Abandon d’un chantier de rénovation : Demande d’expertise légitime

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Abandon d’un chantier de rénovation : Demande d’expertise légitime

Résumé de l’affaire

Monsieur [L] a assigné Monsieur [M] en référé pour une expertise concernant des travaux de rénovation intérieure et extérieure de son bien immobilier. Monsieur [M] s’est engagé à réaliser les travaux pour un montant total de 13.000 euros, mais a abandonné le chantier en octobre 2023. Malgré les relances de Monsieur [L], Monsieur [M] n’a pas repris les travaux et a proposé une réduction de 2.300 euros en échange de 3.900 euros supplémentaires. Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [M] de terminer les travaux et a mandaté un commissaire de justice pour constater les malfaçons. La décision a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024.

L’essentiel

Motifs de la demande d’expertise

La demande d’expertise est encadrée par les articles 143, 232 et 145 du code de procédure civile, qui permettent aux parties ou au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour éclairer le litige. Le motif légitime est essentiel pour justifier cette demande, en démontrant la probabilité des faits et leur lien avec le litige potentiel.

Justification du motif légitime

Pour être considéré comme légitime, le motif doit être crédible, plausible et utile pour améliorer la situation probatoire du demandeur. Il ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui et doit être en lien avec un litige futur suffisamment caractérisé. Si la partie dispose déjà de moyens de preuve suffisants, la demande d’expertise peut être rejetée.

Application au cas présent

En l’espèce, Monsieur [U] [L] a justifié d’un motif légitime en produisant divers éléments probants, tels que des devis, des relevés de comptes, des échanges de messages et une mise en demeure. Le litige potentiel est clairement défini et la demande d’expertise est donc légalement admissible. Il convient donc d’y faire droit, en réservant les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00395
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024

N° RG 24/00395 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6SC
Code NAC : 54G

DEMANDEUR

Monsieur [U] [L]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 7] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEUR

[V] [M], nom commercial NDP SERVICES, entreprise individuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 907 551 998, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représenté,

***

Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, Monsieur [U] [L] a assigné Monsieur [V] [M], entrepreneur individuel de l’entreprise MDP SERVICES en référé aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.

Monsieur [L] a exposé avoir mandaté Monsieur [M] aux fins d’entreprendre des rénovations intérieures et extérieures de son bien immobilier pour un montant total de 13.000 euros. Il a indiqué que Monsieur [M] s’est engagé à réparer plusieurs désordres, déjà présents, moyennant certaines sommes et a proposé l’aménagement d’une salle d’eau et de toilettes pour un montant de 20.625 euros. Il a affirmé que Monsieur [M] s’est engagé à terminer les travaux complémentaires pour le 6 octobre 2023 et le chantier mi-novembre mais a délaissé le chantier à partir d’octobre 2023. Il a ajouté avoir réalisé de nombreuses relances écrites et téléphoniques en vain. Il a exposé que Monsieur [M] ne s’est plus déplacé sur le chantier après le 13 novembre 2023, date à laquelle il a reconnu son retard et a proposé une réduction de 2.300 euros tout en sollicitant 3.900 euros à Monsieur [L] pour les travaux déjà effectués. Il a précisé qu’il ne lui reste aujourd’hui qu’à payer 1.200 euros sur des travaux d’un montant de 41.675 euros. Il a indiqué avoir mis en demeure, par deux fois, Monsieur [M] d’effectuer en urgence les réparations inachevés et de reprendre les malfaçons constatées. Il a ajouté avoir mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal constatant les nombreuses non-façons et malfaçons.

Le défendeur n’a pas comparu et n’est pas représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Monsieur [U] [L], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des différents devis, des relevés de comptes bancaires, des échanges de messages et téléphoniques, de la mise en demeure d’achèvement des travaux ainsi que du procès-verbal de constat du caractère légitime de leur demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]

Expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

*Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 9]
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*Entendre tous sachants,
*Examiner les ouvrages et éléments constitutifs de l’ouvrage litigieux,
*Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat en date du 8 janvier 2024,
*Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer ls responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le cout des remises en état,
*En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire éxecuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
*Donner son avis sur l’état d’avancement de la réception judiciaire du chantier,
*Donner son avis sur la date de survenance des désordres au regard notamment des causes et conséquences préalablement identifiées ainsi que de toutes pièces que l’expert jugera utile et pertinent de se faire remettre par les parties.
*Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
*Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

RÉSERVONS les dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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