→ Résumé de l’affaireMonsieur [T] [V], propriétaire d’une maison individuelle, a fait réaliser des travaux sur sa toiture par la société GH BÂTIMENT en octobre 2021. Malgré le paiement de la facture, les fuites n’ont pas été résolues. En novembre 2022, Monsieur [T] [V] a mis en demeure la société de prendre ses responsabilités. Il a ensuite assigné en référé la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société GH BATIMENT pour obtenir la désignation d’un expert. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a demandé à être mise hors de cause, arguant que les travaux ne relevaient pas de l’activité couverture assurée. La société GH BATIMENT a formulé des réserves sur la demande d’expertise. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureSelon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. Monsieur [T] [V] verse, notamment, aux débats : La facture de la société GH BATIMENT du 16 novembre 2021 qui mentionne que les travaux ont consisté au remplacement de la noue côté jardin et de la bande solin le long du pignon ;le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2023, lors de laquelle la SMABTP a fait intervenir son expert technique, et dans lequel l’expert, la société POLYEXPERT CONSTRUCTION : Les pièces versé »es aux débats ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la garantie de la SMABTP n’est pas due au titre de ce litige, celle-ci ne sera pas mise hors de cause. L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge. Calcul des dépensL’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCPO
N° :
Monsieur [T], [B], [U] [V]
c/
S.A.S. GH BÂTIMENT, Mutuelle S.M.A.B.T.P. – es qualité d’assureur de GH BATIMENT –
DEMANDEUR
Monsieur [T], [B], [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
S.A.S. GH BÂTIMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Mutuelle S.M.A.B.T.P. – es qualité d’assureur de GH BATIMENT –
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E269
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2024, et prorogé à ce jour.
Monsieur [T] [V] est propriétaire occupant d’une maison individuelle située au [Adresse 6] à [Localité 12].
En octobre 2021, souhaitant faire réaliser des travaux sur la toiture fuyarde de sa maison, Monsieur [T] [V] a fait appel à la société GH BÂTIMENT qui a remplacé la noue côté jardin et la bande solin le long du pignon, et la facture a été payée le 16 novembre 2021.
Monsieur [T] [V] a constaté que le problème des fuites n’avait pas été résolu et en novembre 2022 a mis en demeure la société GH BATIMENT de mettre en œuvre sa responsabilité décennale.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société GH BATIMENT pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
A l’audience du 22 avril 2024, le demandeur a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a, soutenu des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif que les travaux relèvent de l’activité couverture, activité non déclarée à la police d’assurance de son assurée au moment du chantier et même au moment de la déclaration de sinistre, et donc selon elle non garantie.
A cette même audience, la société GH BATIMENT a oralement formulé les protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle a indiqué qu’elle communiquerait en délibéré la police souscrite auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ce qu’elle n’a pas fait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures soutenues oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Monsieur [T] [V] verse, notamment, aux débats :
La facture de la société GH BATIMENT du 16 novembre 2021 qui mentionne que les travaux ont consisté au remplacement de la noue côté jardin et de la bande solin le long du pignon ;le rapport d’expertise amiable du 23 mai 2023, lors de laquelle la SMABTP a fait intervenir son expert technique, et dans lequel l’expert, la société POLYEXPERT CONSTRUCTION :
indique « Dans les combles sous toiture nous avons constaté la présence de stigmates d’infiltration d’eau. En effet nous avons relevé plusieurs traces sur les éléments de charpente (pannes, chevrons et liteaux) » et qu’« il apparait que les fuites sont consécutives à un défaut de dimensionnement des noues, et de mise en œuvre du recouvrement des tuiles sur celles-ci».conclut que « les dommages sont de nature décennale dans la mesure où ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination »
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, Monsieur [T] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les pièces versé »es aux débats ne permettant pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la garantie de la SMABTP n’est pas due au titre de ce litige, celle-ci ne sera pas mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [V] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Port. : [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ;
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
– Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente