Ordonnance de paiement et indemnisation suite à un litige commercial

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Ordonnance de paiement et indemnisation suite à un litige commercial

Résumé de l’affaire

La SARL ACSSE a assigné la SCI GRISBOUILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement d’une somme de 9 162,00 euros TTC au titre de factures impayées, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse affirme avoir réalisé des travaux pour la défenderesse, qui n’a pas réglé la facture malgré une mise en demeure. La SCI GRISBOUILLE n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera prise de manière contradictoire.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, la SARL ACSSE SAS EVV verse aux débats la facture litigieuse et la mise en demeure du 20 décembre 2023 dont l’AR a été signé par la destinataire. L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SCI GRISBOUILLE à payer à la SARL ACSSE la somme provisionnelle de 9 162,00 euros TTC au titre de sa facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.

Fondement de la décision

Faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice particulier, distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif de la décision

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Condamne la SCI GRISBOUILLE à payer à la SARL ACSSE : la somme provisionnelle de 9 162,00 euros TTC au titre de sa facture, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ; la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL ACSSE de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la SCI GRISBOUILLE aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 août 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00817
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

56B

Minute n° 24/690

N° RG 24/00817 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PJ

2 copies

GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Gérard DANGLADE

Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ACSSE
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANC
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. GRISBOUILLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 02 avril 2024, la SARL ACSSE a fait assigner la SCI GRISBOUILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
– à titre provisionnel, la somme principale de 9 162,00 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;
– la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
– celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ainsi que les entiers dépens.

La demanderesse expose qu’elle a réalisé pour le compte de la défenderesse un ensemble de serurerie en paiement duquel elle a émis le 31 août 2022 une facture de 9 162 euros qui est restée impayée en dépit de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCI GRISBOUILLE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et la défenderesse a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande principale :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la la SARL ACSSE SAS EVV verse aux débats la facture litigieuse et la mise en demeure du 20 décembre 2023 dont l’AR a été signé par la destinataire.

L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SCI GRISBOUILLE à payer à la SARL ACSSE la somme provisionnelle de 9 162,00 euros TTC au titre de sa facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.

sur les autres demandes :

Faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice particulier, distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombre, sera condamnée aux dépens.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Condamne la SCI GRISBOUILLE à payer à la SARL ACSSE :

– la somme provisionnelle de 9 162,00 euros TTC au titre de sa facture, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ;

– la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL ACSSE de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI GRISBOUILLE aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


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