Restitutions et indemnisation suite à l’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle

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Restitutions et indemnisation suite à l’annulation d’un contrat de construction de maison individuelle

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un contrat de construction de maison individuelle conclu entre M. [H] [Z] et Mme [I] [W] et la société Groupe Blain Construction. Après des problèmes liés à des réserves non levées et à l’absence de construction d’un garage prévu, les consorts [Z] ont saisi la justice pour demander l’annulation du contrat et une indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé la nullité du contrat, condamné la société Groupe Blain Construction à verser des indemnités aux consorts [Z] et rejeté la demande reconventionnelle de la société. En appel, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’annulation du contrat et ordonné une expertise pour évaluer les coûts des travaux réalisés. Les parties ont formulé des demandes contradictoires, la société Groupe Blain Construction réclamant des paiements et les consorts [Z] demandant des indemnités et le remboursement de frais.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

L’arrêt du 12 janvier 2023 a confirmé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle. L’annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, ce qui oblige les parties à des restitutions réciproques. Les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas l’obligation de demander la démolition de la maison ainsi que l’ont décidé les consorts [Z] [W], ces derniers restent redevables du coût de la construction réalisée sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

Responsabilité du constructeur

Il résulte de l’expertise que M. [Z] et Mme [W] ont réglé la somme de 116 166,68 euros au constructeur. Les maîtres de l’ouvrage ont donc réglé 20 466,35 euros de plus que le coût de la construction. La société Groupe Blain Construction sera condamnée à payer le montant des reprises des malfaçons à hauteur de 2 326 euros à M. [Z] et Mme [W].

Travaux non chiffrés

Les consorts [Z] [W] ont justifié par des factures et tickets de caisse de matériels de peinture et peintures avoir réalisé les travaux de peinture et de revêtements de sols qu’ils s’étaient réservés, non chiffrés au descriptif, pour la somme de 9 074,55 euros. Le montant de ces travaux non chiffrés, réalisés pour un coût de 9 474,55 euros, doit rester à la charge du constructeur, ainsi que l’a retenu le premier juge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 août 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
21/02938
4ème Chambre

ARRÊT N° 173

N° RG 21/02938

N��Portalis DBVL-V-B7F-RT6A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 AOUT 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2024

devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Août 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

 

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2015, M. [H] [Z] et Mme [I] [W] ont confié à la société Groupe Blain Construction la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1], au prix convenu, forfaitaire et définitif de 128 300 euros.

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 19 septembre 2016.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 18 septembre 2017. Les consorts [Z] ont notifié vingt-sept réserves par lettre recommandée, réceptionnée le 22 septembre suivant.

Se plaignant de l’absence de levée de réserves et de l’absence de construction d’un garage mentionné dans la demande de permis de construire, les consorts [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 26 avril 2018.

L’expert, M. [F], a déposé son rapport le 24 janvier 2019.

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2019, M. [Z] et Mme [W] ont fait assigner la société Groupe Blain Construction devant le tribunal de grande instance de Nantes, en annulation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 29 juin 2015 et en indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire a :

– prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle ;

– condamné la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [Z] la somme de 24 475,55 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié au défaut d’évaluation des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage, celle de 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées et nettoyage et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Groupe Blain Construction au titre du solde de son marché ;

– rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

– condamné la société Groupe Blain Construction aux dépens, y compris de référé et les frais d’expertise judiciaire.

La société Groupe Blain Construction a interjeté appel de cette décision le11 mai 2021.

 

Par un arrêt en date du 12 janvier 2023, la cour d’appel de Rennes a :

 

– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 29 juin 2015 et  ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

– l’a infirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Avant dire droit sur la demande en paiement de M. [Z] et de Mme [W],

– ordonné une expertise ;

– commis pour y procéder M. [P], avec pour mission de se rendre sur les lieux, « [Adresse 3] », [Adresse 1], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de :

– chiffrer le coût pour le constructeur des travaux réalisés pour l’édification de la maison de M. [Z] et de Mme [W]  (matériaux, main-d »uvre, sous-traitance, suivi des travaux) ;

– faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

– sursis à statuer ;

– réservé les dépens et les frais irrépétibles.

 

M. [E], qui a remplacé M. [P], a déposé son rapport le 29 juin 2023.

 

L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, au visa des articles L231-1 et suivants et R231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des articles 1188, 2240 et 2251 du code civil, la  société  Groupe Blain Construction demande à la cour de :

 

Sur la demande en paiement de la société Groupe Blain Construction,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Groupe Blain Construction ;

– condamner in solidum Mme [W]  et M. [Z] et à verser à la concluante la somme de 6 400 euros au titre du solde du marché ;

– en tout état de cause, condamner in solidum Mme [W] et M. [Z] à verser à la concluante la somme de 6 400 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur la demande d’annulation du contrat,

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [Z]-[W] en paiement du prix de la construction ;

– dire et juger que le montant de la marge ne peut être supérieur à la somme de 4 137,63 euros suivant attestation de l’expert-comptable ou subsidiairement de 6 200,27 euros ;

– rejeter la demande en paiement de la somme de 9 074,55 euros au titre des travaux de peinture et revêtement de sols ;

– à titre subsidiaire, limiter le quantum de cette demande au coût des travaux de peinture qui n’avaient pas encore été réalisés dans les WC, soit la somme de 400 euros ;

– à titre encore plus subsidiaire, limiter le quantum de la condamnation à la somme de 9 474,55 euros au titre de travaux non chiffrés par le constructeur ;

– rejeter la demande en paiement de la somme de 2 325 euros au titre des travaux de reprise des réserves non levées ;

– subsidiairement, la limiter à 1 392 euros ;

– rejeter toute demande relative au garage non inclus dans le contrat ;

– rejeter la demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la construction dudit garage ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

– rejeter toute autre demande des consorts [Z]-[W] ;

– condamner in solidum Mme [W] et M. [Z] à verser à la concluante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint Denis & Associés.

 

Dans leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2024, M. [Z] et Mme [W] demandent à la cour de :

 

– débouter la société Groupe Blain Construction de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 18 mars 2021 en ce qu’il a :

– prononcé  l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 29 juin 2015 ;

– condamné la société Groupe Blain Construction au paiement de frais irrépétibles de première instance pour 3 000 euros et aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 990,51 euros ;

– condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [Z]-[W] la somme de 37 204,70 euros selon le décompte suivant :

– différence entre le montant payé par les consorts [Z]-[W] et le coût de la construction : 25 805,15 euros ;

– reprise des désordres : 933 euros ;

– enlèvement des gravats et déchets : 1 392 euros ;

– montant des travaux non chiffrés : 9 474,55 euros ;

– condamner la société Groupe Blain Construction à payer aux consorts [Z]-[W] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Groupe Blain Construction aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise pour un montant de 3 037,04 euros, sauf à parfaire après le dépôt de l’ordonnance de taxe des honoraires de l’expert.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de Mme [W] et M. [Z]

Sur les restitutions après l’annulation du contrat de construction de maison individuelle

L’arrêt du 12 janvier 2023 a confirmé l’annulation du contrat de construction de maison individuelle.

L’annulation du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, ce qui oblige les parties à des restitutions réciproques.

Les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas l’obligation de demander la démolition de la maison ainsi que l’ont décidé les consorts [Z] [W], ces derniers restent redevables du coût de la construction réalisée sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées.

La demande du constructeur de prendre en compte le prix du marché convenu HT de 101 900,60 euros est ainsi infondée puisqu’il convient de ne considérer que la somme réellement réglée par les maîtres de l’ouvrage et non le prix convenu.

Il résulte de l’expertise que M. [Z] et Mme [W] ont réglé la somme de 116 166,68 euros au constructeur, ce qui n’est pas discuté.

M. [E] a estimé à 92 264,53 euros (80 036,53+12 228 de maîtrise d »uvre) le montant de la construction, maîtrise d »uvre incluse. Le constructeur a réglé en sus le coût de l’assurance dommages-ouvrage de 3 435,80 euros.

Les maîtres de l’ouvrage ont donc réglé 20 466,35 euros de plus que le coût de la construction (116 166,68 ‘ (92 264,53+3 435,80)).

M. [Z] et Mme [W] seront déboutés de leur demande de voir ajouter à l’indemnisation la somme de 1 653 euros correspondant à la facture de la société RIF dont ils considèrent qu’elle a été comptabilisée à tort au poste de ravalement alors qu’il résulte du tableau de l’expert diffusé le 20 juin 2023 (annexe au rapport final) que cette somme n’a pas été retenue après contrôle de l’expert (« facture RIF non justifiée en paiement non retenue »).

La somme de 250 euros, dont ils demandent également le remboursement a été retranchée de la facture JHS de 11 377,17 et n’a été retenue que celle de 11 127,17 euros. Cette demande ne peut prospérer.

La somme due par la société Groupe Blain Construction à M. [Z] et Mme [W] doit ainsi être fixée à 20 466,35 au titre des restitutions après annulation du contrat de construction de maison individuelle.

Sur l’indemnisation des désordres

Il résulte de l’expertise le constat d’une microfissure sur le seuil béton de la porte-fenêtre du séjour et des traces d’enduit sur les appuis de fenêtres en béton.

En l’absence de justificatifs du constructeur d’avoir repris ces désordres, le tribunal a justement fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 933 euros.

Il n’est pas contesté que le coût de l’enlèvement des gravats et déchets qui ont été laissés sur place s’élève à 1 392 euros.

La société Groupe Blain Construction sera condamnée à payer le montant des reprises des malfaçons à hauteur de 2 326 euros à M. [Z] et Mme [W].

Sur les travaux non chiffrés

Le garage

L’article L 231-2 d) du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution.

Le garage apparait sur le plan du permis de construire avec la mention qu’il est à la « charge du client ».

Il s’agit d’un bâtiment contigu à la maison, mais indépendant de cette dernière. Il n’a pas été édifié. Il ne figure pas dans la notice descriptive, sur les plans de masse et les plans d’exécution.

La circonstance qu’il soit mentionné sur le plan du permis de construire est indifférente dès lors qu’il est noté que sa construction est à la charge du client. Il ne s’agit pas des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage dans le bâtiment construit par la société Groupe Blain Construction de sorte que l’article L 231-2d n’a pas vocation à s’appliquer et que le montant de la construction du garage n’avait pas à figurer dans le prix convenu ni à être chiffré.

Dès lors, la somme de 15 000 euros au titre de la construction du garage n’est pas due par la société Groupe Blain Construction, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

Sur les autres travaux

Les consorts [Z] [W] ont justifié par des factures et tickets de caisse de matériels de peinture et peintures avoir réalisé les travaux de peinture et de revêtements de sols qu’ils s’étaient réservés, non chiffrés au descriptif, pour la somme de 9 074,55 euros, et démontrent l’existence de travaux de peinture à réaliser dans les toilettes pour 400 euros. La contestation par le constructeur de ce montant ne peut prospérer puisqu’il ne produit aucune évaluation ou pièce pour soutenir qu’il serait discutable.

L’appelante ne peut davantage soutenir subir un préjudice du fait de la réalisation des travaux réservés par M. [Z] et Mme [W], faisant valoir qu’elle n’a pas pu les effectuer elle-même, puisqu’ils s’y étaient engagés au contrat.

Dès lors, le montant de ces travaux non chiffrés, réalisés pour un coût de 9 474,55 euros, doit rester à la charge du constructeur, ainsi que l’a retenu le premier juge.

Sur le solde des travaux

Si les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à invoquer la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, le solde des travaux n’étant dû qu’à la levée des réserves qui n’est pas encore intervenue, la demande en paiement de l’appelante est devenue sans objet du fait de l’annulation du contrat, puisqu’ainsi qu’il a été vu plus haut, n’est dû au constructeur que le coût des travaux réalisés incluant les travaux non chiffrés, duquel il doit être déduit le montant des travaux de reprise et non le prix convenu au contrat.

Synthèse

La société Groupe Blain Construction sera ainsi condamnée à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 32 266,90 euros ( 20 466,35+2 326 +9 474,55).

Sur les autres demandes

La société Groupe Blain Construction sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à M. [Z] et Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise de M. [E].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l’arrêt du 12 janvier 2023

Condamne la société Groupe Blain Construction à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 32 266,90 euros,

Déboute la société Groupe Blain Construction de sa demande en paiement de la somme de 6 400 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Groupe Blain Construction à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros à M. [Z] et Mme [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupe Blain Construction aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise de M. [E].

Le Greffier, P/Le Président régulièrement empêché,

N. Malardel


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