Ordonnance de jonction et d’expertise judiciaire dans le cadre de désordres constatés lors d’une opération immobilière

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Ordonnance de jonction et d’expertise judiciaire dans le cadre de désordres constatés lors d’une opération immobilière

Résumé de l’affaire

Les propriétaires d’un immeuble situé à proximité d’une opération immobilière menée par la société Bouygues Immobilier ont assigné cette dernière en référé afin de désigner un expert chargé d’identifier les désordres, les dommages et les causes éventuelles liés à cette opération. En parallèle, Bouygues Immobilier a assigné plusieurs autres sociétés pour demander la jonction des instances et la mise en cause de ces sociétés dans le litige. Certains intervenants ont demandé leur mise hors de cause. L’affaire a été mise en délibéré pour le 1er août 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure de jonction des instances

La demande de jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 24/1315 a été ordonnée pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles. Cependant, il convient de souligner que toute irrégularité dans la procédure de jonction pourrait remettre en cause la validité des décisions prises dans le cadre de cette jonction.

Nécessité d’une expertise judiciaire

La demande d’expertise judiciaire a été motivée par l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Dans le cas présent, l’expertise judiciaire est justifiée par l’existence de désordres sur l’immeuble des requérants, suite aux opérations de démolition réalisées par la société BOUYGUES IMMOBILIER.

Intervention volontaire des parties concernées

La SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION a demandé à intervenir volontairement dans l’affaire, suite à un apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction. De même, d’autres parties intervenantes dans les opérations de démolition ont été appelées à comparaître dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée. Il est essentiel de garantir le contradictoire de l’ensemble des parties pour assurer l’équité de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 août 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/01315
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

EXPERTISE

N° RG 24/01315 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3CV
du 01 Août 2024
M.I 24/0831
N° de minute 24/01139

affaire : Mme [C] [V], représentée par Mme [O] [X], [O] [X], [G] [U], [D] [A], [Y] [A], [S] [A]
c/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. ECB BARBERA, S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A.R.L. [R] [N], S.A.S. SOL ESSAIS INVESTIGATIONS, S.A.S. LEYS, S.A.S. LENTA FRANCE,

Grosse délivrée

à Me Nicolas DEUR
à Me Ludmilla HEUVIN

Expédition délivrée

à Me Déborah LEVY
à Me Nathalie PUJOL
à Me Elodie ZANOTTI

à S.A.R.L. ECB BARBERA
à S.A.R.L. [R] [N]
à S.A.S. LEYS,

EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 01

Nous, Lucie REYNAUD, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

Mme [C] [V], représentée par Mme [O] [X],
en qualité de personne habilitée pour la représenter dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale générale, ouverte par le Juge des Tutelles de Nice selon jugement du 13 décembre 2021 et modifiée par Ordonnance du 1er décembre 2023
EHPAD Résidence [37]
[Adresse 17]
[Localité 2]

Mme [O] [X]
[Adresse 15]
[Localité 2]

M. [G] [U]
[Adresse 28]
[Localité 1]

M. [D] [A]
[Adresse 11]
[Localité 5]

Mme [Y] [A]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Mme [S] [A]
[Adresse 16]
[Localité 5]

Rep/assistant commun : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, siège situé au [Adresse 19] à [Localité 34], prise en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité à l’établissement secondaire.
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEUR

Et :

S.A.R.L. ECB BARBERA,
prise en la personne de son représentant légal es qualité au siège
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

S.A.S. APAVE SUD EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [R] [N],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté

S.A.S. SOL ESSAIS INVESTIGATIONS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège. Etablissement secondaire situé au [Adresse 18], [Localité 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. LEYS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 27]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté

S.A.S. LENTA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

MISES EN CAUSES

Et

S.A. SOL ESSAIS,
[Adresse 25]
[Localité 14]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE,

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 29]
[Localité 33]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat Posutlant
représentée par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juillet 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] sont propriétaires d’un immeuble élevé de deux étages sur rez-de-chaussée sis à [Localité 1], [Adresse 11].

Cet immeuble est situé à proximité des parcelles cadastrées section IW n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sur lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER réalise une opération immobilière.

Autorisés par ordonnance du 16 juillet 2024, Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] ont fait assigner en référé d’heure à heure, par exploit du 19 juillet 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 1] en présence des parties ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec A.R, leurs avocats avisésSe faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachantsPrendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débatsVérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, les décrireDécrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparitionRechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employésFournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causesPrescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminentFournir tous documents techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encouruesFournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avisS’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusionsDe tout dresser rapport.
Ils demandent au juge des référés de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1315.

Autorisée par ordonnance du 22 juillet 2024, la société BOUYGUES IMMOBILIER, par exploit des 24 et 25 juillet 2024, a fait assigner en référé d’heure à heure la société ECB BARBERA, la société APAVE SUDEUROPE SAS, la SARL [R] [N], la société SOL ESSAIS INVESTIGATIONS, la société LEYS et la société LENTA France aux fins de voir :
prononcer la jonction de la présente instance avec celle engagée par Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] à son encontre faire droit à l’intervention forcée des défenderesses à l’instance initiée par Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A]juger que la mesure d’instruction sollicitée par Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] sera prononcée au contradictoire des défenderessesréserver les dépens.
Par conclusions visées à l’audience et reprises oralement, la société LENTA émet les protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de statuer que de droit sur les dépens.

Par conclusions visées à l’audience et reprises oralement, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France demandent au juge des référés de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE laquelle s’est vue confier la mission de contrôle technique de construction au titre de l’opération en cours de réalisation sous la maîtrise d’ouvrage de la société BOUYGUES IMMOBILIERprononcer la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE SAdonner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France que sous les plus expresses réserves de recevabilité et de garantie, elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire dont l’organisation est sollicitée par les consorts [C]-[X]-[U]-[A] soit prononcée à son contradictoire.
Les SARL ECB BARBERA, SARL [R] [N] et la SAS LEYS n’ont pas comparu.

La SAS SOL ESSAIS INVESTIGATIONS sollicite sa mise hors de cause.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/1319.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de jonction

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 24/1315.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La société BOUYGUES IMMOBILIER réalise une opération immobilière sur les parcelles cadastrées section IW n°[Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (démolition de constructions existantes et édification d’un bâtiment élevé de 6 étages).

Si la mission de contrôle technique de construction a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE selon contrat signé le 26 novembre 2020, depuis le 1er janvier 2023 et suite à un apport partiel d’actifs au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE. Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION.

Suivant ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné Monsieur [K] dans le cadre d’un référé préventif pour établir un état descriptif et qualitatif des immeubles et constructions avoisinants les parcelles, objet de l’opération immobilière.

La parcelle cadastrée IW[Cadastre 30] a été examinée par l’expert judiciaire qui a déposé son rapport de constat le 12 septembre 2023.

Les requérants prétendent que d’importants désordres sont apparus sur leur immeuble depuis le début des opérations de démolition.

Madame [V] [C], commissaire de justice, a constaté le 11 juillet 2024 la présence de fissures verticales et diagonales sur les façades, de carreaux cassés, de fissures à l’intérieur de l’immeuble dans les parties privatives et dans les parties communes, le bris de l’extrémité du mur pignon Ouest contre le chantier.

Les requérants apportent la preuve de l’existence de désordres.

En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l’ensemble des parties.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a un motif légitime à attraire à la cause la SARL ECB BARBERA, la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION, la SARL [R] [N], la société SOL ESSAIS INVESTIGATIONS, la société LEYS et la société LENTA France qui interviennent dans les opérations de démolition en cours.

Si la société SOL ESSAIS INVESTIGATIONS sollicite sa mise hors de cause, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens.

Il sera donc ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de :
– la société par actions simplifiées BOUYGUES IMMOBILIER
– la SARL ECB BARBERA
– la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
– la SARL [R] [N]
– la SAS SOL ESSAIS INVESTIGATIONS
– la SAS LEYS
– la société LENTA.

Il convient de réserver le sort des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lucie Reynaud, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS la jonction des instances n° RG 24/1315 et RG 24/1319 sous le n° RG 24/1315 ;

RECEVONS l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;

METTONS hors de cause le société APAVE SUDEUROPE SA ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DÉSIGNONS Monsieur [J] [K], [Adresse 41] – [Localité 6] en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
– se rendre sur les lieux litigieux sis à [Localité 1], [Adresse 11] [Localité 1], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
– recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
– décrire les désordres affectant l’immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 11] [Localité 1], visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ;
– déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés;
– fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’un vice de construction, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
– donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions ;
– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

– établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [V] [C], Madame [O] [X], Monsieur [G] [U], Monsieur [D] [A], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 1er décembre 2024 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens et l’application de l’article 700 ;

Et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


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