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Pour estimer la valorisation d’une invention il est préférable de passer par une expertise.
Le montant de la rémunération complémentaire du salarié inventeur doit être évalué en tenant compte des critères tirés de la contribution personnelle de l’inventeur, des difficultés de mise au point de l’invention et de son intérêt économique. Le salarié d’un laboratoire a, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, obtenu la revalorisation (limitée à 120 000 euros) de sa rémunération supplémentaire pour une invention de mission, couverte par le brevet français FR 8710404 décrivant un « procédé de purification de l’huile d’olive » destiné à améliorer l’alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, sur la base duquel des brevets européen, américain et canadien ont été obtenus. |
→ Résumé de l’affaireM. [S] a été salarié de plusieurs sociétés suite à des fusions et réorganisations. Il a assigné la société Baxter pour obtenir une rémunération supplémentaire pour une invention de mission liée à un brevet déposé par la société Synthélabo.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 juin 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° Y 23-10.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024
M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-10.647 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Baxter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Baxter, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.559), M. [S] a été salarié de la société Les Laboratoires Cernep Synthélabo EGIC (la société Synthélabo), laquelle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Clintec Technologies. Après la dissolution de cette dernière, il a été salarié de la société Clintec International Operations Limited, avant d’être embauché, à la suite de la réorganisation de celle-ci, par la société Baxter.
2. M. [S] a, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, assigné la société Baxter afin de se voir attribuer une rémunération supplémentaire pour une invention de mission, couverte par le brevet français FR 8710404 décrivant un « procédé de purification de l’huile d’olive » destiné à améliorer l’alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, sur la base duquel des brevets européen, américain et canadien ont été obtenus.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 120 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire due par la société Baxter au titre de l’invention de mission couverte par le brevet FR 8710404, alors « que le rapport d’expertise de M. [M] indiquait : dans ce produit [Clinoleic], le principe actif lipidique est constitué d’huile d’olive (80 %) associée à l’huile de soja (20 %)” ; qu’il faisait le même constat pour les médicaments Olimel/Periolimel”, Oliclinomel” et Numeta” ; que le résumé des caractéristiques de l’autorisation de mise sur le marché du médicament Clinoleic 20 % émulsion pour perfusion” indiquait également, au titre de la composition qualitative et quantitative” : huile d’olive raffinée et huile de soja raffinée : 20 g” correspondant à un mélange d’huile d’olive raffinée (environ 80 %) et d’huile de soja raffinée (environ 20 %)” ; que le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Clinoleic” du 8 décembre 1992 indiquait encore, s’agissant de la composition : mélange d’huile d’olive purifiée (approximativement 80 %) et huile de soja (approximativement 20 %)” ; que le catalogue de la société Baxter UK indiquait enfin : Clinoleic 20 % émulsion lipidique pour injection. Un mélange d’huile d’olive raffinée (approximativement 80 %) et d’huile de soja raffinée (approximativement 20 %)” ; qu’en affirmant, pour limiter à la somme de 120 000 euros le montant de la rémunération supplémentaire due par la société Baxter à M. [S] au titre de l’invention de mission couverte par le brevet FR 8710404, qu’il apparaît des éléments fournis au débat et notamment du rapport d’expertise de M. [M] qu’un médicament Clinoleic destiné à l’alimentation parentérale humaine a été commercialisé à partir de 1995 par la société Clintec puis par la société Baxter contenant pour la première fois un principe actif lipidique constitué d’huile d’olive (20 %) associé à l’huile de soja (80 %)” et que l’huile d’olive purifiée ne constitue pas l’huile majoritaire des émulsions” présentes dans les différents médicaments en cause, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces 130, 55 b, 52 et 31, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4. Pour fixer à la somme de 120 000 euros la rémunération supplémentaire de M. [S] au titre de sa contribution à l’invention ayant donné lieu à la délivrance du brevet FR 8710404 portant sur un procédé de purification de l’huile d’olive, l’arrêt, après avoir énoncé que le montant de la rémunération doit être évalué en tenant compte des critères tirés de la contribution personnelle de l’inventeur, des difficultés de mise au point de l’invention et de son intérêt économique, retient qu’il ressort des éléments fournis aux débats, et notamment du rapport d’expertise de M. [M], que si l’huile d’olive purifiée entre dans la composition de quatre médicaments, elle ne constitue pas l’huile majoritaire de ces compositions, de sorte que l’invention, dont M. [S] est l’auteur, ne participe que partiellement aux médicaments, qui présentent un intérêt économique avéré pour l’employeur.
5. En statuant ainsi, alors que, selon le rapport d’expertise, la demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament Clinoleic et le catalogue de la société Baxter, ces quatre médicaments mettant en oeuvre le brevet FR 8710404 étaient composés de 80 % d’huile d’olive raffinée et 20 % d’huile de soja, de sorte que l’huile d’olive y était majoritaire, la cour d’appel, qui a dénaturé ces documents clairs et précis, a violé le principe susvisé.