Extension des opérations d’expertise à la SAS MFD CONSTRUCTION

·

·

Extension des opérations d’expertise à la SAS MFD CONSTRUCTION

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige opposant Monsieur [V] [J] et Madame [G] [I] à la SAS MON CONCEPT HABITATION concernant des désordres survenus suite à des travaux de rénovation d’un immeuble. Un expert judiciaire a été désigné dans le cadre de cette affaire. La SAS MON CONCEPT HABITATION a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS MFD CONSTRUCTION. L’affaire a été plaidée lors d’une audience le 25 juin 2024, où la SAS MON CONCEPT HABITATION a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SAS MFD CONSTRUCTION n’ayant pas constitué avocat, la décision a été rendue en se basant sur les écritures des parties. La décision a été mise en délibéré jusqu’au 06 août 2024 et est susceptible d’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/00915
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC 23/1178
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDO
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MON CONCEPT HABITATION – [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MFD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 05 décembre prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01178, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [V] [J] et Madame [G] [I], désigné M. [T] [X] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à la SAS MON CONCEPT HABITATION, s’agissant des désordres invoqués suite à la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble.

Par assignation délivrée le 23 mai 2024, la SAS MON CONCEPT HABITATION demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS MFD CONSTRUCTION, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SAS MON CONCEPT HABITATION, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS MFD CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de référé en date du 05 décembre 2023 (RG n° 23/01178) ;

Au regard de l’intervention de la SAS MFD CONSTRUCTION dans le cadre des travaux de rénovation de l’immeuble de Monsieur [V] [J] et Madame [G] [I], en qualité de sous-traitant (suivant contrat de sous-traitance en date du 09 septembre 2022), et de l’avis favorable de l’expert à la mise en cause donné par courrier en date du 06 mars 2024, la SAS MON CONCEPT HABITATION justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SAS MON CONCEPT HABITATION, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.

Sur les dépens :

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS MON CONCEPT HABITATION.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS MON CONCEPT HABITATION, demanderesse à l’extension de l’expertise.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu l’ordonnance de référé en date du 05 dcembre 2023 (RG 23/01178) ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Déclarons communes à la SAS MFD CONSTRUCTION, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 décembre 2023 (n° RG 23/01178) ayant désigné Monsieur [T] [X] ;

Disons que la SAS MON CONCEPT HABITATION communiquera sans délai à la SAS MFD CONSTRUCTION, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la SAS MFD CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à la SAS MON CONCEPT HABITATION la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x