Désordres dans les travaux affectant une salle de bain

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Désordres dans les travaux affectant une salle de bain

Résumé de l’affaire

Madame [L] est propriétaire d’un appartement au 1er étage d’un immeuble, tandis que Monsieur [I] est propriétaire de l’appartement au 2e étage. Des infiltrations d’eau provenant de l’appartement de Monsieur [I] ont causé des dégâts dans l’appartement de Madame [L]. Un constat amiable a été établi, mais Madame [L] a ensuite assigné Monsieur [I] en justice pour réaliser des travaux de rénovation et prendre en charge les coûts. Les deux parties ont présenté leurs arguments devant le juge des référés, avec Madame [L] demandant une indemnisation et Monsieur [I] contestant les demandes. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 août 2024.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande d’indemnité provisionnelle

Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

En l’espèce, Madame [L] entend faire indemniser son préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [I], lequel a tardé à effectuer les travaux de rénovation de sa salle de bain, engendrant ainsi des problèmes d’humidité dans l’appartement de Madame [L].

Monsieur [I] a justifié ce retard par la nécessité du départ des locataires, soit entre le 1er mars et le 13 mars 2024, comment en attestent les factures réglées par celui-ci (pièces défendeurs n° 3 et n°4, ce qui a généré un retard dans la mise en oeuvre des réparations.

Par suite, l’existence d’une action dilatoire ou abusive n’est pas justifiée en l’espèce et aucun abus de droit d’agir en défense de Monsieur [I] n’est rapporté.

Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

Rejet de la demande d’indemnité provisionnelle

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Madame [T] [L] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 435 euros, correspondant au montant du devis accepté par ses soins de la société RENOV HABITAT au titre des travaux d’embellissement de sa salle de bain.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [L] justifie de l’existence des désordres comme suit : rapport d’investigation, constat amiable de dégât des eaux, et un devis de rénovation à hauteur de 435 euros, dont le montant n’est pas contesté.

Le moyen tendant à solliciter le justificatif du remboursement de l’assureur à son assuré n’est pas opposable au tiers responsable des dommages causés, alors que ni la nature des désordres, ni la cause des désordres n’est en l’espèce contestée par monsieur [I].

Il s’ensuit qu’en l’absence de contestation sérieuse, monsieur [I] sera condamné à titre provisionnel à régler à madame [L] la somme de 435 euros, en deniers ou quittances valables, au titre de la reprise des embellissements de sa salle de bain.

Condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles

Monsieur [I] sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.

L’équité commande de condamner monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions légales en vigueur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG
24/00089
RE F E R E

Du 26 juillet 2024

N° RG 24/00089 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KWZL
72C

c par le RPVA
le
à

Me Florianne PEIGNE, Me Paul-olivier RAULT

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Florianne PEIGNE,
Me Paul-olivier RAULT

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE GOUX Jeanne, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [Z], [C] [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024,

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 juillet 2024, par anticipation de la date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [T] [L] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35).

Monsieur [I] est propriétaire de l’appartement situé au 2e étage du même immeuble, occupé par les époux [W] jusqu’au 22 février 2024.
 
Selon rapport d’investigation en date du 26 avril 2023, la société DLF 35 a constaté que les dégradations d’embellissements de peinture au plafond béton de la salle d’eau de l’appartement de Madame [L] étaient dues à des infiltrations importantes depuis l’espace baignoire de l’appartement de l’étage du dessus (pièce n°4).

Suite aux dégâts des eaux, un constat amiable a été établi  entre Madame [L] et les époux [W] le 26 avril 2023 (pièce n°5).
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 décembre 2023, Madame [T] [L] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
– ordonner la réalisation des travaux de rénovation de la salle de bain de Monsieur [I] et la reprise des travaux d’embellissement de la salle de bain de Madame [L] par Monsieur [I], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à réalisation des travaux,
– condamner Monsieur [I] à payer à Madame [L] une somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [I] à payer à Madame [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 03 juillet 2024, Madame [T] [L], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– constater que les travaux de rénovation de la salle de bain de Monsieur [I] ont été réalisés,
– constater que Madame [L] a mandaté un artisan pour la reprise des travaux d’embellissement de la salle de bain,
– condamner Monsieur [I] par provision à prendre en charge le coût de la reprise des travaux d’embellissement de la salle de bain de Madame [L], et en conséquence, le condamner à payer par provision à Madame [L] la somme de 435 euros, déduction faite de la future prise en charge éventuelle de ces travaux par la compagnie d’assurance de Madame [L],
– condamner Monsieur [I] à payer à Madame [L] une somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [I] à payer à Madame [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
 
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 03 juillet 2024, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
– constater que les travaux de rénovation de sa salle de bain ont été réalisés,
– débouter Madame [L] de sa demande de prise en charge par Monsieur [I] du coût de la reprise des travaux d’embellissement de sa salle de bain à hauteur de 435 euros,
– débouter Madame [L] de sa demande de versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

– débouter Madame [L] de sa demande de versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
– statuer comme il se doit sur les dépens.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l’audience utile précitée.

Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
1/ Sur la demande de provision portant sur le coût de la reprise des travaux d’embellissement de la salle de bain de Madame [L]
 
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, Madame [T] [L] sollicite le versement de la somme provisionnelle de 435 euros, correspondant au montant du devis accepté par ses soins de la société RENOV HABITAT au titre des travaux d’embellissement de sa salle de bain (pièce n°12).
 
Monsieur [F] [I] expose que Madame [T] [L] ne justifie pas de l’accomplissement des travaux par le versement d’une facture, ni d’une éventuelle prise en charge des travaux par son assureur, contrevenant ainsi au principe relatif au caractère personnel, certain et actuel du dommage causé.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [L] justifie de l’existence des désordres comme suit :
– rapport d’investigation, faisant mention de la dégradation des embellissements de peinture au plafond béton de la salle seau, suite aux infiltrations, l’expert mentionnant que “cette pièce d’eau hors d’usage et à refaire dans son intégralité “ (pièce demanderesse n°4);
– constat amiable de dégât des eaux, faisant apparaître l’existence de dommages notamment sur “la peinture du plafond de la salle de bain qui est abîmée”, alors qu’elle a été posée le 17/10/2022; (pièce n°5 demanderesse);
– un devis de rénovation à hauteur de 435 euros, dont le montant n’est pas contesté (pièce n°12 demanderesse).

Le moyen tendant à solliciter le justificatif du remboursement de l’assureur à son assuré n’est pas opposable au tiers responsable des dommages causés, alors que ni la nature des désordres, ni la cause des désordres n’est en l’espèce contestée par monsieur [I].

Le fondement de l’engagement de la responsabilité de monsieur [F] [I] dans la survenance du désordre au domicile de madame [L] n’est pas contestable, au visa des articles 1240, 1241 et 1244 du code civil.

Il s’ensuit qu’en l’absence de contestation sérieuse, monsieur [I] sera condamné à titre provisionnel à régler à madame [L] la somme de 435 euros, en deniers ou quittances valables, au titre de la reprise des embellissements de sa salle de bain.

2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle de Madame [L] fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile
 
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
 
En l’espèce, Madame [L] entend faire indemniser son préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur [I], lequel a tardé à effectuer les travaux de rénovation de sa salle de bain, engendrant ainsi des problèmes d’humidité dans l’appartement de Madame [L].
 
Monsieur [I] a justifié ce retard par la nécessité du départ des locataires, soit entre le 1er mars et le 13 mars 2024, comment en attestent les factures réglées par celui-ci (pièces défendeurs n° 3 et n°4, ce qui a généré un retard dans la mise en oeuvre des réparations.
 
Par suite, l’existence d’une action dilatoire ou abusive n’est pas justifiée en l’espèce et aucun abus de droit d’agir en défense de Monsieur [I] n’est rapporté.
 
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [I] sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense.

L’équité commande de condamner monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant dans le cadre d’une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
 
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
 
Condamnons monsieur [F] [I] à verser à madame [T] [L] la somme de 435 euros (quatre cent trente cinq euros), en deniers ou quittances valables, à titre de provision portant sur le coût de la reprise des travaux d’embellissement de sa salle de bain;
 
Déboutons Madame [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
 
Condamnons monsieur [F] [I] à verser à madame [T] [L] la somme de 800 euros (800 €) au titre des frais irrépétibles ;
 
Condamnons monsieur [F] [I] aux entiers dépens ;
 
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
 
La Greffière                                                                                      La Présidente

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