Provision accordée à la société BITAROFF pour travaux d’électricité non payés

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Provision accordée à la société BITAROFF pour travaux d’électricité non payés

Résumé de l’affaire

La S.C.I. DROUOT LAFAYETTE a confié des travaux d’électricité à la S.A.R.L. BITAROFF pour son appartement, mais n’a pas entièrement réglé le solde du marché. La S.A.R.L. BITAROFF a assigné la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE en justice pour obtenir le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des frais. La S.C.I. DROUOT LAFAYETTE a demandé un délai de paiement de 24 mois et le rejet des demandes de frais supplémentaires. La décision du juge des référés est attendue pour le 7 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 août 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/51849
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51849 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRD

N° : 4-CH

Assignation du :
04 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024

par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société BITAROFF, SARL
[Adresse 4] [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS – #D0546

DEFENDERESSE

S.C.I. DROUOT-LAFAYETTE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS – #B0522

DÉBATS

A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. DROUOT LAFAYETTE a confié à la S.A.R.L. BITAROFF la réalisation de travaux d’électricité de l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Les travaux ont été réalisés et le solde du marché n’a pas été entièrement réglé.

Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, la S.A.R.L. BITAROFF a assigné la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et des articles 1103, 1193,1104, 1353 et 1231-1 du code civil, aux fins de :

“- Condamner par provision la société Drouot Lafayette à verser à la société Bitaroff la somme de 10.128 € outre les intérêts au taux légal depuis le 5.12.2023,

– La condamner à régler à la société Bitaroff la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– La condamner aux entiers dépens.”

À l’audience du 7 juin 2024, la S.A.R.L. BITAROFF a maintenu ses demandes.

À l’audience du 7 juin 2024, la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE sollicite du juge des référés un délai de 24 mois pour le règlement des sommes dues à la société BITAROFF ainsi que le rejet des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’article 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, selon un devis n°22491 d’un montant de 20.737,20 euros T.T.C. daté du 27 mars 2009 et un devis n°25376 d’un montant de 4.940,40 euros T.T.C. daté du 14 janvier 2021 signés par la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE, cette dernière a commandé à la société BITAROFF la réalisation de travaux d’électricité au sein de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant total de 25.677,60 euros T.T.C.

À ce titre, la société BITAROFF a émis les factures suivantes :

– facture n°19111621 d’un montant de 4 524,48 € T.T.C, laquelle a été partiellement réglée à hauteur de la somme de 4.47,44 € TTC par virement du 31/01/20 (soit un reliquat de 377,04 € T.T.C.) ;

– facture n°20060643 d’un montant 11 311,20 euros TTC réglée par virement le 20/07/20 ;

– facture n°22050889 d’un montant 6 786,72 euros TTC laquelle est impayée;

– facture n°21020303 d’un montant de 1 976,16 € TTC réglée par virement le 08/11/2021;

– facture n°22050888 d’un montant 2 964,24 € TTC laquelle est impayée.

Il ressort des pièces versées au débat que la société BITAROFF a mis en demeure la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE le 15 novembre 2023 de lui régler le solde du à savoir la somme de 10.128 euros T.T.C. et que cette mise en demeure est restée infructueuse.

À l’audience, la S.C.I. DROUOT ne conteste pas le principe ni le quantum de la créance.

Ainsi, au regard des pièces versées aux débats, il est établi avec l’évidence requise en référé le montant des sommes qui sont dues par la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE à la société BITAROFF en exécution du marché de travaux.

Par conséquent, la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE sera condamnée à verser la somme de 10.128 euros T.T.C à la société BITAROFF, à titre de provision à valoir sur le solde du marché.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de la réception par la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE de la mise en demeure soit du 5 décembre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.

II.Sur la demande reconventionnelle de report des paiements

La S.C.I. DROUOT LAFAYETTE sollicite un report des paiements en application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil.

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

En l’espèce, à l’appui de sa demande, la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE, se contente de produire des documents (mandat de vente, annonce immobilière) indiquant que l’appartement litigieux est en vente, sans pour autant rapporter la preuve de ce que la S.C.I. serait en difficulté financière.

Par conséquent, la situation du débiteur ne justifie pas qu’il soit fait droit à sa demande de se voir accorder un délai de 24 mois pour procéder au paiement de la provision au titre du solde du marché.

III. Sur les demandes accessoires

La S.C.I. DROUOT LAFAYETTE succombant sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la S.A.R.L. BITAROFF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE à payer à la S.A.R.L. BITAROFF la somme provisionnelle de 10.128 euros T.T.C au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;

Déboutons la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE de ses demandes reconventionnelles ;

Condamnons la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE aux dépens;

Condamnons la S.C.I. DROUOT LAFAYETTE à payer à la S.A.R.L. BITAROFF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 août 2024

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Marion BORDEAU


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