Infiltrations d’eau provenant du toit terrasse de l’immeuble : Demande d’expertise légitime

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Infiltrations d’eau provenant du toit terrasse de l’immeuble : Demande d’expertise légitime

Résumé de l’affaire

M. [V], propriétaire des lots 23, 36 et 93 d’un immeuble en copropriété à [Localité 9], a constaté des infiltrations d’eau provenant du toit-terrasse de l’immeuble. Après avoir informé le syndic et son assureur, des travaux de reprise d’étanchéité ont été réalisés sans succès. Un expert mandaté par l’assureur de M. [V] a constaté des infiltrations toujours actives et a demandé au syndic de faire appel à une entreprise spécialisée. M. [V] a alors assigné le syndicat des copropriétaires et la société SERGIC en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été évoquée en audience le 30 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024.

L’essentiel

Motifs

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’une lettre du cabinet ELEX du 27 octobre 2023, d’une fiche d’intervention du 22 décembre 2023 et son rapport du 08 janvier 2024 et d’un procès-verbal de constat du 4 mars 2024 du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00486
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024

N° RG 24/00486 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6RL
Code NAC : 72D

DEMANDEUR

Monsieur [G], [W], [B] [V]
né le 03 Octobre 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant et par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMO BILIERE DE CONSTRUCTION EN ABRÉGÉ SERGIC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329, avocat postulant et par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1155, avocat plaidant,

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] À [Localité 9], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2], elle même représentée par son Président, la Société SERGIC INVEST domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [V] est propriétaire des lots 23,36 et 93 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Yvelines)soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Le syndicat des copropriétaires est administré depuis 2018 par la société d’Etudes et de réalisation de gestion immobilière de construction et a été dernièrement reconduit dans ses fonctions dans le cadre de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023.
Le lot 23 est constitué d’un appartement situé au 3ème et dernier étage de l’immeuble situé immédiatement au droit de la toiture -terrasse de la copropriété.
M. [V] a constaté l’existence d’infiltrations d’eau provenant vraisemblablement du toit terrasse de l’immeuble.

Les 28 mai et 4 juin 2019, M. [V] a informé la présidente du conseil syndical qu’il avait effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel lui réclamait la facture des travaux de reprise d’étanchéité.

Le Syndic a fait intervenir la société ADEBAT laquelle a, suivant facture en date du 29 mars 2019, procédé à un contrôle des relevés d’étanchéité resté sans effet.

M. [V] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté un expert qui a écrit au syndic le 27 octobre 2023 relevant avoir constaté des infiltrations toujours actives et demandant au syndic de faire appel à une entreprise spécialisée.

Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, M. [V] a fait assigner le SDC du [Adresse 3] au [Localité 9] et la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC) en référé- expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2024.

A cette date M. [V] a maintenu ses demandes.

La SAS SERGIC a formé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, prorogée au 26 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’une lettre du cabinet ELEX du 27 octobre 2023, d’une fiche d’intervention du 22 décembre 2023 et son rapport du 08 janvier 2024 et d’un procès-verbal de constat du 4 mars 2024 du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [L] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (Yvelines) dans l’appartement de M. [V] ainsi que les parties communes de l’immeuble et notamment la toiture terrasse ;

* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble l’appartement de M. [V] et ceux affectant la toiture-terrasse ;

* donner son avis sur leur origine, leur étendue, les moyens d’y remédier ainsi que les responsabilités encourues ;

* donner son avis sur le coût des réparations et travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

* donner un avis sur les préjudices subis ;

* dire et ce dès avant dépôt du rapport, s’il convient de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde particulière de nature à éviter toute aggravation de l’état des lieux ;

* fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de M. [G] [V].

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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