Travaux de maçonnerie et de peinture non conformes : Demande d’expertise légitime

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Travaux de maçonnerie et de peinture non conformes : Demande d’expertise légitime

Résumé de l’affaire

Mme [L], propriétaire d’un ensemble immobilier, a confié des travaux de maçonnerie et de peinture à la société AVD BATIMENT. Insatisfaite des travaux en cours, elle a refusé de régler une facture de 4555,13 euros. Après une expertise amiable, des devis de remise en état ont été établis par d’autres sociétés. L’assureur protection juridique de Mme [L] a mis en demeure AVD BATIMENT de prendre en charge les frais de remise en état, en vain. Mme [L] a assigné la société en référé pour ordonner une expertise. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

La demande d’expertise est une mesure d’instruction légalement admissible, permettant d’éclairer le juge sur des faits nécessaires à la résolution du litige. Cependant, pour qu’une telle demande soit recevable, il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif légitime doit être crédible, plausible et présenter un lien utile avec un litige potentiel futur. De plus, la mesure d’instruction demandée ne doit pas porter atteinte de manière illégitime aux droits d’autrui. En l’espèce, la demanderesse a justifié de manière satisfaisante du caractère légitime de sa demande d’expertise, ce qui rend cette mesure légalement admissible.

Conditions de recevabilité de la demande d’expertise

Pour qu’une demande d’expertise soit recevable, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif légitime doit être crédible, plausible et présenter un lien utile avec un litige potentiel futur. De plus, la mesure d’instruction demandée ne doit pas porter atteinte de manière illégitime aux droits d’autrui. En l’espèce, la demanderesse a justifié de manière satisfaisante du caractère légitime de sa demande d’expertise, ce qui rend cette mesure légalement admissible.

Conséquences de l’admission de la demande d’expertise

L’admission de la demande d’expertise entraîne des conséquences importantes pour la suite de la procédure. En effet, une fois que le juge a ordonné une expertise, il est tenu de suivre les conclusions de l’expert dans son jugement. De plus, les frais liés à l’expertise peuvent être mis à la charge de la partie qui a demandé cette mesure d’instruction. Il est donc essentiel de bien préparer sa demande d’expertise et de justifier de manière adéquate du motif légitime justifiant cette mesure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00683
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024

N° RG 24/00683 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7DY
Code NAC : 56C

DEMANDERESSE

Madame [P] [L]
née le 03 Décembre 1949 à [Localité 8] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198

DEFENDERESSE

S.A.S. AVD BATIMENT, , société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 901 598 185, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,:

***

Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [L] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5]) qu’elle destine à la location dans le cadre de son activité professionnelle. Elle a confié à la société AVD BATIMENT des travaux de maçonnerie et de peinture suivant devis en date du 22 janvier 2023 d’un montant de 9.649,20 euros.
Elle a réglé un acompte de 3.000 euros au début des travaux au mois d’avril 2203.

Mme [L] étant insatisfaite des travaux en cours, la société AVD BATIMENT a indiqué qu’elle entendait compter en moins-values les points litigieux et appliquer une remise. Elle a adressé à Mme [L] une facture d’un montant de 4555,13 euros pour solder le chantier que cette dernière a refusé de régler.
Le chantier s’est poursuivi au mois de septembre 2023 et une expertise amiable s’est déroulée le 3 octobre 2023.

A l‘issue de la réunion Mme [L] a fait établir des devis de remise en état des désordres et en particulier un devis de reprises par la société DNT du 22 novembre 2023 d’un montant de 13.476,43 euros ainsi qu’un devis de la société Miroiterie Bougard d’un montant de 4503,73 euros.

L’assureur protection juridique de Mme [L] a mis en demeure la SAS AVD BATIMENT de prendre en charge les frais de remise en état en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2024, Mme [L] a assigné laSAS AVD en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire été évoquée à l’audience du 30 mai 2024. Mme [L] a maintenu ses demandes.

La défenderesse n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de devis, de photographies, d’un rapport du cabinet EUREXO, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ article’ 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 9]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [L].

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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