Demande d’expertise légitime et dépens à la charge des demandeurs

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Demande d’expertise légitime et dépens à la charge des demandeurs

Résumé de l’affaire

Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont assigné M. [P] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour des malfaçons et désordres constatés suite à des travaux de rénovation de leur maison. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise de M. [B] en octobre 2022, mais des problèmes sont apparus. Une expertise amiable a confirmé les désordres. La décision du tribunal est attendue pour le 6 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00772
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024

N° RG 24/00772 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7QY
Code NAC : 56C
AFFAIRE : [V] [T], [D] [T] C/ [P] [B]

DEMANDEURS

Madame [V] [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95

Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe WATTINNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95

DEFENDEUR

Monsieur [P] [B],
artisan individuel inscrit au SIREN sous le n° 885 240 952 dont le siège social est sis [Adresse 3] et son établissement [Adresse 2];
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 mars 2024, Mme [V] [T] et M. [D] [T] ont assigné M. [P] [B] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] et ont fait appel, en octobre 2022 à l’entreprise de Monsieur [B] pour la rénovation de leur salle de bains, de leurs toilettes et d’une partie de leur chambre, selon quatre devis acceptés ; que les travaux ont débuté le 6 février 2023; qu’ils ont constaté des malfaçons et des désordres ; qu’ils ont donc saisi leur compagnie protection juridique et une expertise amiable a été diligentée ; que l’expert amiable a déposé son rapport le 31 juillet 2023 dans lequel les désordres sont caractérisés.

Le défendeur n’est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [K] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


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