→ Résumé de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 11] à [Localité 28] a assigné la société MAGI en justice pour demander la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les désordres causés par les travaux entrepris par cette dernière dans ses lots. Le syndicat demande également le paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAGI a exprimé des réserves sur la mesure d’instruction demandée et a demandé à ce que l’expert se prononce également sur les comptes entre les parties. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureLa demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires a été contestée par la société MAGI, qui a exprimé des réserves et des protestations. Cependant, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits pouvant être déterminants pour la résolution d’un litige. Ainsi, malgré les contestations de la société MAGI, le motif légitime établi dans ce cas précis justifie l’ordonnance de la mesure d’instruction. Responsabilité des partiesÀ ce stade de la procédure, les responsabilités des parties ne sont pas encore déterminées. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance. De plus, étant donné que les éventuelles responsabilités ne sont pas encore établies, il n’est pas approprié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point sera rejetée. Décision finaleEn conclusion, la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires sera acceptée, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Cependant, les dépens de l’instance resteront à la charge du syndicat, et la demande de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en raison de l’absence de détermination des responsabilités des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54360
N° Portalis 352J-W-B7I-C45VZ
N°: 1
Assignation du :
17 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet GESTION EUROPE, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDEURS
Madame [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 28]
La Société FILATURES & TISSAGES JULES TOURNIER
C/O Cabinet LEPINAY MALET
[Adresse 18]
[Localité 21]
La S.A.R.L. L’ESCALIER D’ARGENT
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentées par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0653
La S.C.I. MAGI
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [J] [R]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Madame [B] [R]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 14]
[Localité 28]
La S.A.S. MAINPACES
[Adresse 7]
[Localité 28]
La S.A.R.L. SELIMA OPTIQUE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 28]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 28] aux termes de laquelle il est demandé au juge de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres évoqués dans son assignation résultant selon lui des travaux entrepris dans ses lots par la société MAGI et de condamner cette dernière à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions de la société MAGI déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles cette dernière demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires et d’inviter l’expert à donner son avis sur les comptes entre les parties;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que la société MAGI a entrepris dans ses lots des travaux qui ont causé des dommages dans l’immeuble, constitués notamment par l’apparition du fissures et un affaissement de plancher.
La société MAGI formule des protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction. Elle indique vouloir prochainement mettre en cause les différentes entreprises qu’elle a fait intervenir pour ses travaux et sollicite dans cette perspective que l’expert se voir confier la mission additionnelle de donner son avis sur les comptes entre les parties, ce que le syndicat des copropriétaires déclare accepter.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu de visite de l’expert de la société SARETEC du 24 avril 2024 et le rapport de visite de l’architecte de l’immeuble du 3 mai 2024, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens de l’instance.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [D]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 26]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– se rendre sur les lieux, dans l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 28], après y avoir convoqué les parties;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– donner son avis sur les comptes entre les parties au regard de la prochaine mise en cause des différents locateurs d’ouvrage annoncée par la société MAGI;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Adresse 27] 1er à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 28] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 28].
Fait à Paris le 02 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 29]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [D]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 11]
le 31 octobre 2024
Rapport à déposer le : 01 juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 29].