→ Résumé de l’affaireLa SA VILOGIA a demandé une expertise judiciaire sur des travaux de réhabilitation d’anciens chais à Bordeaux, et a assigné la SAS CONSTRUCTIONS pour étendre l’expertise et obtenir la communication de ses attestations d’assurances. L’expert a relevé des malfaçons affectant la charpente et a recommandé d’impliquer la société CONSTRUCTIONS dans le rapport d’expertise. La SAS CONSTRUCTIONS a accepté l’ordonnance commune mais a contesté la demande de communication de pièces sous astreinte. L’affaire a été plaidée en juillet 2024. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert et le dire agence [Z] [O] dont les pièces annexes sur l’intervention de la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEDW
MI : 22/00001016
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Thomas BELLEVILLE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
VILOGIA SOCIÉTÉANONYME D’HLM
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CONSTRUCTIONS [Localité 6]
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance 13 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de réhabilitation d’anciens chais situés [Adresse 5] à BORDEAUX et désigné Monsieur [B] [U] pour y procéder.
Suivant acte du 23 mai 2024, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a fait assigner la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
– lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
– voir enjoindre à la société CONSTRUCTION [Localité 6] de communiquer ses attestations RC et RCD au jour de la DOC et au jour de l’assignation.
Au soutien de sa demande, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM expose que l’Expert a déposé une note dans laquelle il pointe d’importantes malfaçons affectant la charpente et indique la nécessité d’attraire à la cause l’entreprise chargée du lot charpente métallique et serrurerie à savoir la société CONSTRUCTIONS [Localité 6], et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a maintenu ses demandes.
La SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite le débouté de la demande formulée par la société VILOGIA concernant la communication de pièce sous astreinte. En effet, la SAS CONSTRUCTION [Localité 6] communique ses attestations d’assurances.
La procédure est régulière et la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert et le dire agence [Z] [O] dont les pièces annexes sur l’intervention de la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6], laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [U] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 seront communes et opposables à la SAS CONSTRUCTIONS [Localité 6] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,