→ Résumé de l’affaireLa SCI NOVEA 91 a souscrit un crédit auprès de la BANQUE POPULAIRE, avec la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] comme caution. Suite à des impayés, la banque a demandé le remboursement du prêt, entrainant la déchéance du terme. La caution a dû payer une partie de la somme due. La SCI NOVEA 91 a été condamnée à payer une certaine somme à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9], mais a ensuite été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La société HABITAT RIVES DE [Localité 9] a assigné les associés de la SCI NOVEA 91 en tant que cautions pour le paiement des sommes dues. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureL’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assignés régulièrement à étude, Monsieur [X] et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile. Responsabilité des associésLa société HABITAT RIVES DE [Localité 9] a attrait en justice Monsieur [X] et Monsieur [I] en qualité d’associé de la SCI NOVEA91. Conformément à l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Les associés des sociétés immobilières étant débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] est en droit de diriger son action à l’encontre de Monsieur [X] et Monsieur [I] à proportion de leurs droits sociaux. Demandes accessoiresA- Sur les dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l’espèce, Monsieur [X] et Monsieur [I], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamnés aux dépens, Monsieur [X] et Monsieur [I] indemniseront la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. C- Sur l’exécution provisoire, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/02495 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIYI
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE
Jugement Rendu le 25 Juillet 2024
ENTRE :
Société HABITAT RIVES DE [Localité 9] inscrite au RCS PARIS sous le n°429 903 362, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
défaillant
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Juin 2024, délibéré prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
Par offre sous seing privé reçue le 22 juin 2012, acceptée le 3 juillet 2012, la SCI NOVEA 91 a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] un crédit d’un montant de 180.000 euros.
La société HABITAT RIVES DE [Localité 9] s’est portée caution de la SCI NOVEA 91 à l’égard de l’établissement bancaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2017, la BANQUE POPULAIRE a demandé à SCI NOVEA 91 de s’acquitter de la somme de 2.734,94 euros au titre des échéances impayées sous huit jours. Il lui a été précisé que le non règlement des échéances pouvait entrainer la déchéance du terme et que le solde du prêt serait exigible. La SCI NOVEA 91 n’a pas régularisé sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2017, la BANQUE POPULAIRE a informé la SCI NOVEA 91 de la déchéance du terme et lui a demandé de s’acquitter de la somme de 146.580,40 euros dans un délai de 10 jours sous peine d’un recouvrement judiciaire des sommes dues.
La caution a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 136.849,04 euros selon quittance subrogative du 14 juin 2017.
Par jugement définitif du 22 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire d’EVRY a condamné la SCI NOVEA 91 à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 93.358,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 et jusqu’à parfait règlement.
La SCI NOVEA 91 a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 9 décembre 2022. Suivant lettre recommandée du 6 janvier 2023, la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la SCI NOVEA91 à hauteur d’une somme totale de 99.023,06 euros outre intérêts au taux légal du 10 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de Commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI NOVEA91.
Par actes du 19 avril 2023, la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] a fait assigner Monsieur [X] et Monsieur [I], associés de la SCI NOVEA 91, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] sollicite du tribunal de :
– Condamner Monsieur [W] [X] à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 94.071,91 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
– Condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 4.951,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement.
– Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
– Condamner solidairement Monsieur [W] [X] et Monsieur [P] [I] à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] et Monsieur [I] sont non comparants, non représentés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignés régulièrement à étude, Monsieur [X] et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à leur égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur les parties à l’instance
La société HABITAT RIVES DE [Localité 9] a attrait en justice Monsieur [X] et Monsieur [I] en qualité d’associé de la SCI NOVEA91.
Conformément à l’article1857 du Code civil « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements».
L’article 1858 du Code civil prévoit par ailleurs que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé ».
Il est ainsi admis que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et demeurée infructueuse.
En l’espèce, la SCI NOVEA91 a été condamnée par jugement du 22 septembre 2022 du Tribunal Judiciaire d’EVRY à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 93.358,04 euros. Cependant elle fait l’objet depuis le 20 mars 2023 d’une liquidation judiciaire.
Les associés des sociétés immobilières étant débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] est en droit de diriger son action à l’encontre de Monsieur [X] et Monsieur [I] à proportion de leurs droits sociaux, à savoir 95 % pour Monsieur [X] et 5% pour Monsieur [I].
II / Sur la demande en paiement formée par la société HABITAT RIVES DE [Localité 9]
La société HABITAT RIVES DE [Localité 9] justifie d’un passif de 99.023,06 euros (justificatif joint à la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire).
Ainsi, en retenant pour chacun la proportion de leur droits sociaux,
– Monsieur [W] [X] 94.071,91 euros (=95 % de 99.023,06 euros), somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
– Monsieur [P] [I] sera redevable de la somme de 4.951,15 euros (=5% de 99.023,06 euros), somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] et Monsieur [I], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [X] et Monsieur [I], indemniseront la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à verser à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 94.071,91 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 4.951,15 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] et Monsieur [P] [I] à payer à la société HABITAT RIVES DE [Localité 9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] et Monsieur [P] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,