→ Résumé de l’affaireLa SA BNP PARIBAS a accordé un prêt personnel à M. [W] [Z] d’un montant de 20.300 €, mais des échéances sont restées impayées, ce qui a conduit la banque à demander le paiement de la totalité de la dette. M. [W] [Z] n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. |
→ L’essentielIrrégularité de la procédureSelon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Application des dispositions légales en matière de crédit à la consommationLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2024. Charge de la preuve de l’obligationAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt. L’article 1359 du code civil énonce que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 €], doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Z]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37RB
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37RB
La SA BNP PARIBAS affirme avoir consenti à M. [W] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 20.300 € remboursable au taux nominal de 0,80 % par mensualités de 374,30 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner M. [W] [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicite le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
16960,99 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 0,80% à compter du 19 décembre 2023, 1474,49 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts à taux légal,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 mai 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024, délibéré prorogé au 26 juillet 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 mai 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’existence du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve de l’obligation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit pas le contrat de prêt.
L’article 1359 du code civil énonce que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 €], doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article suivant dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En vertu des articles 1361 et 1362 du même code, « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (…) ».
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’allègue pas la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de l’absence de production du contrat de prêt, au sens de l’article 1360 du code civil.
Elle produit, au soutien de l’obligation dont elle sollicite l’exécution, le tableau d’amortissement d’un prêt n°173100060635721, émis au nom de M. [W] [Z], qui prévoit le remboursement d’une somme de 20.300 €, manifestement débloquée au mois d’octobre 2020, ainsi que des relevés de compte bancaire établis au nom de M. [W] [Z], sur lesquels n’apparaissent pas le versement de la somme de 20.300 euros, et n’apparaissent des prélèvements mensuels de 354,30 euros qu’à compter de l’année 2022. Il est en outre produit l’historique de prêt.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même. Ces éléments sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse ; aucun d’entre eux n’est signé par le défendeur.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen, de sorte que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué.
Enfin, il convient d’observer qu’en l’absence de contrat de prêt, le juge n’est pas mis en mesure de vérifier l’absence de cause de nullité, de forclusion ou de déchéance de droit aux intérêts.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre M. [W] [Z].
Sur les demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS, qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens ; et elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de l’exécution provisoire devient sans objet.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation au paiement dirigées contre M. [W] [Z] ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
CONSTATE que la question de l’exécution provisoire devient sans objet ;
Le greffier, Le juge