→ Résumé de l’affaireL’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie a acquis un tènement immobilier pour aménager des bureaux, et a confié à M. [F] [B] la réalisation d’une étude de faisabilité et la direction des travaux. La société Comai a réalisé les travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardage, mais des défauts sont apparus par la suite. L’association a assigné M. [F] [B] et la MAF en justice pour ordonner une expertise afin de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages et évaluer les responsabilités. M. [F] [B] et la MAF n’ont pas comparu à l’audience. |
→ L’essentielMotifs de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. En l’espèce, les éléments versés aux débats justifient la nécessité d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas. Sur la demande principaleLes pièces fournies, telles que l’acte notarié de vente, les contrats, les factures, les procès-verbaux de réception des travaux, les échanges de courriels et les courriers de mise en demeure, démontrent l’existence d’un motif légitime justifiant l’expertise demandée. Par conséquent, il sera fait droit à cette demande, aux frais avancés de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie. Sur les mesures accessoiresÉtant donné que les responsabilités ne sont pas encore établies, les dépens seront provisoirement laissés à la charge de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYAY
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Association CIBC de l’Ain/Haute Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain, dont le siège social est sis 225 rue des Vareys – 01440 VIRIAT
représentée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDERESSE
et
Monsieur [F] [B], architecte DPLG, demeurant 523 Rue Léopold LE HON – 01000 BOURG EN BRESSE
non comparant
Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 18 Juin 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
Suivant acte notarié en date du 9 novembre 2021, l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain a acquis un tènement immobilier situé 235, rue Léopold Le Hon à Bourg-en-Bresse (01000), aux fins d’aménagement de bureaux.
Suivant contrat d’architecte en date du 5 mars 2021 et avenant n° 1 en date du 23 novembre 2021, l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain a confié à M. [F] [B] la réalisation d’une étude de faisabilité de réaménagement des locaux existants, avec instruction du dossier de permis de construire, plan d’exécution architecte et direction des travaux.
La société Comai a été missionnée pour la réalisation des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardage, au prix de 35 640 € TTC, dont la réception est intervenue sans réserve le 17 mai 2022, étant précisé que M. [F] [B] avait préconisé la conservation de la toiture existante.
Par la suite, la toiture a présenté des faiblesses structurelles et défauts d’étanchéité, l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain ayant constaté des infiltrations d’eaux sur le plafond des locaux aménagés.
En l’absence de règlement amiable du litige, l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain a, par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024, assigné M. [F] [B] et la mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de M. [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages, faire cesser les désordres et apprécier les éventuelles responsabilités encourues.
M. [F] [B] et la Mutuelle des architectes français (MAF), régulièrement cités, n’ont pas comparu à l’audience du 18 juin 2024.
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’acte notarié de vente en date du 9 novembre 2021, l’attestation notariée du 9 novembre 2021, le contrat d’architecte du 5 mars 2021, l’avenant n°1 au contrat d’architecte en date du 23 novembre 2021, les attestations d’assurance de la mutuelle des architectes français (MAF), l’attribution du numéro de voirie suite à la demande de permis de construire, le récapitulatif des devis signés par lots, les différents acomptes versés à M. [F] [B], la facture de la société B3E du 22 avril 2021, les procès-verbaux de réception des travaux en date des 17 mai 2022, les photographies des désordres, les échanges de courriels entre les parties, le devis de la société Process Revêtement Étanchéité en date du 19 février 2024, l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain en date du 21 mars 2024 ainsi le courrier de mise en demeure adressé à M. [F] [B] en date du 13 mai 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de M. [F] [B] et de la mutuelle des architectes français (MAF) ;
Désigne pour y procéder M. [Y] [Z] – 32, rue Louis, 69003 LYON – Mobile : 06.99.40.62.59 – Mail : [Y][Z]@yahoo.fr, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [L] [T] – 10, rue Michelet, 42000 ST ETIENNE – Mobile : 06.10.66.30.42 – Mail : [L][T][email protected], avec mission de :
– Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
– Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
– Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
– En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
– Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
– Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
– Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
– Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
– Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– Prendre connaissance de tous documents utiles ;
– Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
– l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
– au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain, qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
– à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
– chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
– la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [S] [M], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de l’association CIBC de l’Ain/Haute-Savoie – Centre inter-institutionnel de bilan de compétence de l’Ain, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean françois BOGUE
3 ccc au service expertises