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Il est d’usage de stipuler au contrat de production audiovisuelle, une clause par laquelle le producteur qui acquiert les droits patrimoniaux du réalisateur, est investi du droit d’agir en contrefaçon. Cette faculté laisse entière la possibilité pour le réalisateur d’agir également en contrefaçon de son œuvre.
Si la cession de l’œuvre audiovisuelle inclut le droit de reproduction, le droit de représentation ainsi que les droits secondaires de l’auteur-réalisateur, le contrat qui stipule que « le producteur pourra poursuivre en contrefaçon ou imitation de l’oeuvre sous quelque forme qu’elle soit réalisée » et que « l’intervention de l’auteur à une action en contrefaçon ne sera possible qu’à la condition que le producteur en fasse la demande », ne prive pas, à défaut d’action du producteur, l’auteur-réalisateur de son droit à agir afin de préserver ses droits dont son droit moral à préserver l’intégrité de son oeuvre, encore moins quand la contrefaçon est imputée au producteur.
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