Responsabilité contractuelle de la société Corbet Etanchéité pour des désordres sur les balcons et rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise

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Responsabilité contractuelle de la société Corbet Etanchéité pour des désordres sur les balcons et rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise

Résumé de l’affaire

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [5] a confié à la société Corbet Etanchéité des travaux d’étanchéité des balcons de l’immeuble. Suite à des désordres constatés, le SDC a saisi la justice pour obtenir réparation. Le tribunal judiciaire de Coutances a condamné la société Corbet Etanchéité à payer au SDC une somme pour les travaux de reprise, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Corbet Etanchéité a fait appel de ces jugements, contestant notamment la nullité de l’expertise et l’absence de désordres généralisés. Les parties ont exposé leurs arguments devant la cour, qui doit maintenant rendre sa décision.

L’essentiel

Nullité du rapport d’expertise

La société Corbet Etanchéité conteste la décision du 1er juge qui a écarté la demande de nullité du rapport d’expertise réalisé en l’espèce. Elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, car des documents ont été échangés entre le Sdc et l’expert judiciaire sans qu’elle en ait été destinataire. Cependant, la cour estime qu’aucune atteinte manifeste au principe du contradictoire n’est caractérisée, puisque la société Corbet a été dûment convoquée aux réunions d’expertise et disposait des éléments nécessaires pour anticiper le chiffrage des travaux. Ainsi, la cour confirme le jugement entrepris de ce chef.

Défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires

La société Corbet conteste également le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en cause. Elle soutient que les balcons sont des parties privatives et que seuls les copropriétaires individuels peuvent agir à ce titre. Cependant, la cour constate que les travaux d’étanchéité en litige ont porté sur la totalité des balcons, relevant ainsi du gros oeuvre et des parties communes. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en écartant la fin de non-recevoir soulevée par la société Corbet.

Désordres et leur nature

En ce qui concerne la responsabilité de la société Corbet, la cour constate que les désordres ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Ainsi, la garantie décennale est écartée au profit de la responsabilité contractuelle de la société Corbet. La cour confirme le jugement entrepris en retenant la responsabilité de la société Corbet pour une prestation non conforme aux règles de l’art. De plus, la cour confirme la somme accordée au syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise à mettre en oeuvre.

En conclusion, la cour confirme les deux jugements entrepris, ainsi que les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 3000€ est accordée au syndicat des copropriétaires en cause, la demande de la société Corbet Etanchéité étant rejetée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Cour d’appel de Caen
RG
21/02782
AFFAIRE : N° RG 21/02782 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G3EL

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES des 18 mars 2021 et 02 Septembre 2021

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 JUILLET 2024

APPELANTE :

La S.A.R.L. CORBET ETANCHEITE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 402 829 451

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, subsitué par Me AULOMBARD, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] représenté par son syndic l’AGENCE BARASSIN IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LEBOULANGER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Juillet 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 4 juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le Syndicat des Copropriétaires (dénommé ci-après le SDC) de la Résidence [5] à [Localité 4] a décidé, par assemblée générale ordinaire du 19 août 2005, de réaliser l’étanchéité des balcons de l’immeuble et a confié lesdits travaux à la société Corbet , suivant acceptation du devis 05-00157 du 15 septembre 2005.

La réception des travaux devant intervenir le 19 juillet 2006 n’a pas donné lieu à un procès-verbal de réception en bonne et due forme.

Les factures d’un montant de 8 170,03 euros TTC et 2 853,25 euros TTC ont été réglées.

Ayant constaté des désordres quant à l’étanchéité des balcons, le SDCde la Résidence [5] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise judiciaire.

La société Corbet est devenue la société Corbet Etanchéité le 18 août 2014. L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2015.

Sur la base de ce rapport, par acte du 8 juin 2018, le SDC de la Résidence [5] a fait assigner la société Corbet Etanchéité devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.

Par jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

– débouté la société Corbet Etanchéité de sa demande de nullité de l’expertise;

– rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par la société Corbet Etanchéité ;

– condamné la société Corbet Etanchéité à payer au SDC de la Résidence [5] la somme de 62 700 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

– condamné la société Corbet Etanchéité à payer au SDC de la Résidence [5] la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné la société Corbet Etanchéité aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés par Me Marin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes autres demandes.

Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :

– déclaré la requête en ommission de statuer formée par le SDC de la Résidence [5] recevable ;

– constaté que le tribunal a omis de statuer sur la demande d’indexation de la condamnation ;

– rectifié l’omission de statuer et complété le jugement du 18 mars 2021 comme suit :

‘ dit que le coût de reprise sera indexé sur l’indice du coût de la construction à compter de la date de l’assignation’;

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor;

– dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute n°21/118 du jugement du 18 mars 2021 et sur les expéditions qui en seront délivrées et qu’elle sera notifiée comme le jugement;

– rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Corbet Etanchéité a formé appel des deux jugements.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, la société Corbet Etanchéité demande à la cour de :

– la recevant en son appel, l’en déclarer bien fondée ;

– déclarer irrecevable le SDC de la Résidence [5] en sa demande fondée sur la garantie décennale et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances et statuant à nouveau;

– débouter le SDC de la Résidence [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en raison :

* de la nullité des opérations d’expertise de M. [M],

* de l’absence de qualité à agir du SDC de la Résidence [5] s’agissant de parties privatives,

* de l’absence de désordres généralisés ;

– subsidiairement, dire et juger qu’elle ne sera pas débitrice de la somme de 26 000 euros HT relative à la réalisation, à nouveau, de garde-corps, et des séparations ;

– débouter le SDC de la Résidence [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’indexation ;

– condamner le SDC de la Résidence [5] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2022 , le SDC de la Résidence [5] demande à la cour de :

– confirmer les jugements rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 18 mars 2021 et le 2 septembre 2021 en ce qu’il a :

* débouté la société Corbet Etanchéité de sa demande de nullité de l’expertise;

* rejeté l’exception d’irrecevabilité formée par la société Corbet;

* condamné la société Corbet à lui payer la somme de 62 700 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice du coût de construction à compter de la date de l’assignation ;

* condamné la société Corbet à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné la société Corbet aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront recouvrés par Me Marin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

y additant,

– condamné la société Corbet à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

– la condamner également aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 février 2024.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

– Sur la nullité du rapport d’expertise :

Le 1er juge a écarté la demande de nullité du rapport d’expertise réalisé en l’espèce, ce qui est contesté par la société Corbet Etanchéité qui rappelle devant la cour qu’après le dépôt du rapport d’expertise elle a constaté que des documents avaient été échangés par le Sdc en cause auprès de l’expert judiciaire sans qu’elle en ait été destinataire;

Que le principe du contradictoire devait être respecté quand bien même elle n’avait pas d’avocat, et qu’il était difficile pour elle de contester le pré-rapport et le montant du chiffrage des travaux de réfection sans avoir été destinataire des documents utiles à cet effet;

Que cette situation lui a porté grief comme elle le précise et qu’il en est de même s’agissant du courrier du 8 janvier 2015;

Le Sdc en litige répond que la société Corbet ne justifie pas en quoi le rapport d’expertise devrait être annulé pour un non respect du contradictoire;

La cour estime qu’il n’existe aucun motif sérieux d’annulation du rapport d’expertise en cause en ce qu’il n’est caractérisé aucune atteinte manifeste au principe du contradictoire puisque la société Corbet a été dûment convoquée aux trois réunions d’expertise des 25 octobre 2013, 7 janvier 2015 et 29 avril 2015, auxquelles la société appelante a été présente;

Que lors de la réunion du 29 avril 2015, sur la problématique de l’évaluation du coût des travaux de reprise pour lesquels la société Courbet fait grief à l’expert de les avoir déterminés en dehors d’elle, il est expressément mentionné dans le pré-rapport dont s’agit ce que suit:

– En 2ème partie de réunion monsieur [V] entreprise Corbet a rappelé le souhait de l’entreprise de réintervenir pour l’étanchéité et même de procéder au remplacement des sabots de fixation des poteaux des garde-corps si son assureur lui accorde une extension de garantie. L’entreprise Corbet aurait retrouvé des sabots identiques ce qui éviterait de remplacer les garde-corps en totalité.

Et l’expert judiciaire a noté :

-Vu que l’entreprise Corbet avait dés le mois d’octobre 2013 proposé d’intervenir mais qu’aucun engagement écrit n’a été diffusé malgré une relance en janvier 2015, le rapport d’expertise sera déposé sans tenir compte de la proposition verbale de l’entreprise Corbet;

De plus, pour l’estimation des travaux de réfection, monsieur [M] dans ledit pré-rapport du 7 mai 2015 a mentionné ce que suit :

-En attente synthèse de monsieur [S] Architecte, sachant que le programme des travaux avait été envisagé et détaillé à la réunion du 29 avril 2015 et que la société appelante pouvait parfaitement en prendre connaissance;

Ainsi la société Corbet ne peut pas sérieusement affirmer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif que le document comportant le chiffrage des travaux ne lui a pas été communiqué, avant le dépot du rapport du 23 juillet 2015, puisqu’elle disposait au 29 avril 2015 de tous les éléments pour anticiper ce chiffrage ou en proposer un à son initiative ce dont elle s’est abstenue;

De plus, l’expert judiciaire l’a dûment alertée sur cette problématique comme cela résulte de ce qui précède;

Enfin l’évocation de la lettre du 8 janvier 2015 est inopérante puisque celle-ci n’a pas porté sur un dire mais sur la diffusion de l’attestation d’assurance Aviva qui couvre les chantiers réalisés pour l’année 2014 au profit de la société Corbet en étanchéité, ce qui est dûment mentionné dans le courrier dont s’agit;

Il résulte de tout ce qui précède que la cour ne trouve aucun motif pour annuler le rapport d’expertise déposé en l’espèce par monsieur [M] au motif d’une violation caractérisée du principe du contradictoire ;

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

– Sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires :

La société Corbet conteste la décision du 1er juge qui a écarté la fin de non recevoir soulevée par elle, tirée du défaut de qualité à agir du Sdc en cause au motif que :

– les balcons constituaient des parties privatives et que seuls les copropriétaires pris individuellement pouvaient agir à ce titre,

– que les balcons ne sont pas d’un seul tenant mais sont séparés par un joint de dilatation, et sachant que le revêtement appliqué constitue également une partie privative ;

Ce qui prive le Sdc en cause du pouvoir d’agir selon la société appelante;

Le Sdc dont s’agit répond que les balcons sont d’un seul tenant que l’article 5 du règlement de copropriété rappelle que se trouve englobé dans les parties communes, le gros oeuvre même inclus dans une partie privative, quand les travaux d’étanchéité en litige ont porté sur la totalité des balcons et ne se sont pas limités à la seule partie utilisée à titre privatif ;

Que les travaux en cause ont porté sur l’étanchéité de la dalle béton des balcons, ce qui donne qualité à agir au Sdc ;

S’agissant de la définition des parties communes qui relèvent de l’intervention du Sdc chargé de la conservation et de l’entretien de celles-ci, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, il convient de se reporter au règlement de copropriété applicable en l’espèce qui dans son article 5 inclut dans les parties communes :

-le gros oeuvre même inclus à l’intérieur d’une partie privative ;

Quand l’article 6 du même règlement définit les parties privatives notamment comme :

– les menuiseries extérieures y compris les volets, persiennes, rideaux, stores ainsi que les portes palières, les appuis de fenêtres, les balcons particuliers, balconnets ou loggias, les garde-corps, les balustrades ;

Sur ce à l’aune de ces éléments, cour ne suivra pas les moyens et arguments développés par la société Corbet et cela en ce que les travaux d’étanchéité qui sont à l’origine des désordres ont été entrepris sur la surface totale des balcons ;

Il s’avère en fait que les désordres qui ont surgi l’ont été car cette surface était d’un seul tenant, que et les travaux d’étanchéité ont été mis en oeuvre sans démonter les séparations des balcons qui en permettent l’usage privatif;

Or la surface totale des balcons constituée de béton armé en façade est à intégrer au gros oeuvre et concerne la structure de l’immeuble;

Le 1er juge a ainsi pu affirmer, ce qui correspond à la réalité, que seuls les profilés en aluminium déterminent et délimitent la partie privative de chaque copropriétaire sur son balcon, quand la surface totale desdits balcons qui relève du gros oeuvre et des parties communes se trouve incluse successivement dans une partie privative délimitée par les profilés précités;

Que la problématique est celle de travaux d’étanchéité sur un élément de gros oeuvre et non pas celle d’un revêtement, car ce qui est en cause est celle d’une étanchéité qui n’est pas assurée et ne se réduit pas à une question de revêtement;

En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce que le problème d’étanchéité en litige et les désordres qui l’accompagnent s’inscrivent dans la compétence du syndicat des copropriétaires comme touchant les parties communes;

Il convient dans ces conditions d’écarter la fin de non recevoir soulevée et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

– Sur les désordres et leur nature :

S’agissant de la responsabilité de la société Corbet celle-ci n’est pas sérieusement débattue par l’intéressée qui fait état devant la cour des éléments suivants :

– qu’il n’est pas caractérisé de désordres généralisés, que de ce fait, la réfection complète des ouvrages ne peut pas s’imposer et que seule une solution limitée peut être retenue, ce qui exclura en tout état de cause, la prise en charge financière de la réalisation de deux longueurs de garde-corps et d’un retour avec trois séparations de balcons et quatre retour à hauteur de 26.000€ HT;

Sur ce la cour constate qu’il n’est pas contesté par les parties à l’instance qu’une réception tacite a eu lieu et que la garantie à envisager est celle en 1er lieu de nature décennale conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, sachant que le Sdc en litige soutient que celle-ci doit s’appliquer aux motifs que les infiltrations en cause rendent l’ouvrage impropre à sa destination;

Sur la mise en oeuvre de la garantie décennale la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement constaté à l’aune des analyses et conclusions de l’expert judiciaire ce que suit :

– que les constats de l’expertise sont :

– un décollement du relevé d’étanchéité sur la longueur de la séparation entre deux balcons privatifs collé sur le cadre Alu de la séparation, un décollement du complexe d’étanchéité sur le profil plat couvre joint de dilatation, des décollements ponctuels du revêtement d’étanchéité au droit de la façade et des micro-fissures du revêtement d’étanchéité en partie courante horizontale du balcon ;

La cour comme le 1er juge retient que les désordres ainsi décrits ne mettent pas en cause la solidité de l’ouvrage pas plus qu’ils ne sont de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, puisqu’il s’agit de traces d’eau en sous-face des balcons, de cloquage de l’étanchéité de ceux-ci et de passages d’eau au travers des joints de dilatation avec de l’eau qui passe par les profilés Alu;

Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de la société Corbet car:

– l’expert retient une méconnaissance des règles de l’art du fait de l’absence de démontage des profilés Alu faisant office de séparation des balcons et de traitement correcte des joints de la structure, la méthode d’étanchéité utilisée ayant recouvert les fixations ;

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Corbet, celle-ci ayant accepté de réaliser une prestation économique non conforme aux règles de l’art ;

S’agissant des travaux de reprise à mettre en oeuvre, le Sdc en cause réclame la somme de 62.700€ TTC qui lui a été accordée par le 1er juge en expliquant que du fait de la faute commise, il est dans l’obligation de changer les garde-corps, car en raison de l’étanchéité défectueuse qui recouvre les fixations, les garde-corps sont devenus indémontables ;

Au motif de la réparation intégrale à laquelle peut prétendre le Sdc en litige, et étant constaté que la société Corbet en réalité ne s’explique pas réellement sur la nécessité ou pas de changer les garde-corps comme le mentionne l’expert judiciaire, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la somme de 62.700€ avec l’indexation sur l’indice du coût de la construction à compter de la date de l’assignation ;

En définitive, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– Sur les autres demandes :

Les deux jugements entrepris étant confirmés, ils le seront s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;

Il sera accordé par équité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000€ au syndicat des copropriétaires en cause, la somme réclamée de ce chef par la société Courbet Etanchéité étant rejetée qui comme partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

– Confirme les deux jugements entrepris en toutes leurs dispositions soit ceux en date des 18 mars 2021 et 2 septembre 2021 ;

– Déboute la société Corbet Gorregues anciennement Corbet Etanchéité de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Corbet Gorregues à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 4] -Résidence [5]- la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette toutes autres demandes ;

– Condamne la société Corbet Gorregues en tous les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON


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