→ Résumé de l’affaireMadame [I] [B] a acquis un immeuble à [Localité 6] (59) pour 297 000 euros, mais a constaté des infiltrations et des malfaçons dans l’isolation. Elle a donc demandé la désignation d’un expert pour évaluer la situation. L’affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire de LILLE, où Madame [I] [B] a sollicité une expertise complète, y compris sur le diagnostic de performance énergétique. La SARL PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER a formulé des réserves et demandé une expertise plus ciblée. La décision finale a réservé les dépens et est susceptible d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Référés expertises
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKB3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [I], [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [Z] [R] , [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [I] [B] a suivant acte authentique reçu par Me [E], Notaire à [Localité 6] (59) reçu le 3 février 2023, acquis auprès de Madame [Z] [O] un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (59), moyennant le prix de 297 000 euros.
Exposant que la maison subit de nombreuses infiltrations et que des malfaçons sont à constater dans l’isolation, Madame [I] [B] a par actes séparés du 10 et 15 mai 2024, fait assigner Madame [Z] [O] et la SARL PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 juillet 2024.
A cette date, Madame [I] [B] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et complétant la mission à donner à l’expert, ajoutant celle de fournir tous les éléments au tribunal qui lui permettront d’apprécier si le diagnostic de performance énergétique est conforme à l’état de la maison et s’il a été réalisé dans les règles de l’art.
Madame [Z] [O], représentée, formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la SARL PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 code de procédure civile,
– Donner acte à la société P.V.L DIAGNOSTICS IMMOBILIER de ses protestations et réserves,
– Écarter le chef de mission ainsi formulé : “De fournir tous les éléments au tribunal qui lui permettra d’apprécier si le diagnostic de performance énergétique est conforme à l’état de la maison”.
– Reformuler ce point dans les termes suivants :
– analyser le DPE susvisé à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en août 2022 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif, etc.),
– déterminer les informations communiquées par le vendeur à l’opérateur (étant rappelé que les données prises en compte dans le cadre du DPE dépendent, pour une large part, des déclarations du donneur d’ordre)
– déterminer la nature des travaux envisagés par l’acquéreur avant la vente, eu égard aux recommandations formulées dans le DPE.
– Compléter et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de se faire remettre le DPE établi par le cabinet SERENITE DIAGS en mars 2023.
– Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [Z] [O] et la SARL PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER forment les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 11 avril 2024 réalisé par Maître [T], commissaire de justice à [Localité 10] (59), qui relève des traces d’humidité et de moisissures dans différentes pièces de la maison, accompagnées de photographies (pièce n°3 demandeur), rendent, vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Madame [I] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [I] [B] et la SARL PVL DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Madame [I] [B] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (59), après y avoir convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le diagnostic de performance énergétique du 8 août 2022 et du 30 mars 2023 ;
– examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
– dire si le diagnostic de performance énergétique du 8 août 2022 réalisé par la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIER a été réalisé conformément aux règles de l’art ;
-Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Madame [I] [B] a pu se convaincre elle-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
– -indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
– recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Madame [I] [B], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET