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Des intervenants à une formation ont tenté sans succès de faire protéger un support de formation présenté sous forme de Powerpoint. Ils sollicitaient ainsi, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur de ce support de formation, qualifié par eux d’oeuvre de l’esprit en ce qu’il s’agissait d’un écrit scientifique et technique, unique, constitué “d’un texte power point, organisé en chapitres, agrémenté de photos, schémas et tableaux”.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L.112-2 9°, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit. Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, il s’agissait d’une succession d’énumérations d’informations agencées sous forme de « puces » ou « bullet points » permettant de résumer aux lecteurs les propos concernant la présentation des réseaux de tuyauterie et les modalités d’installation de ces réseaux. Le texte qu’il contenait, technique, à visée pédagogique, ne présentait en lui-même aucune originalité, dès lors qu’il correspondait directement et exclusivement à une information objective, résultant du caractère fonctionnel du document, qui était destiné à transmettre à ses lecteurs l’information relative aux modalités d’installation des réseaux de tuyauterie.
Par ailleurs, le fait de représenter sous forme de schémas réalisés à partir d’un logiciel acquis dans le commerce de type Microsoft Word ou Powerpoint, les normes établies par certains textes réglementaires applicables aux Equipements Sous Pression (Directive ESP 27/23/CE, définissant la catégorie d’un équipement, le type de fluide etc) n’est pas davantage protégeable, faute d’élément révélant la personnalité de son auteur.
Concernant les quelques photographies incluses au support de formation, les juges n’ont pas retenu leur originalité : elles avaient vocation à s’insérer aux fins d’illustration et ne relevaient pas de choix caractérisant un parti pris esthétique particulier ou de choix arbitraires de leur auteur, qui leur donneraient une apparence propre ; issues de choix uniquement techniques guidés par des considérations fonctionnelles, elles étaient dénuées de l’empreinte de la personnalité de leur auteur, et ne bénéficiaient donc pas de la protection au titre des droits d’auteur.
A propos des schémas, ces derniers présentaient un caractère fonctionnel en ce qu’ils sont destinés à présenter aux lecteurs une méthodologie. Cette information n’étant que le résultat des enseignements d’une réglementation européenne elle-même traduite en droit français dans des textes réglementaires, en l’absence de toute caractérisation de l’originalité dont les auteurs de ces schémas auraient fait preuve dans leur réalisation, issue de leur propre aveu, de la mise en œuvre du progiciel Powerpoint, ces schémas étaient aussi dénués d’originalité, étant observé que Powerpoint fournit à son utilisateur des outils paramétrés à l’avance et facilitant l’élaboration de schémas, tout en limitant ses choix. En effet, les couleurs, la forme et la disposition des cartouches, l’agencement des flèches, etc. relèvent de paramètres préinstallés.
Il résulte de ces éléments qu’à défaut de caractéristiques traduisant l’expression de la personnalité de leur auteur tels que l’agencement des informations transmises dans un ordre plutôt qu’un autre, les raisons du choix et du positionnement d’une illustration en particulier, le caractère inhabituel de la terminologie employée, le caractère propre dans le choix et l’agencement de couleurs, etc., les formateurs ont échoué à démontrer l’originalité des documents dont ils sollicitaient la protection.
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