→ Résumé de l’affaireEn août 2007, la SARL Agatel a ouvert un compte courant auprès de la Société Marseillaise de Crédit. En décembre 2016, le gérant de la société s’est porté caution pour la société en faveur de la banque. En septembre 2017, la banque a accordé une facilité de trésorerie à la société Agatel, pour laquelle le gérant s’est également porté caution. En février 2020, la banque a dénoncé la convention de compte courant et a demandé le paiement des sommes dues. En novembre 2020, la société Agatel a été placée en liquidation judiciaire. En décembre 2021, la banque a assigné le gérant en tant que caution en paiement. En novembre 2022, le tribunal de commerce a condamné le gérant au paiement des sommes dues à la banque. En décembre 2022, le gérant a fait appel de ce jugement. En mai 2024, les parties ont présenté leurs conclusions devant la cour. |
→ L’essentielIntervention volontaire de la Société GénéraleEn vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile, la Société Générale a été autorisée à intervenir volontairement en lieu et place de la Société Marseillaise de Crédit dans la procédure en cours. Poursuite de la caution et déclaration de créanceLa Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Agatel, justifiant ainsi de la poursuite de la caution par le créancier devant le juge du cautionnement. En l’absence de preuve du rejet de la créance au passif de la société Agatel, le jugement a confirmé la condamnation de la caution. Obligations d’information de la cautionLes dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil imposent au créancier professionnel d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal et du montant de la dette restant due. En l’espèce, la banque n’ayant pas justifié de l’envoi ni du contenu de l’information annuelle due à la caution, elle a été déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus. Par contre, elle a respecté ses obligations d’information concernant le premier incident de paiement de la société débitrice. En conclusion, la décision du tribunal a confirmé la condamnation de la caution à payer la somme due, tout en rejetant la demande de majoration des intérêts. Les frais et dépens ont été mis à la charge de la caution, qui n’a pas pu bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06148 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUKG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021004377
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
substitué à l’audience par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de Béziers,
INTIMEE :
SA SOCIETE MARSEILLAISEDE CREDIT inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N°054 806 542 prise en
la personne de son représentant légal en exercice domicilié
ès-qualités au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me BELKAID, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, suite aux opérations de fusions absoption intervenues au 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me BELKAID, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
Le 29 août 2007, la SARL Agatel a ouvert un compte courant auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
Le 1er décembre 2016, M. [N] [P], gérant de la société Agatel, s’est porté caution personnelle et solidaire pour le compte de la société Agatel en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 10 ans
Par un avenant du 7 septembre 2017, la Société Marseillaise de Crédit a accordé à la société Agatel une facilité de trésorerie à hauteur de 10’000 euros.
Le même jour M. [N] [P] s’est porté caution solidaire à hauteur de 13’000 euros incluant le principal, les commissions, les frais et accessoires.
Par lettre du 13 février 2020, la Société Marseillaise de Crédit a dénoncé la convention de compte courant à la société Agatel avec un préavis de deux mois, ce dont M. [P] a été informé le 14 février 2020.
Le 24 juin 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure M. [N] [P] d’avoir à lui payer la somme de 13’000 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur de 14’624,82 euros de la société Agatel.
Le 5 août 2020, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure la société Agatel et M. [P] de lui régler le solde débiteur du compte courant d’un montant de 15’111,45 euros.
Le 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Agatel et a désigné M. [V] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 novembre 2020, la SNC Concilian, mandatée par la Société Marseillaise de Crédit, a déclaré sa créance entre les mains de M. [V] [T], ès qualités, à titre chirographaire à hauteur de 15’178,29 euros.
Le 28 avril 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Agatel a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par exploit du 8 décembre 2021, la Société Marseillaise de Crédit a assigné M. [N] [P] en sa qualité de caution, en paiement.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Béziers a :
-condamné M. [N] [P] au paiement de la somme principale de 15’178,29 euros au profit de la Société Marseillaise de Crédit’;
-débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes visant à contester la validité de sa mise en jeu au titre de sa qualité de caution’;
-condamné M. [P] à payer à la Société Marseillaise de Crédit les intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de 15’178,29 euros à compter du 5 août 2020 et jusqu’à complet paiement avec capitalisation annuelle des intérêts’;
-condamné M. [P] à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1’200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-et rejeté toutes autres demandes plus amples.
Le 8 décembre 2022, M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 mai 2024, il demande à la cour, au visa de l’article 2290 du code civil, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 333-2 du code de la consommation, de :
réformer le jugement entrepris’;
débouter la SA Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de sa demande de paiement de la somme de 15’178,29 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 août 2020, celle-ci étant manifestement irrecevable car totalement infondée,’et de sa demande de capitalisation des intérêts’;
et de la condamner au paiement de la somme de 2’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 7’mars 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit suite à fusion-absorption du 1er janvier 2023 (la banque), demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de’la recevoir en son intervention volontaire,’ de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et « en conséquence, de condamner M. [N] [P] à lui payer les intérêts au taux légal majorés de 5 points sur la somme de 15 178,29 euros à compter du 5 août 2020 et jusqu’à complet règlement’ » (sic) avec anatocisme, et de condamner M [P] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 mai 2024.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de recevoir la Société Générale en son intervention volontaire en lieu et place de la Société Marseillaise de Crédit.
Sur la poursuite de la caution et la déclaration de la créance de la Société Marseillaise de Crédit au passif de la procédure collective de la société Agatel
Au vu des productions, M. [N] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire auprès de la banque au titre de deux cautionnements :
– le 1er décembre 2016, un cautionnement omnibus pour le compte de la société Agatel en faveur de la Société Marseillaise de Crédit, dans la limite de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 10 ans ;
– le 7 septembre 2017, un cautionnement en faveur de la banque aux fins de garantir la facilité de trésorerie accordée à la société Agatel, dans la limite de 13 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 7 ans.
M. [N] [P] soutient que la banque ne peut lui réclamer la dette qu’elle affirme détenir à l’égard de la société Agatel car elle ne justifierait pas de ce que les sommes déclarées à la procédure collective ouverte le 4 novembre 2020 auraient été admises.
Mais la banque démontre que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2020, réceptionnée le 27 novembre 2020, la SNC Concilian a déclaré pour son compte, entre les mains de Me [V] [T], mandataire liquidateur de la société Agatel, sa créance de 15 178,29 euros se composant de la somme de 15 103,46 euros au titre du solde débiteur, de la somme de 39,62 euros au titre des intérêts de retard à 0,84% et des frais contentieux pour 35,21 euros.
La Société Marseillaise de Crédit verse aux débats par ailleurs sa dénonciation de la convention de compte bancaire à la société Agatel du 13 février 2020, où après deux mois de préavis, elle l’a mise en demeure de lui verser le montant du solde débiteur du compte courant, soit un montant de 14 624,82 euros.
Il est constant que le relevé de compte du compte courant de la société Agatel au 31 juillet 2020 fait mention d’un solde débiteur de 14 624,82 euros ainsi que des intérêts et des frais en raison de l’arrêté de compte d’un montant de 478,64 euros, soit au total 15 103,46 euros.
L’absence de décision définitive d’admission d’une créance déclarée au passif du débiteur principal n’interdit pas la poursuite de la caution par le créancier devant le juge du cautionnement aux fins de condamnation (en ce sens, Com, 7 février 2018 n°16 22-280).
Il appartient ensuite à la caution qui entend se prévaloir du rejet de tout ou partie de la créance au passif du débiteur principal de rapporter la preuve du rejet et à l’inverse, faute de pouvoir se prévaloir d’une admission de sa créance au passif du débiteur principal, le créancier doit établir la réalité et le montant de sa créance devant le juge du cautionnement, selon les règles de droit commun, étant alors loisible à la caution d’opposer tant les exceptions qui lui sont personnelles que celles inhérentes à la dette.
M. [N] [P] ne rapportant pas la preuve du rejet de la créance au passif de la société Agatel, le moyen sera rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les obligations d’information de la caution
Les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2022 par l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il convient de faire application des dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, dont les dispositions sont entrées en vigueur à cette date, y compris aux cautionnements constitués antérieurement.
Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Selon l’article 2302 du même code, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information, mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
Or, en l’espèce, en produisant uniquement un listing informatique et les relevés bancaires mentionnant une ligne «’information caution’», la Société Marseillaise de Crédit ne justifie pas ni de l’envoi ni du contenu de l’information annuelle due à M. [P], de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1er et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, la banque justifie de l’envoi et du contenu de la lettre adressée le 24 juin 2020 à M. [P] en sa qualité de caution, l’informant du premier incident de paiement de la société Agatel, à savoir la non-régularisation du solde débiteur suite à la dénonciation du compte-courant.
Il s’ensuit qu’aucune déchéance des intérêts et pénalités échus au titre de la non-information de la caution au premier incident de la société débitrice ne peut être retenue.
A la date de la liquidation judiciaire de la société Agatel, celle-ci demeurait redevable du montant de 15’178,29 euros.
En versant des relevés du compte courant bancaire de la société Agatel expurgé des intérêts conventionnels et en raison de la déchéance des intérêts échus pour le non-respect des obligations d’information de la caution, M. [P] indique qu’il convient de déduire la somme de 9’597,66 euros au titre des agios prélevés sur le compte courant de la société Agatel d’octobre 2017 à juillet 2020, dont 478,64 euros pour ce dernier mois.
Il en résulte que la caution est redevable de la somme de : 15’178,29 euros ‘ 9’119,02 euros (9’597,66 ‘ 478,64) = 6’059, 27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure, et non pas du 5 août, date de l’envoi. Le jugement sera réformé de ce chef.
Les intérêts dûs pour une année entière seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de majoration de 5 points
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu’une partie ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2ème civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l’espèce, dans ses conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la Société Générale, intimée, sollicite dans son dispositif de «’confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, condamner M. [N] [P] à lui payer les intérêts au taux légal majorés de 5 points sur la somme de 15 178,29 euros à compter du 5 août 2020 et jusqu’à complet règlement’» alors que ledit jugement a condamné M. [N] [P] «’sans majoration’».
Faute d’appel incident, la cour n’est pas saisie de cette demande et il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les frais et les dépens
M. [N] [P], succombant encore pour plus large part, devra supporter la charge des dépens d’appel et verser la somme de 1 000 € à la banque ne peut lui-même prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Déclare l’intervention volontaire de la SA Société Générale venue aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’condamné M. [N] [P] au paiement de la somme en principal de 15’178,29 euros au profit de la Société Marseillaise de Crédit, débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes visant à contester la validité de sa mise en jeu au titre de sa qualité de caution, et l’a condamné à payer à la Société Marseillaise de Crédit les intérêts au taux légal sans majoration sur la somme de 15’178,29 euros à compter du 5 août 2020 jusqu’à complet paiement’;
Confirme pour le surplus le jugement déféré’;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant’
Condamne M. [N] [P] à payer à la SA Société Générale, venue aux droits de la SA Société Marseillaise de Crédit, la somme de 6 059, 27 euros au titre de ses engagements de caution du 1er décembre 2016 et du 7 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020’et anatocisme ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président