→ Résumé de l’affaireMadame [F] [S] et Monsieur [L] [S] ont acquis un immeuble à rénover dans un ensemble immobilier à Bordeaux. Suite à la découverte de nouveaux désordres, ils ont demandé l’extension de la mission de l’expert judiciaire pour inclure des problèmes tels que l’affaissement du plafond, le défaut de planéité du sol, le défaut d’isolation phonique et acoustique, l’installation d’un arrêt d’autobus devant les fenêtres de l’appartement, et une surface inexacte de l’appartement. Les parties concernées, y compris la société PROMOBAT, la SMA SA et le syndicat des copropriétaires, n’ont pas opposé de résistance à cette demande. La procédure est en cours et une décision contradictoire sera rendue. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. Intérêt légitime des partiesEn l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S], et notamment l’ordonnance du 11 avril 2022, que Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Y]. soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S]. Frais et dépensLa présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QL
MI : 22/00000727
7 copies
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [F] [S]
née le 18 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [L] [S]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société PROMOBAT
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA
Assureur responsabilté civile, dommages-ouvrages, constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la société PROMOBAT, police d’assurance “DELTA CHANTIER” N°C48 195V 7653 062 et “Responsabilité civile promoteur” N°C48195 V- 7359.000/2 071899
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat de copropriété de la résidence “HOTEL PARTICULIER” pris en la personne de son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICE
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la vente d’un appartement situé [Adresse 1] à BORDEAUX et désigné Monsieur [L] [Y].
Suivant actes des 21 et 26 mars 2024, Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] ont fait assigner la société PROMOBAT, la SMA SA et le syndicat des copropriétaires de la résidence “HOTEL PARTICULIER” devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de l’expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] ont maintenu leurs demandes.
Ils indiquent avoir acquis à la société PROMOBAT un immeuble à rénover dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9]. L’Expert désigné a relevé de nouveaux désordres dont il n’était pas saisi. Ainsi, Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] sollicitent l’extension de la mission aux désordres suivants :
– l’affaissement du plafond de la mezzanine,
– le défaut de planéité du sol au rez-de-chaussée dans la cuisine
– le défaut d’isolation phonique et acoustique,
– l’installation d’un arrêt d’autobus devant les deux fenêtres de l’appartement numéro 9 du [Adresse 1] à [Localité 9], que cette installation a été cachée aux Requérants par le vendeur, qui était pourtant parfaitement informé,
– La surface inexacte de l’appartement 53,97 m2 au lieu de 57 m2.
La société PROMOBAT a indiqué ne pas s’opposer à cette demande d’extension de mission de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SMA SA a indiqué ne pas s’opposer à cette demande d’extension de mission de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “HOTEL PARTICULIER” a indiqué ne pas s’opposer à cette demande d’extension de mission de l’Expert sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la société PROMOBAT, la SMA SA et le syndicat des copropriétaires de la résidence “HOTEL PARTICULIER” ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 de ce même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S], et notamment l’ordonnance du 11 avril 2022, que Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [Y]. soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S].
La présente décision nécessite une consignation complémentaire, fixée au dispositif.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [L] [Y]. par ordonnance de référé du 11 avril 2022 sera étendue aux désordres relatifs :
– à l’affaissement du plafond de la mezzanine,
– au défaut de planéité du sol au rez-de-chaussée dans la cuisine
– au défaut d’isolation phonique et acoustique,
– à l’installation d’un arrêt d’autobus devant les deux fenêtres de l’appartement numéro 9 du [Adresse 1] à [Localité 9], sans information préalable
– à la vérification de la surface de l’appartement 53,97 m2 / 57 m2.;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que Madame [F] [S] et Monsieur [L] [S] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,