Travaux de rénovation du support du plancher : instruction ordonnée

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Travaux de rénovation du support du plancher : instruction ordonnée

Résumé de l’affaire

La SCI VIROCAP, propriétaire d’un appartement en copropriété, a constaté des traces d’humidité provenant de la terrasse de l’appartement situé au-dessus du sien. Après des travaux de réparation effectués par la SARL LUBERON MACONNERIE, les infiltrations persistent. La SA MAAF ASSURANCES refuse de prendre en charge une réfection complète de la terrasse. Une expertise judiciaire a été demandée par le Syndicat des copropriétaires, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS. L’affaire est en attente de délibération.

L’essentiel

Irrecevabilité de la demande en référé

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que pour qu’une mesure d’instruction puisse être ordonnée en référé, il doit exister un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Cependant, l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande en référé, et cette condition doit être appréciée à la date de la saisine du juge.

Caractérisation du motif légitime

Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime justifiant l’ordonnance d’une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de vérifier préalablement la recevabilité d’une éventuelle action au fond. Ainsi, il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

Décision du juge des référés

En l’espèce, la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à cette demande. Les dépens de l’instance en référé seront supportés par les parties mentionnées dans l’exposé du litige, et l’ordonnance rendue est exécutoire de plein droit par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/05450
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 29 Mars 2024 – prorogé au 26 Juillet 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2024

GROSSE :
Le 26 Juillet 2024
à
Maître Benjamin LABONNE
Maître Joanne REINA
EXPEDITION :
Le 26 Juillet 2024
à
Monsieur [N] [Y], expert
judiciaire

N° RG 23/05450 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DEZ

PARTIES :

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

La société VIROCAP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

La société IN SITU AVOCATS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

représentés tous trois par Maître Benjamin LABONNE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La société LUBERON MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son responsable légal en exercice

La société MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son responsable en exercice

représentées toutes deux par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VIROCAP est propriétaire d’un appartement au premier étage au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], qui fait l’objet d’une location à la SELARL IN SITU AVOCATS.

L’immeuble est composé de deux bâtiments reliés par une coursive fermée au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage et ouverte au niveau du deuxième.

Selon devis du 27 décembre 2016, le syndic de l’immeuble, le Cabinet DALLAPORTA a confié à la SARL LUBERON MACONNERIE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux de rénovation du support du plancher du 2ème étage situé au-dessus du couloir.

Courant 2018, la SCI VIROCAP s’est plainte de l’apparition de traces d’humidité au-dessus d’une fenêtre se trouvant dans le couloir de l’appartement, couloir situé sous la terrasse de l’appartement du 2ème étage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2018, le syndic a indiqué à la SARL LUBERON MACONNERIE que la SCI VIROCAP subissait des infiltrations provenant de la terrasse du 2ème étage.

Un rapport d’expertise amiable a été établi par la société ECORES le 8 décembre 2020.

Un second rapport d’expertise amiable a été établi par la société ECORES le 4 juin 2021.

Des travaux de reprise du départ des eaux pluviales ont été confiés à la société ACTISUD, selon devis du 27 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, le Syndic a indiqué à la SA MAAF ASSURANCES que les infiltrations persistaient malgré les travaux de reprises du départ des eaux pluviales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2023, la SA MAAF ASSURANCES a refusé la prise en charge d’une réfection complète de la terrasse, au motif que celle-ci n’avait pas été prévue à l’origine.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 14 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS ont assigné en référé la SARL LUBERON MACONNERIE et la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

A l’audience du 2 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS ont maintenu leurs demandes.

La SARL LUBERON MACONNERIE et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LUBERON MACONNERIE ont émis les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat au 26 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS supporteront les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

[N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 5]

Avec pour mission de :
– prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …,
– entendre les parties ainsi que tout sachant,
– se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
– lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable de la société ECORES du 8 décembre 2020 et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ECORES du 4 juin 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
– les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
– déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
– indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
– indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
– donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
– donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
– plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
– établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;

DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, la SCI VIROCAP et la SELARL IN SITU AVOCATS d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DALLAPORTA, de la SCI VIROCAP et de la SELARL IN SITU AVOCATS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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