Cuves à fioul sur le fonds voisin : Ordonnance d’expertise sollicitée par la commune

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Cuves à fioul sur le fonds voisin : Ordonnance d’expertise sollicitée par la commune

Résumé de l’affaire

La commune de Balan est propriétaire d’une maison louée à M. [R] [Y], qui a donné congé en raison de fortes nuisances olfactives provenant de cuves à fioul appartenant à Mme [F] [P]. La commune a demandé à cette dernière d’évacuer les cuves, a fait réaliser des diagnostics environnementaux confirmant la pollution des sites, et a assigné Mme [F] [P] en référé pour obtenir une expertise judiciaire afin d’identifier la cause de la pollution, les mesures réparatoires à prendre et chiffrer les préjudices subis. Mme [F] [P] ne s’oppose pas à l’expertise mais formule des protestations et réserves.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

L’article 145 du code de procédure civile permet de demander des mesures d’instruction si un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits est présent. En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent clairement l’existence d’un tel motif légitime justifiant l’expertise demandée. Ainsi, l’ordonnance d’expertise est parfaitement régulière et conforme à la loi.

Prise en charge des frais

Dans le cas présent, la commune de Balan est tenue d’avancer les frais de l’expertise ordonnée, dans son propre intérêt. En effet, il est essentiel de garantir une expertise de qualité pour établir les faits de manière précise et équitable. Les dépens seront donc laissés provisoirement à la charge de la commune de Balan, en attendant que les responsabilités soient établies.

Conséquences de la décision

En conclusion, la demande d’expertise a été justifiée par un motif légitime et la commune de Balan devra avancer les frais de cette expertise. Il est essentiel de respecter les règles de procédure pour garantir l’équité et la justice dans le traitement des litiges. La décision rendue est donc conforme à la loi et aux principes de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
24/00319
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00319 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAV

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Commune de BALAN sise Place de la Mairie – 01360 BALAN, représentée par son maire en exercice Monsieur [J] [D] dûment habilité à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 5 janvier 2024

représentée par Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2168 substitué par Me Coline BONNET-ABBOU, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

et

Madame [F] [U] [C] [P]
demeurant 28 rue du Chêne – 01360 BALAN

représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 21 janvier 2000, la commune de Balan est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située 559, rue Centrale à Balan (01360), parcelles cadastrées Section D n° 1678 et n° 1680.

Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la commune de Balan a donné à bail ladite maison à M. [R] [Y].

Au cours du bail, ce dernier s’est plaint de fortes nuisances olfactives, notamment d’importantes odeurs de fioul, qui l’ont conduit à donner congé par courrier en date du 11 mai 2023.

Le 16 mai 2023, une visite des lieux a été organisée. Il a été constaté que les nuisances olfactives provenaient de trois cuves à fioul présentes sur le fonds voisin situé 28, rue du Chêne à Balan (01360), parcelle cadastrée Section D n° 953, appartenant à Mme [F] [P]. Il a aussi été constaté que les trois cuves à fioul étaient posées à même le sol, sur de la terre battue, sans bac de rétention, faisant craindre une pollution des sols susceptible de mettre en péril le logement communal pour insalubrité.

Par courrier en date du 25 mai 2023, la commune de Balan a demandé à Mme [F] [P] de faire évacuer ces cuves à fioul.

Le 8 juin 2023, la commune de Balan a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat des odeurs de fioul.

Le 31 juillet 2023, le bail de M. [R] [Y] a pris fin.

Suivant proposition en date du 6 novembre 2023 et factures en date des 11 décembre 2023, 5 février 2024 et 21 février 2024, la commune de Balan a mandaté le cabinet Bureau Veritas Exploitation aux fins de réalisation d’un diagnostic environnemental des sols et d’un diagnostic de l’air ambiant intérieur du logement communal. Le rapport d’investigation, en date du 5 mars 2024, a conclu à la pollution des sites.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la commune de Balan a assigné Mme [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, la commune de Balan fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins, notamment, d’identifier la cause, la nature, l’étendue et l’imputabilité de la pollution constatée, de déterminer les mesures réparatoires et de chiffrer l’ensemble des préjudices subis, au contradictoire de la partie défenderesse.

Mme [F] [P] ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’acte de vente notarié en date du 21 janvier 2000, le contrat de location en date du 1er décembre 2021, l’extrait cadastral, la fiche d’informations relatives à la parcelle cadastrée Section D n° 953, le courrier de la commune de Balan en date du 25 mai 2023, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, le congé du locataire en date du 11 mai 2023 pour le 31 juillet 2023, la proposition d’évaluation environnementale des sols et de l’air ambiant antérieur du cabinet Bureau Veritas Exploitation en date du 6 novembre 2023, les factures du cabinet Bureau Veritas Exploitation en date des 11 décembre 2023, 5 février 2024 et 21 février 2024 ainsi que le rapport d’investigation sur les sols et l’air ambiant du cabinet Bureau Veritas Exploitation en date du 5 mars 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de la commune de Balan, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la commune de Balan.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de Mme [F] [P] ;

Désigne pour y procéder M. [L] [X] – 80, avenue Jean Jaurès, Lyon 69007 – Mobile : +3362031074 – Mail : [L][X][email protected], et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [G] [M] – EXPOL, 16, rue Mazaryk, 69009 Lyon – Tel : 04.72.80.94.74 – Fax : 04.83.07.53.76 – Mobile : 06.79.37.96.79 – Mail : [email protected], avec mission de :

– Se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;

– Identifier, déterminer et décrire les causes, natures, étendues et impacts de la pollution des sols et de l’air affectant le terrain et la maison d’habitation sis 559, rue Centrale à Balan (01360) et appartenant à la commune de Balan, en mettant en œuvre tous prélèvements, sondages, mesures, études et/ou diagnostics utiles, notamment ceux préconisés par Bureau Veritas Exploitation dans son rapport du 5 mars 2024 ;

– Donner son avis sur les imputabilités et responsabilités qui en découlent ;

– Déterminer les conséquences de la pollution quant à l’utilisation et l’exploitabilité du terrain et de la maison d’habitation et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de leur destination ;

– Déterminer et décrire les solutions réparatoires et autres modalités et mesures de remédiation de nature à éliminer définitivement la pollution afin d’assurer la remise en état du terrain et de la maison et ainsi rendre compatible l’ensemble du bien avec sa destination et son usage et chiffrer, de manière globale, leurs différents coûts ;

– Évaluer et chiffrer, compte tenu des informations ainsi recueillies, l’ensemble des préjudices de toute nature subis par la commune de Balan en raison de cette situation ;

– De manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

– Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– Prendre connaissance de tous documents utiles ;

– Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

– l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

– l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

– au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

– l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la commune de Balan, qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

– la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de la commune de Balan, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
Me Cyril DELCOMBEL
3 ccc au service expertises


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