Extension des opérations d’expertise au carrelage de la cuisine sonnant creux

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Extension des opérations d’expertise au carrelage de la cuisine sonnant creux

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige opposant Monsieur [G] [W] et Madame [E] [M] à la S.A.R.L. BATI CONCEPT concernant des désordres survenus à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle. Un expert judiciaire, Monsieur [T] [J], a été désigné pour évaluer les désordres, dont le décollement des pierres bleues en façade, le maintien des torons de mise en place des pierres bleues, le carrelage de la cuisine sonnant creux et l’absence d’habillage zinc en débord de toiture au droit de la lucarne. La mission de l’expert a été étendue à d’autres parties impliquées dans l’affaire. La S.A.R.L. BATI CONCEPT a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA GAN ASSURANCES, en tant qu’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. MG BAT. L’affaire a été plaidée lors d’une audience publique et la SA GAN ASSURANCES a demandé au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, sous réserve de garantie et responsabilités.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 août 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/01005
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises – OC RG initial n°20/447
N° RG 24/01005 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM6A
SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BATI CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024

ORDONNANCE du 06 Août 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance en date du 19 janvier 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/00447, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [W] et Madame [E] [M], désigné M. [T] [J] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à la S.A.R.L. BATI CONCEPT, s’agissant des désordres invoqués à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle.

Selon ordonnance en date du 23 novembre 2021 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 21/00654, la mission de l’expert, Monsieur [T] [J], a été étendue aux désordres suivant :
-décollement des pierres bleues en façade,
-maintien des torons de mise en place des pierres bleues alors qu’il aurait fallu les retirer,
-carrelage de la cuisine sonnant creux,
-absence d’habillage zinc en débord de toiture au droit de la lucarne.

Selon ordonnance en date du 15 novembre 2022 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00473, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [J] ont été étendues à la SASU OPTIHOME, la société SWISS LIFE, la SA MARBRERIE [P] & [T] [B] et la SMABTP.

Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 27 mars 2023, la mission de l’expert, Monsieur [T] [J], a été étendue au carrelage de l’entrée de l’immeuble.

Par assignation délivrée le 05 juin 2024, la S.A.R.L. BATI CONCEPT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la S.A.R.L. MG BAT.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la S.A.R.L. BATI CONCEPT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
-Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle s’en rapporter à l’appréciation du juge des référés sur l’opportunité et le bien fondé de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] [J] par ordonnance du 19 janvier 2021 sous les plus expresses réserves de garantie et responsabilités, et tous droits et moyens des parties étant réservés ;
-Dépens comme de droit.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2021 (RG 20/00447) ayant désigné Monsieur [T] [J] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnance en date du 23 novembre 2021 (RG 21/00654) ayant étendu la mission de l’expert aux désordres suivant :
-décollement des pierres bleues en façade,
-maintien des torons de mise en place des pierres bleues alors qu’il aurait fallu les retirer,
-carrelage de la cuisine sonnant creux,
-absence d’habillage zinc en débord de toiture au droit de la lucarne ;

Vu l’ordonnance en date du 15 novembre 2022 (RG 22/00473) ayant étendu les opérations d’expertise à la SASU OPTIHOME, la société SWISS LIFE, la SA MARBRERIE [P] & [T] [B] et la SMABTP ;

Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 27 mars 2023 ayant étendu la mission de l’expert au carrelage de l’entrée ;

Suivant contrat de sous-traitance en date du 27 juin 2019, la SARL BATI CONCEPT a sous-traité les travaux de fourniture et de pose du carrelage à la SARL MG BAT, assurée en responsabilité civile et décennale, au jour de la réalisation des travaux litigeux, auprès de la SA GAN ASSURANCES.

Par note aux parties en date du 23 février 2023, l’expert judiciaire a relevé à propos du carrelage de la cuisine sonnant le creux : “De manière très claire, le carrelage sonne le creux sur la partie à l’opposée de la porte fenêtre, alors que d’un carreau à l’autre, le son devient très sourd en se rapprochant de la porte fenêtre.”. Il ajoute :“ la différence de son est flagrante sur cette zone entre meuble évier et meuble central. Néanmoins aucun désordre n’est constaté au niveau des joints (pas de fissure, pas de collement)”. Il énonce :“La différence de son traduit généralement un défaut d’adhérence des carreaux, mais ce qui entraîne des désordres sur les joints, ce qui n’est pas le cas ici. Il pourrait s’agir d’un défaut de cohésion du support qui est une chape sur le plancher chauffant. Cela d’autant qu’une partie du carrelage a fait l’objet d’une reprise suite à la demande de M. Et Mme [W] devant l’irrégularité des joints. Il est donc probable que l’enlèvement des carreaux ait entraîné une dégradation de la chape qui a pu être reprise partiellement, entraînant des différences d’homogénéité du support et les différences de son perçues. Ces différences pourront être à terme source de désordres.”

La SARL BATI CONCEPT justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SARL BATI CONCEPT, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.

Sur les dépens :

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SARL BATI CONCEPT, demanderesse à l’extension de l’expertise.

La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’ordonnance de référé des 19 janvier 2021 (n° RG 20/00447), 23 novembre 2021 (RG 21/00654), 15 novembre 2022 (RG 22/00473) et l’ordonnance du juge chargé du controle des expertises du 27 mars 2023 ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Déclarons communes à la SA GAN ASSURANCES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 janvier 2021 (n° RG 20/00447) ayant désigné Monsieur [T] [J];

Disons que la SARL BATI CONCEPT communiquera sans délai à la SA GAN ASSURANCES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la SA GAN ASSURANCES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SARL BATI CONCEPT la charge des dépens qu’elle a exposé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET


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