→ Résumé de l’affaireLa SASU Bouygues Immobilier était le maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un immeuble à [Localité 9]. La réception des parties communes a eu lieu le 27 mars 2023, mais des réserves n’ont pas été levées. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SASU en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour ordonner une expertise par actes de commissaires de justice. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 juillet 2024. |
→ L’essentielMotifs de la demande d’expertiseL’article 143 du code de procédure civile permet aux parties ou au juge d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible pour éclairer les faits déterminants d’un litige. De même, l’article 232 autorise le juge à recourir à une expertise pour obtenir l’avis d’un technicien sur une question de fait. Enfin, l’article 145 exige un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, justifiant la nécessité de conserver ou d’établir la preuve de faits pouvant influencer l’issue d’un litige. Justification du motif légitimePour qu’un motif soit considéré comme légitime, il doit être crédible, plausible et en lien utile avec un litige potentiel futur. La partie demanderesse n’a pas à prouver l’existence des faits, mais doit fournir des éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que la mesure d’instruction améliorera sa situation probatoire. Si elle dispose déjà de moyens de preuve suffisants, la demande d’expertise peut être rejetée comme dépourvue d’utilité. Admission de la demande d’expertiseEn l’espèce, la demande d’expertise est légalement admissible, le litige potentiel est suffisamment caractérisé, la prétention des demandeurs n’est pas vouée à l’échec et ces derniers ont justifié le caractère légitime de leur demande. Par conséquent, il convient d’accueillir la demande d’expertise et de condamner les demandeurs aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 JUILLET 2024
N° RG 24/00475 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7M5
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 9], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet A2BCD, ayant son siège social [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 6], ayant son établissement secondaire au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me James Alexandre DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 149, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER était le maitre d’ouvrage d’une opération de construction d’un immeuble sur un terrain sis 26 rue de la Porte Pontoise à [Localité 9] soumis au régime de la copropriété et vendu en vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des parties communes a eu lieu le 27 mars 2023.
Les réserves portées au procès-verbal de réception demeurant non levées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 9] a assigné la SASU BOUYGUES IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonnance d’expertise par actes de commissaires de justice en date du 27 mars 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, le demandeur a maintenu ses demandes et prétentions.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par une lettre, un procès-verbal de réception, une liste des réserves du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, de l’assignation en date du 27 mars 2024 et des pièces versées au débat, DE( 1741144674J’ai rajouté cette précision pour coller avec le par ces motifs de l’assignation.
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART