→ Résumé de l’affaireMadame [H] a assigné la SARL SOGICEM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour des désordres et malfaçons relatifs à la pose d’une cuisine. Elle demande une expertise judiciaire pour évaluer les travaux et les éventuels vices cachés. Madame [H] réclame également des dommages et intérêts. La SARL SOGICEM conteste les accusations et demande le rejet des demandes de Madame [H], ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. |
→ L’essentielIrrecevabilité de la demande pour prescriptionSelon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. En l’espèce, la demande de Madame [H] à l’encontre de la SARL SOGICEM est irrecevable en raison de la prescription de l’action en garantie des vices cachés ou du défaut de conformité, prescrite par deux ans à compter de la découverte du vice ou de la livraison du bien. Malgré les griefs exprimés en novembre 2021, l’action judiciaire engagée en février 2024 est donc prescrite et sera jugée irrecevable. Rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusiveL’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation lorsque son existence n’est pas sérieusement contestable. Cependant, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut prospérer dans le cas présent, compte tenu des éléments précédemment exposés. En conséquence, la SARL SOGICEM se voit accorder une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civileEn vertu de l’équité, la SARL SOGICEM se voit accorder une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Madame [H], étant la partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur et aux éléments de fait présentés dans le dossier. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYSF
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Naomi CAZABONNE-PESSE
la SELAS FIDAL
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 03 Juillet 1947 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Naomi CAZABONNE-PESSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX,Maître Jon BERTIZBEREA avocat associé de la Société Civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de Bayonne UHALDEBORDE SALANNE – GORGUET – VERMOTE – BERTIZBEREA, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOGICEM
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
Se plaignant de nombreux désordres, malfaçons et non façons relatives à la pose d’une cuisine confiée à la SARL SOGICEM, Madame [H] l’a par acte du 20 février 2024, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [H] sollicite de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal
avec mission classique en la matière notamment :
– prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties
– se rendre sur les lieux
– dire si les travaux ont été réceptionnés et dans l’affirmative en fixer la date
– dire si l’ouvrage tel que réalisé est conforme aux règles de l’art
– dans la négative, dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination
– dire si la cuisine est affectée de vices cachés et en pareille hypothèse dire si les vices étaient antérieurs à la livraison
– se prononcer sur chacun des griefs émis par Madame [H] tels que listés dans l’assignation introductive d’instance ainsi que dans le constat d’huissier produit
– de manière générale, éclairer le tribunal sur tout élément dont la connaissance pourrait influer sur la solution du litige
– répondre aux dires des parties
– déposer un pré-rapport puis un rapport définitif dans un délai de trois mois à
compter de la décision à intervenir
Condamner la société SOGICEM au paiement en faveur de Madame [H]
des sommes suivantes :
– 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– 2.000,00 € au regard de la résistance abusivement opposée
En défense, la SARL SOGICEM , aux termes de ses dernières conclusions sollicite de :
– Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes
– Condamner Madame [H] à payer à la SARL SOGICEM la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Préalablement il convient de relever le devis du 10 mars 2021 liant les parties est relatif à l’installation d’une cuisine [Localité 6] ce qui permet d’écarter la qualification d’ouvrage au sens des article 1792 et suivants du Code civil et donc l’application de la garantie décennale souhaitée à tort Madame [H] à l’encontre de la SARL SOGICEM .
Par ailleurs, l’action en garantie des vices cachés ou résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice ( article 1648 du Code civil ) ou de la livraison du bien ( article L 217-12 du code de la consommation )
IL convient ici de préciser que contrairement à ce que soutient Madame [H] seul le droit spécial de la consommation a vocation à s’appliquer ici s’agissant d’un rapport contractuel consommateur- professionnel
En l’espèce il ne peut être contesté que la livraison ait eu lien au plus tard en mai 2021 et que Madame [H] a fait part de ses griefs à la SARL SOGICEM en mars puis en novembre 2021 lesquels ont été repris dans la mise en demeure du 10 mars 2022 adressée par son Conseil.
Elle a donc eu connaissance de la non conformiré ou même des prétendus vices cachés à compter au plus tard de novembre 2021. Or, Madame [H] a engagé la présente action judiciaire par acte du 20 février 2024 .
D’évidence son action est prescrite et vouée à l’échec et sera donc jugée irrecevable par le Juge des Référés .
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De la même manière, la demande de condamnation au paiement pour résistance abusive ne saurait prospérer compte tenu des développements précédents.
L’équité conduit à accorder à la SARL SOGICEM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H], qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens .
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable Madame [H] en l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame [H] à payer à la SARL SOGICEM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [H] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,