→ Résumé de l’affaireMonsieur [A] [B] et Madame [K] [G] ont assigné plusieurs parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de désigner un expert pour des infiltrations et des désordres sur un immeuble qu’ils ont acquis. Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sauf la SAS STS 31 qui ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré pour le 29 juillet 2024. |
→ L’essentielMotifs de la décisionSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Fondement de la demande d’expertiseEn l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G], et notamment du procès-verbal de constat dressé 1 février 2024 et du procès-verbal du 27 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. La mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Décision de la juridictionDans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JE
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Blandine MISCHLER
Me Guillaume SUFFRAN
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [B]
né le 14 Mai 1982 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [K] [G]
née le 24 Octobre 1985 à [Localité 14] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E]-[X]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [R]
née le 11 Janvier 1987 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société STRUCTURE ESPACE
Société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCES SA
Société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société STS 31 SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES 31 (AIR 7 PAINTING) société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 mars 2024, Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G] ont fait assigner Monsieur [U] [E]-[X], Madame [N] [R], la SARL STRUCTURE ESPACE, la SA MAAF ASSURANCES et la SAS STS 31 SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES 31 (AIR 7 PAINTING) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G] ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent avoir acquis des consorts [W] – [X] – [R] un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12], et indiquent que des infiltrations sont apparues dans la chambre donnant sur la rue et au droit de la verrière, ayant causé un pourrissement du bois du mur. Ils font valoir que les désordres se sont aggravés en dépit de l’intervention des société STS 31 et STRUCTURE ESPACE, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Monsieur [U] [E]-[X] et Madame [N] [R] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la réalité des désordres allégués et aux responsabilités encourues.
La SARL STRUCTURE ESPACE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS STS 31 SOCIETE DE TRAITEMENT DES SURFACES 31 (AIR 7 PAINTING) ne s’est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1 juillet 2024, a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G], et notamment du procès-verbal de constat dressé 1 février 2024 et du procès-verbal du 27 mai 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– recherche la cause des désordres ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la prise de possession, pour un profane; dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ; donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres antérieurement à la vente ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de travaux; préciser le cas échéant leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour y remédier ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble; dire si une maîtrise d’oeuvre sera nécessaire et, dans l’affirmative, en chiffrer le coût ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [A] [B] et Madame [K] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,