→ Résumé de l’affaireLa société JONQUIERE A a vendu à la société 8J+ les lots 45, 46, 47 et 48 d’un immeuble en copropriété à [Localité 30]. La société 8J+ a constaté des désordres tels que des dysfonctionnements des pompes à chaleur et des infiltrations d’eau et a assigné les défendeurs en justice. Elle demande la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres, ainsi que la remise de divers documents par la société JONQUIERE A. Les défendeurs s’opposent à certaines demandes de la société 8J+. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureLa demande de mesure d’instruction présentée par la société ACTE IARD est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui exige la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. En l’espèce, les arguments et documents produits par les parties permettent d’établir ce motif légitime, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction demandée. Erreur matérielle dans la demande de communication de piècesLa société 8J+ a invoqué à tort l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa demande de communication de pièces détenues par la société JONQUIERE A [Localité 29]. En réalité, le fondement de sa demande aurait dû être l’article 835 du code de procédure civile. De plus, la demande de la société 8J+ est trop large par rapport aux désordres allégués, et elle n’a pas précisément caractérisé l’obligation de faire qu’elle invoque à l’égard de la société JONQUIERE A [Localité 29]. Rejet des autres demandesLes responsabilités n’étant pas encore déterminées, l’article 700 du code de procédure civile n’est pas applicable. Par conséquent, la demande de la société 8J+ sur ce point est rejetée. Les dépens de l’instance seront laissés à sa charge. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53902 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OO
N°: 8
Assignation des :
29, 30 et 31 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. 8J+
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS – #A0721
DEFENDEURS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 14]
[Localité 23]
représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0003
S.A. ACTE IARD
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.N.C. JONQUIERE A [Localité 29]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. [Localité 29] CONSTRUCTION EST
[Adresse 6]
[Localité 19]
prise en la personne de Me [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 29] CONSTRUCTION EST
[Adresse 10]
[Localité 13]
non représentée
S.A.R.L. PARISIS RENOVATION
[Adresse 33]
[Localité 25]
non représentée
S.A. ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 26]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic le cabinet N&H IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 24]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leur conseil,
Le 6 octobre 2020, la société JONQUIERE A [Localité 29] a vendu à la société 8J+ les lots 45, 46, 47 et 48 de l’immeuble en copropriété édifié [Adresse 16] à [Localité 30].
Par acte des 29, 30 et 31 mai 2024, la société 8J+, faisant valoir que ses lots étaient affectés de désordres constitués notamment de dysfonctionnements des pompes à chaleur et d’infiltrations d’eau, a fait assigner les défendeurs devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de:
– désigner un expert judiciaire pour examiner les désordres allégués;
– condamner la société JONQUIERE A [Localité 29] à lui remettre sous astreinte les documents suivants:
– l’ensemble des contrats de louage d’ouvrage signés entre le maître d’ouvrage et les entreprises,
– les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du
4 janvier 1978 des intervenants réputés constructeurs au titre de l’article 1792-1 du code civil, couvrant leur qualification et leur activité sur le chantier (avec la précision que l’attestation en possession de l’assureur ne couvre pas les lots de la société EIBTF et de la société LOUIS GENESTE),
– une attestation nominative de chantier pour la société EIBTF pour le lot comblement de carrières,
– le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et la société EIBTF,
– le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et la société [Localité 29] CONSTRUCTION EST,
– le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage et la société LOUIS GENESTE pour les lots carrelage, peinture et plâtrerie;
– condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] [D] et la société ACTE IARD déclarent faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et s’opposent à la demande de la société 8J+ au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les procès-verbaux de constat dressés dans les lots litigieux et les rapports d’expertise préliminaire dommages-ouvrage, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, lesquels tiennent compte de la demande de la société ACTE IARD aux fins de voir préciser par l’expert si, à son avis, les désordres et malfaçons allégués étaient décelables à la réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve.
Sur la demande de communication de pièces détenues par la société JONQUIERE A [Localité 29]
A l’appui de sa demande, la société 8J+ expose que la société ALBINGIA lui dénie sa garantie au motif que certains documents relatifs au chantier de construction des lots litigieux ne lui ont pas été communiqués par son assurée, la société JONQUIERE A [Localité 29].
La société 8J+ fonde expressément sa demande sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. Toutefois, cette mention résulte manifestement d’une erreur matérielle, le rédacteur de l’acte ayant sans doute eu l’intention de se référer aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, autrefois codifiées à l’article 809 dudit code.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société 8J+ n’a pas précisément caractérisé le fondement de l’obligation de faire qu’elle invoque à l’égard de la société JONQUIERE A [Localité 29].
Par ailleurs, sa demande de remise de documents est très large (“l’ensemble des contrats de louage d’ouvrage signés entre le maître d’ouvrage et les entreprises”) alors que les désordres qu’elle allègue ne concernent qu’une parties des travaux réalisés pour la construction de ses lots.
En outre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. En application de ces dispositions, il reviendra à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui est confiée aux termes de la présente ordonnance et au regard de ses constatations, de déterminer les pièces dont la production est utile et de les réclamer le cas échéant aux parties qui les détiennent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé à la demande de production de pièces de la société 8J.
Sur les autres demandes
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société 8J+ sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société 8J.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [J] [L]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 27]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 16] à [Localité 30], après y avoir convoqué les parties;
– examiner les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, et relevés notamment dans les procès-verbaux et rapports visés, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
– dire si les désordres et malfaçons étaient décelables à réception et s’ils ont fait l’objet d’une réserve;
– fournir tout élément d’information sur les désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
– préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
– en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société 8J+ avant le 1er octobre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société 8J+ de condamnation sous astreinte de la société JONQUIERE A [Localité 29] à lui remettre diverses pièces;
Déboutons la société 8J+ de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société 8J+.
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 32]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [L]
Consignation : 6000 € par S.A.S. 8J+
le 01 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 Mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 31].