→ Résumé de l’affaireMonsieur [K] [B] a constaté des désordres, notamment des infiltrations dans son habitation, qu’il impute aux travaux réalisés par son voisin Monsieur [X] [N]. Malgré des réparations entreprises par ce dernier, les problèmes persistent. Ne parvenant pas à trouver un accord amiable, Monsieur [K] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille en référé pour obtenir la désignation d’un expert et la communication des attestations d’assurance de Monsieur [X] [N]. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie, mais Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat. La décision rendue est réputée contradictoire et susceptible d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Référés expertises
N° RG 24/00810 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6Q
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [B], propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], a pour voisin Monsieur [X] [N], demeurant au [Adresse 3].
Monsieur [K] [B] expose avoir constaté l’apparition de désordres, et notamment d’infiltrations à l’intérieur de son habitation, plus particulièrement au niveau des toilettes, qu’il impute aux ouvrages appartenant à Monsieur [X] [N].
Monsieur [K] [B] indique que Monsieur [X] [N] aurait entrepris des réparations sur son immeuble en fin d’année 2021, mais que ces réparations n’auraient pas permis de remédier de manière pérenne et efficace aux désordres.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable à leur différend, Monsieur [K] [B] a par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, fait assigner Monsieur [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [X] [N] à lui communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile pour les années 2019 à 2024, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée au 25 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Monsieur [K] [B], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné (par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 10 mai 2024), Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet NUWA NORD INTERVENTION en date du 06 octobre 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [K] [B] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138 à 142 et 145 du code de procédure civile qu’à la demande tout intéressé il peut être ordonné aux parties, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Pour solliciter qu’il soit enjoint à Monsieur [X] [N] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses attestations d’assurance en responsabilité civile pour les années 2019 à 2024, Monsieur [K] [B] se borne à affirmer, sans pour autant en justifier, que Monsieur [X] [N] a réalisé des travaux de réparation sur son immeuble et qu’il dispose d’un recours direct à l’encontre de l’assureur de l’immeuble voisin compte-tenu des dommages affectant son bien.
Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [K] [B] de ce chef sera rejetée.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production sous astreinte.
Sur les dépens :
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] [B] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
-dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
-indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 17 septembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [K] [B] ;
Laissons à la charge de Monsieur [K] [B] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE