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La demande fondée sur le dénigrement mais visant des faits devant s’analyser en diffamation, doit être rejetée (cf Ccas. 18 octobre 2023, pourvoi n° 19-24.221).
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne (cf Cass. Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651). La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme ” toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé “. |
→ Résumé de l’affaireLes époux [Z], artistes plasticiens se présentant sous le pseudonyme [V], ont été représentés par la Galerie Objet Trouvé jusqu’en 2010. Ils ont mis en demeure la galerie de cesser d’utiliser leur nom et leurs œuvres sans autorisation, mais la galerie a contesté toute atteinte aux droits d’auteur. Les époux [Z] ont alors assigné la galerie en justice pour contrefaçon de droits d’auteur. Le juge a donné acte du désistement de la galerie sur certaines demandes et a déclaré prescrite une demande de réparation de préjudice. Les époux [Z] demandent maintenant à la galerie de cesser ses agissements contrefaisants, de leur verser des dommages et intérêts pour divers préjudices subis, et de payer des frais de procédure. La galerie conteste les accusations et demande des dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 21/05823
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJOP
N° MINUTE :
Assignation du :
15 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentées par Maitre Ismay MARÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0701
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GALERIE OBJET TROUVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Marie-hélène VIGNES de la SELEURL ARTWORKS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B696
Copies délivrées le :
– Maître [Y] #E701 (ccc)
– Maître [C] #B696 (exécutoire)
Décision du 28 Juin 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/05823 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJOP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique, tenue en audience publique devant Véra ZEDERMAN et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024, puis prorogé au 28 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1.[S] et [G] [Z] se présentent comme des artistes plasticiens qui divulguent et commercialisent leurs œuvres sous le pseudonyme [V].
2.La Galerie Objet Trouvé (exerçant sous le nom commercial Galerie [D] [N]), les a représentés jusqu’au 3 février 2010.
3.Se plaignant de voir la société Galerie Objet Trouvé continuer de citer le nom de [K] [V] sur son site internet (en lieu et place de [V]), reproduire la photographie de M. [Z], de citer quatre œuvres de [V] sur son site internet et exposer l’une d’elles sans autorisation ainsi qu’une biographie non validée, les époux [Z] ont mis en demeure la Galerie Objet Trouvé de cesser ces agissements par exploit d’huissier du 19 juin 2020. Puis par exploit du 4 août 2020, ils lui ont demandé de leur transmettre la liste des œuvres de [V] détenues par la Galerie, les certificats d’authenticité délivrés et de les informer quant à ses intentions sur l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
4.La Galerie Objet Trouvé a répondu par courrier recommandé du 16 juillet 2020, avoir modifié le pseudonyme des artistes, supprimé la photographie de M. [Z], mais a contesté toute atteinte aux droits d’auteur des époux [Z].
5.Estimant cette réponse insuffisante, les époux [Z] ont fait procéder à un constat internet par huissier de justice le 26 janvier 2021, puis ont assigné la Galerie Objet Trouvé devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d’huissier au 15 avril 2021, pour contrefaçon de leurs droits d’auteur.
6.Par ordonnance du 18 février 2022, confirmée en appel par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a donné acte à la société Galerie Objet Trouvé de son désistement de sa demande d’annulation de l’assignation, et débouté les époux [Z] de leur demande de communication de pièces, au titre de leur droit d’information, à défaut de lien entre les faits à l’origine de cette demande, et la demande principale.
7.Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [Z] de réparation forfaitaire du préjudice résultant de l’absence de reddition de comptes à l’issue du contrat de représentation.
8.Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 mars 2023, les époux [Z] demandent au tribunal :
– d’interdire en tant que besoin à la Galerie Objet Trouvé, la poursuite de ses agissements contrefaisants sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image
– de la condamner à leur payer 22.000 euros en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux, 10.000 euros en réparation des atteintes portées à leur droit moral, 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, 8.000 euros au titre de l’exploitation non autorisée de leur nom et de leur image après la fin du mandat ;
– de la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– de condamner la société Galerie Objet Trouvé à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Marçais.
9.Les époux [Z] font valoir que la Galerie Objet Trouvé a porté atteinte à leurs droits patrimoniaux en reproduisant quatre de leurs œuvres sans autorisation, en l’absence de contrat de cession de droits. Ils soutiennent qu’il a été porté atteinte à leur droit moral, la Galerie Objet Trouvé ayant refusé de modifier le nom d’artiste “[K] [V]” en dépit de leurs demandes répétées. Ils font valoir que, en entretenant la confusion au titre de la représentation d’artistes sans mandat, la Galerie Objet Trouvé a créé un préjudice d’image et une atteinte à leur droit au respect de leur pseudonyme d’artistes. Elle aurait commis une faute délictuelle en poursuivant la diffusion sans mandat, d’informations sur les artistes sur son site internet et sans autorisation de leur part, ainsi qu’en utilisant leur nom.
10.En réponse et par conclusions du 26 avril 2023, la Galerie Objet Trouvé a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes adverses. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des sommes de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000 euros pour dénigrement. Elle a sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction est requise au profit de Me Vignes.
11.Elle reconnaît avoir exposé une œuvre des artistes qu’elle avait acquise en 2012 mais déclare qu’elle a été immédiatement décrochée, dès lors qu’elle a été vendue au début de l’exposition. Elle conteste avoir diffusé quatre œuvres de [V] sur son site, sans autorisation. Elle fait valoir que M. [Z] exposait jusqu’en 2016 sous le nom de [K] [V] et que, pendant leur relation contractuelle, Mme [Z] ne se présentait pas comme artiste mais comme agent de M. [Z]. La biographie contestée aurait été rédigée à partir des informations transmises par [V]. Elle conteste toute faute délictuelle et soutient ne jamais s’être présentée comme représentante de [V] depuis la cessation de leurs relations contractuelles. Elle fait encore valoir que les époux [Z] ont agi de mauvaise foi et par intention nocive, contestant surtout le fait d’avoir été associés à une galerie d’art brut.
12.Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
13.A titre liminaire, il n’est pas contesté que la Galerie Objet Trouvé a représenté [K] [V] (ou [V]) pendant plusieurs années jusqu’en 2010, sans signer de contrat de représentation et que par la suite, elle a ponctuellement reçu mandat de vendre une œuvre et a acheté des tableaux de [V].
I. Sur l’usage du nom d’artiste
14.Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée “.
15.Selon son article L121-1, l’auteur a droit au ” respect de son nom (et) de sa qualité “.
16.En l’espèce, les demandeurs font eux-mêmes valoir qu’ils ont opté pour [V] en lieu et place de [K] [V] depuis 2016, soit postérieurement à la cessation de leur représentation par la Galerie Objet Trouvé.
17.Il résulte du procès-verbal de constat du 26 janvier 2021, qu’à la suite de la mise en demeure des demandeurs en date du 19 juin 2020, le nom d’artiste des demandeurs a été corrigé en ces termes : ” désormais [V] “. Sur la page consacrée à [K] [V], la courte biographie y figurant se termine ainsi : ” aujourd’hui, [K] et [G] travaillent en duo et sont connus sous le nom de [V] “, la Galerie Objet Trouvé ayant répondu favorablement par courrier recommandé du 16 juillet 2020 à la demande de modification du nom d’artiste sur son site Internet (pièce 13 des demandeurs, procès-verbal de constat internet, pages 7 et 11).
18.Enfin, il n’est pas démontré que les époux [Z] avaient informé la Galerie Objet Trouvé, du changement de leur nom d’artiste, avant la mise en demeure du 19 juin 2020. Il n’y a donc aucun manquement au droit des demandeurs à être identifiés sous leur nom d’artiste actuel.
II. Sur la publication non autorisée d’une biographie
19.Les demandeurs font grief à la Galerie Objet Trouvé d’avoir publié une biographie de [K] [V] sans leur autorisation.
20.Elle est rédigée en ces termes ( procès-verbal de constat d’huissier , pièce 13 des demandeurs) :
21.Les époux [Z] ne se prévalent d’aucun fondement juridique pour soutenir que la Galerie Objet Trouvé, qui les a représentés, ne pouvait publier de biographie. La Galerie Objet Trouvé soutient au demeurant sans être contredite que les éléments biographiques dont il est fait état ont été communiqués par M. [Z] lui-même. En outre, les demandeurs ne font état d’aucun élément permettant d’établir que cette présentation serait erronée et leur aurait porté préjudice.
Aucune condamnation ne saurait donc être prononcée de ce chef.
III. Sur la reproduction et l’exposition des œuvres de [V]
22.En application de l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, ” le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend notamment le droit de représentation et de reproduction “.
23.Selon son article L122-2, ” la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; (…) “.
24.Selon son article L122-3-1, ” dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une oeuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen “.
25.En l’espèce, en premier lieu, il est fait grief à la Galerie Objet Trouvé d’avoir communiqué au public sur le site Internet www.[04].com, sans autorisation de [V], les reproductions de quatre oeuvres :
– ” n°752 Exit LXXX “, 2008 (reproduction en bandeau)
– ” n°719 Five Of Hove “, 2009,
– ” n°504 Sunny Hate Fix ” 2006,
– et ” n°723 Ex-Chier Feck ” (ces trois dernières œuvres ont été acquises en 2012 par la Galerie Objet Trouvé auprès des auteurs, pièce 6 de la défenderesse)
26.Toutefois, d’une part, force est de constater que la reproduction sur le site internet de la Galerie Objet Trouvé de ces œuvres ne ressort pas des constats de l’huissier de justice aux termes de son procès-verbal de constat internet du 26 janvier 2021 (pièce 13 de M. et Mme [Z]).
27.D’autre part, les époux [Z] s’appuient sur des captures d’écran (six pages) qui démontreraient la reproduction des œuvres de [V] citées au point 24, sur le site internet de la Galerie Objet Trouvé sans l’autorisation des auteurs, et qui sont jointes à une mise en demeure adressée le 24 août 2020, à l’hébergeur du site de la défenderesse, la société OVH (pièce 12). Cette mise en demeure fait référence elle-même à ” trente pages ” de ce site qui reproduiraient illégalement les œuvres des artistes, dont les adresses URL sont mentionnées, mais non reproduites, à l’exception des six pages précitées. Les époux [Z] produisent en outre en pièce 16 des captures d’écran du site internet de la défenderesse reproduisant les œuvres ” n°752 Exit LXXX ” et ” n°723 Ex -Chier Feck “, (avec en surimpression la mention ” [D] [N] art brut “), sans autre commentaire.
28.Il en résulte que les captures d’écran dont la date n’est pas connue, dont le nombre a fait l’objet de propos contradictoires de la part des époux [Z] et dont certaines des copies produites comportent des surimpressions peu compatibles avec la reproduction d’une page internet, sans que les intéressés s’en expliquent, ne présentent pas de garantie suffisante de l’authenticité des contenus qui y apparaissent et ne permettent pas d’établir que ces œuvres ont été effectivement reproduites sur le site internet de la défenderesse.
29.En second lieu, la Galerie Objet Trouvé a reconnu avoir exposé, sans l’autorisation de [V], dans le cadre de l’exposition ” In the flesh : corps véritables “, qui a eu lieu du 14 juin au 12 juillet 2020, l’œuvre “n°723 Ex-Chier Feck “.
30.D’une part, la Galerie Objet Trouvé n’avait nul besoin du mandat ou de l’autorisation de l’auteur, pour vendre cette œuvre qu’elle lui avait auparavant achetée.
31.Cette vente est au demeurant établie par les pièces produites (et notamment la facture de l’ADAGP, pièce 25 de la défenderesse) et a eu lieu au plus tard le 24 juin 2020.
32.D’autre part, la vente d’une œuvre telle qu’un tableau à une galerie d’art par son auteur a nécessairement pour objet son exposition en vue de sa revente éventuelle. Sa communication au public constitue donc un accessoire nécessaire de sa revente sauf à reconnaître à l’auteur le droit d’entraver celle-ci et indirectement de l’interdire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L122-3-1 du code de la propriété intellectuelle.
33.Il convient d’en déduire que les époux [Z] ne peuvent valablement soutenir qu’en procédant à l’exposition temporaire de l’œuvre ” n°723 Ex-Chier Feck ” dans les circonstances précitées, la Galerie Objet Trouvé a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur.
IV. Sur les demandes subséquentes
34.Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter les demandeurs de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du droit à l’image de [V], au titre du préjudice moral allégué, du non-respect allégué de leur pseudonyme d’artiste, et au titre de leurs droits patrimoniaux, pour reproduction non autorisée de quatre œuvres de [V] et de la demande subséquente d’interdiction sous astreinte de la poursuite d’agissements, dont le caractère contrefaisant n’a pas été reconnu.
V. Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur le dénigrement
35.Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne (cf Cass. Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651).
36.La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme ” toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé “.
37.Il convient de rappeler que la demande fondée sur le dénigrement mais visant des faits devant s’analyser en diffamation, doit être rejetée (cf Ccas. 18 octobre 2023, pourvoi n° 19-24.221).
38.En l’espèce, il ressort du constat d’huissier que la Galerie Objet Trouvé a fait établir le 16 juillet 2020, que les époux [Z] ont affiché le message suivant sur leur site :
” Actus, 20 juin 2020 (…) il est récemment venu à notre attention qu’une galerie parisienne revendique une affiliation avec nous qui n’existe pas. La Galerie [D] [N] vend une version parallèle fictive de [V] à ses clients depuis quelques années sans contrat ni autorisation légale (…) “. En outre, il est constaté que le message est assorti d’un lien hypertexte vers une page reproduisant la mise en demeure du 19 juin 2020, aux termes de laquelle il est reproché à la Galerie des faits de ” publicité mensongère “, ” en revendiquant faussement une affiliation ” avec un artiste appelé ” [K] [V] “, et une usurpation de l’identité de ou des artistes, ainsi qu’une ” violation de leurs droits patrimoniaux “.
39.En outre, la Galerie Objet Trouvé se réfère dans un courrier adressé aux demandeurs le 16 juillet 2020, (pièce 8 des demandeurs), à des propos qui leur sont attribués et ne sont pas contestés , qui auraient imputé l’achat par M. [N] de certaines de leurs œuvres ” à leur insu ” et l’auraient comparé à un ” Frankenstein ” ayant ” inventé un artiste masculin infantile “.
40.Ces propos peuvent être regardés comme étant susceptibles de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la demanderesse et de son fondateur, et à ce titre, pourraient relever d’une action en diffamation à l’encontre de leurs auteurs. En conséquence, la demande de la Galerie Objet Trouvé de dommages et intérêts pour dénigrement sera rejetée.
2. Sur la procédure abusive
41.Le fait d’agir en justice ne constitue pas une faute sauf s’il dégénère en abus, c’est-à-dire lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
42.En l’espèce, une telle faute n’est pas caractérisée, les demandeurs ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, depuis la rupture de leurs relations contractuelles avec la Galerie Objet Trouvé. Il n’est pas démontré d’intention de nuire du seul fait que les demandeurs ont voulu se départir d’un mouvement artistique promu par la Galerie Objet Trouvé, dans lequel ils ne se reconnaissent pas aujourd’hui.
43.Il n’est démontré aucun préjudice du fait de l’engagement de cette procédure et la Galerie Objet Trouvé sera en conséquence déboutée de sa demande.
VI. Sur les demandes annexes
44.M et Mme [Z], parties perdantes en l’espèce, seront condamnés au paiement in solidum de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Vignes.
Le Tribunal
DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la Galerie Objet Trouvé de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [G] [Z] au paiement in solidum à la Galerie Objet Trouvé de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me [J] [C] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le greffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC