Ordonnance d’expertise technique pour établir l’origine des désordres constatés

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Ordonnance d’expertise technique pour établir l’origine des désordres constatés

Résumé de l’affaire

Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C], propriétaires indivis de deux lots de copropriété, ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] DE [Localité 21] en raison d’infiltrations dans leur appartement. Ils ont demandé la désignation d’un expert et une indemnisation de 1.500 euros. Le syndicat a contesté la demande d’expertise et de condamnation aux frais. Par la suite, le syndicat a cité la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureurs dommages-ouvrage pour demander la jonction des procédures et contester les demandes des propriétaires. Les deux procédures ont été jointes et les assureurs n’ont pas constitué avocat.

L’essentiel

Motifs de la décision

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C], et notamment le rapport d’investigation de la société SO2 INVESTIGATION du 11 avril 2022, le compte rendu de mission de la société A2I du 8 août 2023 et le rapport de recherche de fuites du 12 février 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/02643
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 23/02643 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSFQ

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SELARL GARONNE AVOCATS
Me Laurent PARAY

COPIE délivrée
le 29/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]

Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 12]

Madame [L] [D]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]

Tous représentés par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] DE [Localité 21] sis dite ville [Adresse 2] représenté par son syndic, la société LAMY
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD
société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] sont propriétaires indivis de deux lots de copropriété n°177 et 213 au sein de la résidence [17] DE [Localité 21] sise [Adresse 2].

Exposant que leur bien est affecté de désordres consistant en des infiltrations, Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] ont, par acte du 18 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02643, fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] DE [Localité 21] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’appartement dont ils sont propriétaires est affecté d’importantes infiltrations provenant du plafond dans la pièces à usage de salon et qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble. Ils précisent que ces désordres ont donné lieu à certains travaux, lesquels n’ont pas permis de les solutionner.

En réplique, le SDC [17] DE [Localité 21] a sollicité de voir :
– ordonner la jonction de la présente instance avec la mise en caue à intervenir de l’assureur dommages-ouvrage ;
– doner acte au SDC de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
– débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
– réserver les dépens.

Selon actes du 7 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01046, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] DE [Localité 21] a fait citer la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage devant la Présente Juridiction aux fins d’entendre :

– prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/02643 ;
– relever que le SDC s’en rapporte sur les mérites de la demande d’expertise sollicitée par les consorts [C], formulant ses plus expresses réserves et protestations sans aucune reconnaissance du bien-fondé des réclamations des demandeurs ;
– débouter Monsieur [M] [C] et Monsieur [B] [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
– réserver les dépens.

Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 juin 2024 sous le RG n° 23/02643.

Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C], et notamment le rapport d’investigationde la société SO2 INVESTIGATION du 11 avril 2022, le compte rendu de mission de la société A2I du 8 août 2023 et le rapport de recherche de fuites du 12 février 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [M] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [L] [D], épouse [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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