→ Résumé de l’affaireMonsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, mais ont constaté des désordres d’infiltration à l’intérieur du logement. Ils ont fait assigner Madame [O] [W], Monsieur [S] [L] et la SAS CONSULTDIAG pour obtenir la désignation d’un expert. Monsieur [C] [Z] [Y] [I], en tant que tuteur de Madame [O] [W], demande le rejet des demandes des acquéreurs. La SA MMA IARD demande également le rejet des demandes et réclame des frais. La SAS CONSULTDIAG et Monsieur [S] [L] n’ont pas constitué d’avocat. Une expertise est demandée pour évaluer les désordres et déterminer les responsabilités. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Référés expertises
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYFD
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEURS :
M. [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [N]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [O] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI
M. [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. CONSULTDIAG
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] ont, suivant acte authentique reçu par Me [T], Notaire à [Localité 14], le16 mai 2022, acquis auprès de Madame [O] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 15], moyennant le prix de 170000 euros.
Les diagnostics obligatoires ont été établis par la société CONSULTDIAG.
Avant la vente, Madame [O] [W] a fait procéder à des travaux de réparation d’une toiture par Monsieur [S] [L] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KIANTOIT).
Exposant avoir constaté des désordres d’infiltration à l’intérieur du logement, Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] ont par actes des 4, 5, 19 et 22 décembre 2023, fait assigner Madame [O] [W], Monsieur [S] [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KIANTOIT et la SAS CONSULTDIAG devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 juin 2024.
A cette date, Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire de Lille de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
– Voir désigner expert avec pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tout sachant, s’il y a lieu connaissance prise de tous documents et en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source :
Se rendre sur place [Adresse 4] [Localité 15]
Examiner les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [V] et Monsieur [N] et dont ceux-ci ont à se plaindre, les décrire, en rechercher l’origine
Décrire et évaluer les travaux de remise en état nécessaires
Dire si à son avis les désordres constatés existaient avant la vente et s’ils pouvaient être connus du vendeur
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Répondre à tous dires et réquisitions des parties,
Fixer la consignation qui devra être déposée au Greffe,
De ses opérations l’expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit,
– Dépens comme de droit.
– Débouter purement et simplement la compagnie MMA et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
– Constater que Monsieur [C] [I] intervient volontairement à l’instance en sa qualité de tuteur de Madame [O] [W],
Monsieur [C] [Z] [Y] [I], es qualité de tuteur de Madame [O] [W], suivant jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 18 Juin 2024, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de :
Vu l’assignation en date du 03.07.2023,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection prés le Tribunal Judiciaire de BETHUNE en date du 18 Juin 2024,
Vu les articles 475 et 504 du Code civil,
IN LIMINE LITIS :
– Dire et Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande initiale de sursis à statuer devenue sans objet en cours de procédure du fait de la représentation de Madame [W] par Monsieur [I] es qualité de tuteur,
Subsidiairement, au fond,
A titre principal,
– Débouter Monsieur [V] et Monsieur [N] de leurs demandes, fins et conclusions,
– Condamner Monsieur [V] et Monsieur [N] au paiement des dépens, outre 1200 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [C] [I] es qualité de tuteur de Madame [O] [W],
A titre subsidiaire,
– Donner acte à Monsieur [C] [I] es qualité de tuteur de Madame [O] [W],de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, et les responsabilités alléguées,
Compléter la mission de l’expert des tâches suivantes:
– Lister les désordres évoqués par les demandeurs au vu des pièces jointes et termes de leur assignation,
-Décrire l’état existant au jour de l’expertise, et autant que possible, au jour de la vente,
– Etablir la connaissance que pouvaient en avoir les demandeurs au vu du bien et des pièces remises.
– Fixer consignation à charge des demandeurs
– Dire et juger que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance à venir.
La SA MMA IARD représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses conclusions soutenues et déposées à l’audience et demande de :
Vu l’article L. 124-5 du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
– Constatant que la réclamation étant intervenue postérieurement à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la compagnie MMA IARD, celle-ci n’a pas vocation à garantir le sinistre de la Société CONSULDIAG ;
– Constatant l’absence de faute de CONSULTDIAG ;
– Débouter Messieurs [V] et [N] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD, faute de motif légitime.
– Mettre hors de cause la SA MMA IARD ;
– Condamner Messieurs [V] et [N] à verser à la Compagnie MMA IARD la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
– Condamner Messieurs [V] et [N] aux entiers dépens.
La SAS CONSULTDIAG, régulièrement citée par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.
Monsieur [S] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale KIANTOIT, régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”:
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] sollicitent une mesure d’expertise pour pouvoir éventuellement mettre en jeu la responsabilité de leur vendeur ou du diagnostiqueur suite à la découverte de fuite en toiture.
Monsieur [I], es qualité de tuteur de Madame [O] [W] conteste le motif légitime. Elle estime que le rapport de l’expert d’assurance missionné ne contient pas ces éléments précis, objectifs et vérifiables et que les demandeurs ne justifient pas du fondement d’un litige plausible.
Subsidiairement, Monsieur [I], es qualité de tuteur de Madame [O] [W], sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite aux désordres allégués et complétée afin qu’il y soit mentionné que l’expert devra investiguer l’état de l’existant au jour de la vente de l’immeuble, et la connaissance que pouvaient en avoir les demandeurs au vu du bien et des pièces remises.
La compagnie MMA IARD sollicite sa mise hors de cause en sa qualité d’ancien assureur de la SARL CONSULDIAG. Elle souligne que le contrat d’assurance liant la compagnie MMA IARD et la Société CONSULTDIAG, a été résilié par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2022 et que la première réclamation adressée à la Société CONSULTDIAG date du 5 décembre 2023 soit postérieurement à la résiliation du contrat.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il ressort du rapport du cabinet ARECAS du 5 mai 2023 les constats suivants :
– Présence de tâches brunâtres entre la cuisine et la buanderie ainsi qu’entre une circulation et les WC
– Couverture surplombant les zones de désordres en fibrociment ayant fait l’objet de multiples travaux de réparation ponctuelle
– Présence de bandes d’étanchéité collées à froid et de bandes bitumineuses collées à chaud qui se décollent localement
– Les tôles en fibrociment sont localement fissurées
– Sortie de ventilation traversant la couverture possiblement défaillante
– Raccordement en zinc possiblement fuyard
En conclusion de son rapport, l’expert considère que les désordres existaient nécessairement avant la vente, qu’ils ont pour origine de multiples défauts en toiture et que ces défauts ne pouvaient pas être ignorés par le vendeur.
Concernant la toiture en fibrociment l’expert rappelle que le diagnostic indique expressément que la couverture en tôles fibrociment, n’est pas dégradée, alors qu’il est apparu que la toiture en plaques fibrociment est dégradée, ce qui est en contradiction avec les mentions figurant sur le diagnostic technique annexé à l’acte de vente.
Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la société MMA IARD, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. Il est en cela nécessaire que cette société y participe.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie MMA IARD et Monsieur [C] [I], es qualité de tuteur de Madame [O] [W], seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[K] [D]
[Adresse 13]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
– se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 15], après y avoir convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
– examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
– dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
– pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
– dire si à son avis les désordres constatés existaient avant la vente et s’ils pouvaient être connus du vendeur et de l’acquéreur ;
– décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
– donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
– recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Compagnie MMA IARD ;
Déboutons la Compagnie MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [C] [I] es qualité de tuteur de Madame [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [H] [V] et Monsieur [A] [N], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE