Ordonnance de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte dans le cadre d’un litige technique en construction

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Ordonnance de mesure d’instruction et de communication de pièces sous astreinte dans le cadre d’un litige technique en construction

Résumé de l’affaire

Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] ont assigné plusieurs sociétés et assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de désigner un expert pour constater des désordres survenus dans leur maison d’habitation construite par la société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB. Les constructeurs et assureurs ont répondu de manière diverse à cette demande, certains ne s’opposant pas à l’expertise tandis que d’autres formulant des réserves. La société L’AUXILIAIRE, en tant qu’assureur de la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS, a demandé à être déclarée irrecevable à l’expertise ou, à défaut, que seules les garanties décennales soient mobilisables. Les parties n’ayant pas constitué avocat ont été jugées contradictoirement.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte », les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z], et notamment du procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 dressé par Maître [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Demande de communication de pièces sous astreinte

La société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB sollicite que la SARL BONNET ETANCHEITE, la SARL FOERSTNER FRERES et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS soient condamnées à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS a également sollicité que cette dernière soit condamnée à lui communiquer le nom de son assureur, et le contrat d’assurance RC/RCP « Base Réclamation ».

La SARL FOERSTNER ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre. En revanche, la SARL BONNET ETANCHEITE et LES NOUVEAUX ENDUISEURS n’ayant pas communiqué les pièces demandées, il conviendra de leur enjoindre de le faire, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00538
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4GU

9 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Thomas BLAU
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Julie GERARD-NOEL
Me Nahira-marie MOULIETS

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I]
né le 27 décembre 1978 à [Localité 22] (36)
[Adresse 2]
[Localité 9]

Madame [G] [Z]
née le 13 mai 1979 à [Localité 24] (79)
[Adresse 2]
[Localité 9]

Tous deux représentés par Maître Thomas BLAU, avocat posulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

Société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d’assurance mutuelle
Assureur de la société D’ARCHITECTURE BAOBAB
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société SMABTP
société d’assurance mutuelle
Assureur de la société FOERSTNER FRERES
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société SMABTP
société d’assurance mutuelle
Assureur de la société SOBLACO
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société BONNET ETANCHEITE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société AXA FRANCE IARD SA
Assureur de la société BONNET ETANCHEITE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

La société FOERSTNER FRERES SARL
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

L’AUXILIAIRE
société d’assurance à forme mutuelle
Assureur de la société SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 8 mars 2024, Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] ont fait assigner la société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOBLACO et FOERSTNER FRERES, la société BONNET ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BONNET ETANCHEITE, la société FOERSTNER FRERES, la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS et la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] ont maintenu leurs demandes.

Ils exposent avoir confié la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation à la société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB. Ils précisent que les travaux ont été réceptionnés le 14 mars 2014 et indiquent avoir constaté à partir de 2021 la survenance de divers désordres consistant notamment en des infiltrations, pour lesquels les constructeurs et assureurs ne sont pas intervenus. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause formée par la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS, faisant valoir que les désordres qu’ils allèguent peuvent être en lien avec les enduits réalisés par cette dernière et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser les polices d’assurance souscrites.

La société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité à titre reconventionnel que la SARL BONNET ETANCHEITE, la SARL FOERSTNER FRERES et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS soient condamnées à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

La SMABTP en qualité d’assureur de la société FOERSTNER FRERES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société BONNET ETANCHEITE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BONNET ETANCHEITE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.

La société FOERSTNER FRERES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS a demandé à la présente juridiction de:

A titre principal,
– déclarer irrecevable la demande d’expertise formée à son encontre, le motif légitime n’étant pas démontré,
A titre subsidiaire,
– dire et juger que les garanties souscrites par OLIVAR SAS auprès d’elle au titre du contrat N°020-090006 ne sont mobilisables, uniquement et exclusivement qu’au titre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code Civil et à l’exclusion de tous les préjudices immatériels du fait de la résiliation de la police à la date du 30 juin 2017,
– lui donner acte, en sa qualité d’assureur des NOUVEAUX ENDUISEURS, de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, sur la prescription, la responsabilité de son assurée, et sur la mobilisation des garanties souscrites.
En tout état de cause,
– statuer ce que de droit sur la mesure sollicitée,
– dire et juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise commune à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en Justice, au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé que le cas échéant, il sera tiré argument devant le Juge du fond comme interruptif de prescription dans les actions récursoires entre les constructeurs, et comme étant suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du Code Civil.
– condamner sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS, à communiquer le nom de son assureur, et le contrat d’assurance RC/RCP « Base Réclamation ».
– dire et juger que les dépens resteront in solidum à la charge des Consorts [Z]-[I], conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée leur profitant.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que les griefs allégués par les consorts [I]-[Z] ne peuvent concerner son assurée qui a réalisé des travaux d’enduit, ajoutant que seule la garantie RCD pourrait intervenir et non les garanties faculatatives puisqu’une résiliation de la police est intervenue avant l’assignation.

Bien que régulièrement assignées, la MAF en qualité d’assureur de la société D’ARCHITECTURE BAOBAB, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOBLACO, et la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z], et notamment du procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 dressé par Maître [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Il n’appartient en effet pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, cette appréciation relevant du seul juge du fond.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

La société ATELIER D’ARCHITECTURE BAOBAB sollicite que la SARL BONNET ETANCHEITE, la SARL FOERSTNER FRERES et la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS soient condamnées à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.

Par ailleurs, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS a sollicité que cette dernière soit condamnée à lui communiquer le nom de son assureur, et le contrat d’assurance RC/RCP « Base Réclamation ».

La SARL FOERSTNER ayant communiqué les documents sollicités, la demande devient sans objet à son encontre.

En revanche, la SARL BONNET ETANCHEITE et LES NOUVEAUX ENDUISEURS n’ayant pas communiqué les pièces demandées, il conviendra de leur enjoindre de le faire, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Sur les autres demandes

L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet  le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS s’associe à la demande formée par les demandeurs.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

ENJOINT à la SARL BONNET ETANCHEITE de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ;

ENJOINT à la SARL LES NOUVEAUX ENDUISEURS de communiquer son attestation d’assurance RC/RCP base réclamation ;

ENJOINT à la société LES NOUVEAUX ENDUISEURS de communiquer le nom de son assureur, et le contrat d’assurance RC/RCP « Base Réclamation » ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [N] [H] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [P] [I] et Madame [G] [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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