puisque Madame [I] [Y] justifie d’un préjudice directement lié au diagnostic défaillant réalisé par la SASU AC ENVIRONNEMENT.
En effet, l’expertise amiable établi contradictoirement par sa protection juridique a confirmé que l’installation du gaz n’était pas conforme et concluait à la responsabilité du diagnostiqueur AC ENVIRONNEMENT.
Des réparations ont été directement nécessaires et engagées pour la somme de 5245,30€ par Madame [I] [Y] qui en justifient aux débats.

Au vu de ces éléments, la SASU AC ENVIRONNEMENT sera
condamnée à payer à Madame [I] [Y] la somme de 5245,30€ en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût de remise en état de l’installation de gaz .

* Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral:

Madame [I] [Y] sollicite la somme de 1200 € au titre de son préjudice moral. Il convient cependant de constater qu’elle ne justifie aucunement en l’espèce cette demande indemnitaire. En effet, aucune pièce n’est versée aux débats au soutien de cette demande qui sera par conséquent rejetée.

* Sur les mesures de fin de jugement

A) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SASU AC ENVIRONNEMENT

B) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.

Il convient de condamner la SASU AC ENVIRONNEMENT à payer à la Madame [I] [Y], la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

C) Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE la SASU AC ENVIRONNEMENT à payer à Madame [I] [Y] la somme de 5245,30 € en réparation de son préjudice matériel ;

REJETTE la demande formée par Madame [I] [Y] en réparation de son préjudice moral

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU AC ENVIRONNEMENT à payer à Madame [I] [Y] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU AC ENVIRONNEMENT aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


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