Ordonnance d’expertise et provision ad litem suite à des désordres causés par des travaux

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Ordonnance d’expertise et provision ad litem suite à des désordres causés par des travaux

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une assignation initiée par M. et Mme [P] le 4 juin 2024. Les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD ont présenté leurs conclusions lors de l’audience du 9 juillet 2024, et les parties ont formulé leurs observations à cette même audience. Les détails des faits, des prétentions et des moyens sont exposés dans l’assignation initiale.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une expertise en cas de motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits importants pour un litige. Cependant, il est important de souligner que cette demande d’expertise peut être déclarée irrecevable si elle ne répond pas aux critères légaux. En l’espèce, la demande d’expertise a été jugée recevable en raison des fissures constatées sur la maison et le garage de M. et Mme [P] suite aux travaux entrepris par la société Sogeprom Lyon Aménagement. Il est donc essentiel de s’assurer que les motifs justifiant une expertise sont légitimes pour éviter toute irrecevabilité de la demande.

Conditions pour l’octroi d’une provision ad litem

L’article 835 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’accorder une provision ad litem au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il est donc primordial de s’assurer que les conditions légales pour l’octroi d’une telle provision sont remplies. En l’espèce, la demande de provision ad litem a été accordée à M. et Mme [P] contre les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD, en raison de l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation. Il est donc essentiel de vérifier que les conditions légales sont remplies avant d’accorder une provision ad litem.

Condamnation aux dépens et indemnité de l’article 700

En cas de condamnation, il est fréquent que les parties perdantes soient également condamnées aux dépens et à verser une indemnité à la partie gagnante au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD ont été condamnées aux dépens et à verser une indemnité de 1 500 € à M. et Mme [P]. Il est donc important de prendre en compte ces mesures accessoires lors d’une condamnation afin de garantir une réparation complète pour la partie gagnante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 août 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
24/00360
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00360 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWO

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [O] [P]
demeurant 10 boulevard Voltaire – 01000 BOURG-EN-BRESSE

Madame [K] [T] épouse [P]
demeurant 10 boulevard Voltaire – 01000 BOURG-EN-BRESSE

DEMANDEURS représentés par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725

et

S.A.S. SOGEPROM LYON AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 534 530 878, dont le siège social est 3 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la société SOGEPROM LYON MANAGEMENT, dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

DEFENDERESSES représentées par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,

Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 4 juin 2024 à l’initiative de M. et Mme [P] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;

Vu les conclusions des sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD reprises à l’audience du 9 juillet 2024 ;

Vu les observations des parties à l’audience du 9 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que  » s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé « .

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d’expertise préventif de M. [G] du 4 juillet 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 novembre 2023, que la maison et le garage de M. et Mme [P] ont subi des fissures nouvelles à la suite des travaux entrepris par la société Sogeprom Lyon Aménagement en qualité de maître d’ouvrage. Il existe donc un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défenderesses ne s’opposent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif et confiée à un nouvel expert, en l’absence d’accord des parties sur ce point.

Sur la demande de provision ad litem

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que  » dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « . Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

En l’espèce, alors même que la société Sogeprom Lyon Aménagement a déclaré le sinistre à son assureur et qu’il ressort des pièces susvisées et de l’expertise de M. [B] [U] du 10 janvier 2024 que les désordres sont consécutifs aux travaux réalisés à l’initiative de la société Sogeprom Lyon Aménagement, la demande de provision ad litem à l’encontre des sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe.

Le quantum n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la consignation d’expertise, les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 000 € à M. et Mme [P] à titre de provision ad litem.

Sur les mesures accessoires

Parties perdantes, les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD seront condamnées aux dépens et à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties ;

Désigne pour y procéder M. [C] [Y] – 261 bis avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07 – Port. : 06 99 40 01 01 – Mèl : [email protected], et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, Mme [F] [X] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – [email protected], avec mission de :

– Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation ;

– En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;

– Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;

– Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

– Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitudes évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;

– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

– En cas de travaux estimés urgents par l’expert, il devra en informer les parties en leur adressant une note avec un délai de dix jours pour faire part de leurs observations et répondre aux dires des parties avant réalisation éventuelle des travaux par les demandeurs pour le compte de qui il appartiendra ;

– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

– Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

– Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

– Prendre connaissance de tous documents utiles ;

– Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

– l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

– l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

– au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

– l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [P] qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision étant précisé que :

– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

– les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. [J] [Z], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Condamne in solidum les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ;

Condamne in solidum les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne provisoirement les sociétés Sogeprom Lyon Aménagement et Allianz IARD aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Basile DE TIMARY
Me Dikmen YOZGAT
3 ccc au service expertises


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