Expertise pour désordres suite à des travaux de réfection de copropriété

·

·

Expertise pour désordres suite à des travaux de réfection de copropriété

Résumé de l’affaire

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] a demandé une extension de la mission d’expertise pour inclure les infiltrations affectant l’auvent du bâtiment A, côté rue. L’audience du 17 juin 2024 a vu le syndicat présenter ses arguments, la SAS FRANCOIS CROUE- DAVID LANDAZ émettre des réserves et la société COMBET SERIT ne faire aucune prétention. L’assureur de la société COMBET SERITH a exprimé des réserves par courrier, tandis que la société MAF n’a pas comparu.

L’essentiel

Motifs de la décision

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Demande d’extension de la mission d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose subir des désordres à la suite de la réfection partielle de trois auvents en rez-de-chaussée et en particulier des deux auvents du bâtiment A, ouvrages situés coté rue et côté jardin.

Il produit l’accord en date du 15 février 2024 de l’expert à cette extension de mission, à laquelle personne ne s’oppose, de sorte qu’il est justifié d’un intérêt légitime.

Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.

Demandes accessoires

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00595
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024

N° RG 24/00595 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHL7

N° :

Syndic. de copro. du [Adresse 5] et [Adresse 6] sdc [Adresse 5] et [Adresse 6] – représenté par son syndic la société GESTION EUROPE –

c/

S.A.S. FRANCOIS CROUE – DAVID LANDAZ, Société MAF, S.A.S. COMBET SERITH, Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société COMBET SERITH

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] sdc [Adresse 5] et [Adresse 6] – représenté par son syndic la société GESTION EUROPE –
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1332

DEFENDERESSES

S.A.S. FRANCOIS CROUE – DAVID LANDAZ
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

Société MAF
[Adresse 3]
[Localité 10]

non comparante

S.A.S. COMBET SERITH
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Matthieu LEROY de la SELASU FUSIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0245

Mutuelle SMABTP ès qualité d’assureur de la société COMBET SERITH
[Adresse 11]
[Localité 9]

Ayant pour avocat Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1983

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 2 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n 23/00774, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6], désigné [M] [O] en qualité d’expert.

Selon ordonnance du 20 décembre 2023, le président du tribunal de céans statuant comme juge chargée du contrôle des expertises, a commis en qualité d’expert à l’effet de remplacer [M] [O], [K] [J].

La première réunion d’expertise s’est tenue le 8 février 2024.

Par assignations délivrées le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6] demande que la mission d’expertise soit étendue aux infiltrations qui affectent l’auvent du bâtiment A, côté rue.

À l’audience du 17 juin 2024, le demandeur a fait soutenir oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil de la SAS FRANCOIS CROUE- DAVID LANDAZ a soutenu oralement ses écritures, émettant les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’extension sollicitée.

La SAS COMBET SERIT était représentée à l’audience et n’a fait valoir aucune prétention.

La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics es qualité d’assureur de la société COMBET SERITH, absente à l’audience, a formulé les protestations et réserve, par courrier du 11 juin 2024.

La société MAF n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension de la mission d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose subir des désordres à la suite de la réfection partielle de trois auvents en rez-de-chaussée et en particulier des deux auvents du bâtiment A, ouvrages situés coté rue et côté jardin.

Il produit l’accord en date du 15 février 2024 de l’expert à cette extension de mission, à laquelle personne ne s’oppose, de sorte qu’il est justifié d’un intérêt légitime.

Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.

Sur les demandes accessoires

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

ETENDONS la mission de l’expert judiciaire au chef suivant :

➢ désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6], dans leur assignation et pièces, aux infiltrations qui affectent l’auvent du bâtiment A côté rue,

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] [Localité 12], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 6], dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert et la mise en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Géraldine MARMORAT, Juge


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x