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La Cour de cassation s’est prononcée : la promotion de cigarettes électroniques est légale sur les réseaux sociaux. Des exploitants de débits de tabac, ainsi que la Confédération nationale des buralistes de France (la CNBF), union de syndicats professionnels représentant la profession des débitants de tabac, ont poursuivi sans succès la société Clop & co aux fins de lui interdire de promouvoir et vendre des cigarettes électroniques (e-cigarettes) et des produits (e-liquides).
Selon la direction générale des douanes et des droits indirects, la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal et répond à la qualification de médicament. Selon un rapport de mai 2013 de l’Office français contre le tabagisme, aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produits du tabac, que n’étant ni un produit du tabac, ni un médicament, se trouve être un produit de consommation courante. Selon la directive 2014/ 40/ CE, il revient aux Etats de qualifier la cigarette électronique. En l’absence de combustion, la cigarette électronique ne peut être un « produit fumé ».
Pour rappel, l’article 565 du code général des impôts réserve à l’Etat la vente au détail des tabac manufacturés, qui délègue cette activité aux débits de tabac auxquels sont imposés un contrat de gérance, qui contraint les buralistes à se conformer aux directives de l’administration dans la vente des produits du monopole ; l’article 564 du même code dispose que ” sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1°) les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2°) les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux “. L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose que ” sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts “.
Le 30 mai 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé recommandait de ne pas consommer de cigarette électronique en relevant un risque de dépendance ; la même année la Direction générale des Douanes et des Droits indirects écrivait à la confédération des Buralistes que ” la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal ” ; elle ajoutait que ” dès lors que le sevrage tabagique ou toute notion équivalente est revendiquée, que la cartouche contienne ou non de la nicotine, ce produit répond à la qualification de médicament “. L’Office Français contre le tabagisme dans un rapport de mai 2013 décrit ” l’e-cigarette ” comme un produit fonctionnant à l’électricité sans combustion, destiné à simuler l’acte de fumer du tabac, qui produit ” un brouillard de fines particules, appelé communément vapeur ou fumée artificielle.. l’aérosol contient selon les données disponibles beaucoup moins de substances délétères à la santé que la fumée du tabac… aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produit du tabac et ne pourrait le faire car la définition européenne commune précise que ces produits doivent contenir du tabac ce qui n’est pas le cas ” ; Il note également que ” si l’e-cigarette était considérée comme un produit du tabac, ce qu’elle n’est pas, c’est la réglementation des produits du tabac qui devrait s’appliquer “… ” si l’e-cigarette passait les étapes d’analyse et d’études nécessaires pour devenir un médicament, ce qu’elle n’est pas aujourd’hui “. L’e-cigarette est, par défaut, un produit de consommation courante. La Directive n° 2014/ 40/ CE, l’Union Européenne elle-même n’a pas classé les cigarettes électroniques automatiquement en produits du tabac ou dérivés ; elle laisse aux Etats le soin de légiférer.
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