→ Résumé de l’affaireLes époux [D] ont fait construire leur maison d’habitation sur un terrain à [Localité 10]. Après avoir constaté des infiltrations dans la toiture et des problèmes d’étanchéité, ils ont assigné en justice plusieurs entreprises et assureurs impliqués dans la construction de leur maison. L’affaire a été portée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes. Lors de l’audience, les différentes parties ont formulé des protestations et réserves d’usage. Certains des défendeurs n’ont pas comparu. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureL’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Demande d’expertiseEn application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil, de la garantie des vices intermédiaires et de l’action directe de l’article L 124-3 du Code des assurances, s’agissant des assureurs. Il ressort des éléments versés aux débats que : En outre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l’Auxiliaire, Axa France IARD, Casa habitat et Gael Hervé ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Par suite, au vu des pièces produites, les époux [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l’Auxiliaire, Axa France IARD, Casa habitat et Gael Hervé et à leurs frais avancés. La société QBE et Monsieur [Z] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée. Les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2016 de Monsieur [Z] pour l’entreprise ES Etanchéité (pièce n°4 demandeurs) et un contrat de marché de gré à gré entre les demandeurs et l’entreprise ES étanchéité pour la réalisation du lot de couverture et d’étanchéité lors des travaux litigieux (pièce n°3 demandeurs). Par suite, les époux [D] justifient d’un motif légitime à la mise en cause de la société QBE et de monsieur [O] [Z] à l’expertise ordonnée. Demandes annexesLe second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ». Les époux [D] conserveront provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet être considérés comme succombant à l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Du 26 Juillet 2024
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4Q7
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Christophe CAILLERE, Me David COLLIN, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Emmanuel PELTIER
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT,
Me Christophe CAILLERE,
Me David COLLIN,
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE,
Me Emmanuel PELTIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON avocat au barreau de Rennes,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GERNIGON, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. GAEL HERVE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GERNIGON, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CASA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LABOURDETTE, avocat au barreau de Rennes,
Société QBE EUROPE SA/NV assureur de Monsieur [Z] [O], nom commercial ES ETANCHEIETE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 août 2024, date indiquée à l’issue des débats, avancée le 26 juillet 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [W] épouse [D] (les époux [D]), demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 10] (35), sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation. Le chantier a débuté le 30 novembre 2016 (pièce n°2 demandeurs).
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Casa habitat (pièce n°1 demandeurs). Le lot d’étanchéité a été réalisé par l’entreprise individuelle (EI) ES étanchéité (pièce n°3 demandeurs) et le lot de carrelage par la SARL Gael Hervé (pièce n°5 demandeurs).
En mai 2021, les époux [D] ont sollicité les services d’un couvreur qui a refusé d’intervenir au motif que la couverture n’était pas conforme. Les demandeurs ont par la suite sollicité la société Casa habitat (pièce n°8 demandeurs).
Courant 2022, les demandeurs ont constaté l’apparition d’infiltrations dans la toiture du garage ainsi qu’en pied de baie, au pignon ouest de la cuisine.
Suivant rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2024 et rapport d’intervention du 12 décembre, il a été observé un passage d’eau aux plafonds de la cuisine et du garage (pièces n°10 et 11 demandeurs).
Suivant rapport en recherche de fuite du 18 octobre 2023, il était constaté que le parquet du dressing des demandeurs se décollait et que la chape était humide (pièce n°19 demandeurs).
Les demandeurs ont constaté des traces d’humidité sur le parquet du dressing (pièce n°16 demandeurs),qu’ils ont retiré.
Dès lors par actes de commissaire de justice en date des 03, 05 et 08 avril 2024, Monsieur [S] [D] et Madame [I] [W] épouse [D] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes,
– la société anonyme (SA) les Mutuelles du Mans (MMA) IARD, assureur de la SARL Gael Hervé,
– la SA MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la SARL Gael Hervé,
– la société d’assurance mutuelle (SAM) l’Auxiliaire, assureur de la SARL Gael Hervé,
– la SARL Gael Hervé,
– la SA Axa France IARD, assureur de la SARL Casa habitat,
– la SARL Casa habitat,
– la société QBE Europe,
– Monsieur [O] [Z], en tant que représentant de l’entreprise ES étanchéité, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 03 juillet 2024, les époux [D], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs pièces.
Les SA MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, pareillement représentées, ont, par conclusions, soutenues à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La société l’Auxiliaire et la SARL Gael Hervé pareillement représentées, ont, par conclusions soutenues à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Axa France IARD, représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Casa Habitat, pareillement représentée, a, par conclusions soutenues à l’audience formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée s’agissant de la société QBE Europe et par acte déposé à l’étude s’agissant de Monsieur [O] [Z], ces derniers n’ont pas comparu, ni se sont fait représenter.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du Code civil, de la garantie des vices intermédiaires et de l’action directe de l’article L 124-3 du Code des assurances, s’agissant des assureurs.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
– la société Casa Habitat était le maître d’œuvre des travaux de la maison sise [Adresse 7] à [Localité 10] (35) (pièce n°1 demandeurs),
– la société Hervé Gael s’est chargée du lot de carrelage sur le chantier litigieux (pièce n°5 demandeurs),
– la société Gael Hervé était assurée auprès de la société l’Auxiliaire pour l’année 2018 (pièce n°6 demandeurs),
– la société Gael Hervé était assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles pour l’année 2021 (pièce n°7 demandeurs),
-un rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2024 et un rapport d’intervention en date du 12 décembre 2023 font mention de l’apparition d’infiltrations d’eau dans la cuisine et dans le garage, ayant pour origine la toiture (pièces n°10 et 11 demandeurs),
-un rapport en recherche de fuite du 18 octobre 2023 fait état du collement du parquet du dressing et de l’humidité de la chape.(pièce n°19 demandeurs).
En outre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l’Auxiliaire, Axa France IARD, Casa habitat et Gael Hervé ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Par suite, au vu des pièces produites, les époux [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l’Auxiliaire, Axa France IARD, Casa habitat et Gael Hervé et à leurs frais avancés.
La société QBE et Monsieur [Z] étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance pour l’année 2016 de Monsieur [Z] pour l’entreprise ES Etanchéité (pièce n°4 demandeurs) et un contrat de marché de gré à gré entre les demandeurs et l’entreprise ES étanchéité pour la réalisation du lot de couverture et d’étanchéité lors des travaux litigieux (pièce n°3 demandeurs).
Par suite, les époux [D] justifient d’un motif légitime à la mise en cause de la société QBE et de monsieur [O] [Z] à l’expertise ordonnée.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ».
Les époux [D] conserveront provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet être considérés comme succombant à l’instance.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [T] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 8] à [Localité 10] (35) tél: [XXXXXXXX01], mèl :[Courriel 11], lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans les assignations et dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [D] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [D] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés