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Le chorégraphe comme tout autre auteur, bénéficie des dispositions de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle qui disposent que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Selon l’article L.112-2 4°, les œuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit.
L’originalité d’une chorégraphie ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité du chorégraphe. Il néanmoins au chorégraphe d’établir et de caractériser l’originalité de sa création.
En l’occurrence, la protection a été conférée à une chorégraphie née à partir d’une méditation sur les musiques du compositeur GURDIEF. Bien qu’elles soient composées de mouvements simples tels que par exemple des mouvements de marche en cercle, vers le centre, des mains tendues, paumes ouvertes, des mains jointes en signe de prière, des bras tendus vers le haut puis vers le bas, des pas chassés, qui sont aisément réalisables par des personnes de toutes conditions, il n’en demeure pas moins que chaque chorégraphies résulte de choix d’une combinaison de ces gestes et d’un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l’origine de l’inspiration de la chorégraphe.
S’il parait en effet évident qu’elles sont destinées essentiellement à susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation, ni cette finalité, ni leur simplicité n’excluent qu’il s’agit d’oeuvres de l’esprit, résultant de choix effectués par la chorégraphe laquelle s’est expliquée sur ses intentions et ses inspirations.
En l’espèce, l’éditeur d’un coffret de DVD incluant la captation audiovisuelle des chorégraphies réalisées a été condamné pour contrefaçon. Si la reproduction et la commercialisation des coffrets a été faite avec le consentement de la chorégraphe, aucun contrat de transmission de droit précisant l’étendue de la concession du droit de reproduction et la rémunération afférente n’a été conclu entre les parties. En outre aucune rémunération n’a été versée à la chorégraphe.
L’éditeur du coffre de DVD a fait valoir (sans être suivi dans son argumentation) qu’une rémunération forfaitaire sous forme de remise d’un nombre important de coffrets gratuits avait été convenue. Cependant l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle énonce de manière limitative les cas dans lesquels la cession des droits peut donner lieu à une rémunération forfaitaire, le principe générale étant celui d’une rémunération proportionnelle :
« La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : i) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, ii) les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut, iii) les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; iv) la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité , v) en cas de cession des droits portant sur un logiciel. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »
Or, l’éditeur n’explicitait pas, la situation prévue par la loi qui aurait justifié de procéder à une rémunération forfaitaire. L’absence de contrat de cession de droit et de rémunération proportionnelle de l’auteur, la reproduction des chorégraphies par la société était donc illicite et portait atteinte aux droits d’auteur de la chorégraphe.
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle “Toute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”. Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
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