L’exception de forclusion par tolérance de marque
L’exception de forclusion par tolérance de marque
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L’exception de forclusion, qui engendre une coexistence forcée entre deux titres, est, de ce fait, attachée à la marque et non à la qualité de l’exploitant. Or, une marque expirée ne confère plus aucun monopole à celui qui en était titulaire.

En la cause, le titre de propriété industrielle de la société Oraplus Bureaux ayant expiré, elle ne peut donc utilement opposer à la société Aura une forclusion par tolérance. Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.

L’article L . 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :

1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;

2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4.

La Cour de justice a développé les différentes conditions à remplir pour bénéficier de la forclusion par tolérance ( CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar , národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc.) : “62. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement.”

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société Aura, spécialisée dans les services de nettoyage, et la société Oraplus Bureaux, appartenant au groupe Oraplus et également active dans le nettoyage et l’entretien. Aura accuse Oraplus Bureaux d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque “AURA” et de concurrence déloyale en utilisant le terme “Ora” dans son nom commercial et ses dénominations sociales. Aura réclame des dommages et intérêts ainsi que la cessation de ces actes. Oraplus Bureaux conteste ces accusations et demande le rejet des demandes d’Aura, tout en réclamant des dommages-intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente de jugement après une ordonnance de clôture rendue en juillet 2023 et une audience de plaidoirie prévue pour mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
22/14800
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me LEHOUX #P324
Copie certifiée conforme délivrée à : Me GUILLOT-TRILLER #D352

3ème chambre
1ère section

N° RG 22/14800
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCDI

N° MINUTE :

Assignation du :
18 octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2024
DEMANDEURS

Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

S.A.S. AURA
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par Me Virginie LEHOUX de la SELARL CABINET BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0324

DÉFENDERESSE

S.A.S. ORAPLUS BUREAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0352 & Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Décision du 11 juillet 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 22/14800
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCDI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Aura se présente comme une entreprise spécialisée dans les services de nettoyage à destination des professionnels ainsi que des particuliers. Son site internet est accessible via le nom de domaine www.aura-proprete.fr.
M. [W] [H] est le dirigeant de cette société. Il est titulaire de la marque semi-figurative “AURA” n°92437836, déposée auprès de l’INPI le 16 octobre 1992, renouvelée depuis en classe 37 pour des services de “nettoyage de bâtiments, nettoyage de locaux, traitements des sols” . Elle est exploitée par la société Aura dans le cadre de son activité.

Créée en 2002, la société Oraplus, devenue en 2016 Oraplus Bureaux, se présente comme appartenant au groupe Oraplus, spécialisé dans le nettoyage et l’entretien courant de bureaux, magasins et usines, et plus globalement la maintenance et le service d’entretien aux entreprises. Elle est titulaire du nom de domaine www.ora-plus.com, enregistré depuis le 30 juin 2003.
La société Oraplus Bureaux a, le 25 juin 2004, déposé une marque “ORA PLUS”, sous le numéro 3300982. En l’absence de renouvellement, celle-ci a expiré le 25 juin 2014.

Le 6 septembre 2021, la société Aura a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Oraplus Bureaux de cesser tout usage de signe comprenant le terme “ Ora”. Selon elle, ce terme créerait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec la marque dont est titulaire M. [H], et l’utilisation du nom commercial “Ora plus” et des dénominations sociales “Oraplus” constituerait des actes de concurrence déloyale qui lui causeraient un préjudice.
Le 4 octobre 2021, la société Oraplus Bureaux a, par le biais de son conseil, répondu à la mise en demeure en contestant l’ensemble des griefs formulés par la société Aura.

Par courrier en date du 26 novembre 2021, la société Aura a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré les termes de sa mise en demeure. Aucune réponse n’a été apportée malgré deux relances du 17 janvier et 14 février 2022.
Un procès-verbal de constat a été dressé sur le site internet www.ora-plus.com le 26 juin 2022 par Me [D], huissier de Justice.
C’est dans ces conditions que M. [H] et la société Aura ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la société Oraplus Bureaux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Aura et M. [H] demandent au tribunal, aux visas des articles L. 713-2 et suivants, L. 713-3-1 et suivants, L. 716-4-10 et suivants et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil et des pièces, de :- Les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes;
– Dire et juger que la société Oraplus Bureaux s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française “AURA” n° 92437836 appartenant à M. [H] ;
– Dire et juger que la société Oraplus Bureaux a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Aura ;
– Rejeter toutes demandes et actions de la société Oraplus Bureaux ;
En conséquence,
– Condamner la société Oraplus Bureaux à régler à M. [H] la somme de dix-mille (10.000) euros en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon de marque ;
– Condamner la société Oraplus Bureaux à verser à la société Aura la somme de vingt-mille (20.000) euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ;
– Ordonner la cessation des actes de contrefaçon de la marque susvisée et des actes de concurrence déloyale et faire défense à la société Oraplus Bureaux de se livrer aux actes de contrefaçon de ladite marque et de concurrence déloyale, sous une astreinte non comminatoire de mille euros (1.000 euros) par infraction constatée, dès signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’usage de chaque mot constituerait une infraction distincte ;
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les quinze jours de son prononcé, sur le site internet de la société Oraplus Bureaux en accès direct et sur la partie haute de la page d’accueil, pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;

– Dire et juger que le Tribunal sera compétent pour ordonner la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées;
– Condamner la société Oraplus Bureaux à leur verser la somme de 5.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et de saisie, dont distraction au bénéfice de Me Benech, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Oraplus Bureaux demande au tribunal, aux visas des articles L. 713-1 et suivants, L. 713-2, L. 716-4-2 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article 2224 du code civil, de l’article L. 514-1 du code de procédure civile, de :A titre principal,
– Déclarer irrecevables M. [W] [H] et la société Aura en leurs demandes;
– Rejeter leurs demandes;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les demandes des requérants sont recevables,
– Juger qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale;
– Ecarter toute réparation à ce titre et rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [H] et de la société Aura;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Oraplus Bureaux,
– Ecarter l’exécution provisoire de droit;
En tout état de cause,
– Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [H] et de la société Aura,
– Dire et juger que la procédure engagée par M. [H] et la société Aura est abusive,
En conséquence,
– Condamner in solidum M. [H] et de la société Aura à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Condamner in solidum M. [H] et la société Aura à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 juillet 2023 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir

Sur le moyen tiré de la forclusion par tolérance

Moyens des parties

La société Oraplus Bureaux oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance de sa marque. Elle rappelle avoir déposé une marque “ORAPLUS” le 25 juin 2004 et souligne qu’elle n’a pas, depuis cette date, cessé d’utiliser le signe de manière publique, active et effective, nonobstant l’absence de renouvellement le 25 juin 2014. Elle estime que la société Aura ne pouvait ignorer son existence, alors qu’elle a été créée en 2002, que la marque précitée a été publiée au BOPI le 6 août 2004 et qu’un nom de domaine a été réservé le 30 juin 2003. Elle conclut qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments la connaissance par M. [H] de l’usage effectif de la marque postérieure dont il a sciemment toléré l’usage. Elle ajoute que le délai de forclusion est définitivement acquis, peu important que la marque postérieure ait expiré.
M. [H] conclut à la recevabilité de son action en contrefaçon dans la mesure où la forclusion par tolérance ne peut pas s’appliquer alors que la marque “ORAPLUS” n’a pas été renouvelée à son échéance en 2014. Il estime que l’article L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle ne peut s’appliquer qu’à une marque postérieure en vigueur. En tout état de cause, il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance effective de l’exploitation de cette marque. Il ne peut donc y avoir forclusion par tolérance.
Appréciation du tribunal

L’article L . 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est irrecevable toute action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque antérieure à l’encontre d’une marque postérieure :1° Lorsque le titulaire de la marque antérieure a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure en connaissance de cet usage et pour les produits ou les services pour lesquels l’usage a été toléré, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ;
2° Lorsque, sur requête du titulaire de la marque postérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon sur le fondement d’une marque antérieure ne rapporte pas les preuves exigées, selon les cas, par l’article L. 716-2-3 ou par l’article L. 716-2-4.

La Cour de justice a développé les différentes conditions à remplir pour bénéficier de la forclusion par tolérance ( CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-482/09, Budejovický Budvar , národní podnik c/ Anheuser-Busch Inc.) : “62. Les conditions nécessaires pour faire courir ce délai de forclusion, qu’il incombe au juge national de vérifier, sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le fait que le dépôt de cette marque a été effectué de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de la marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement.”
En l’espèce, il est démontré que M. [W] [H] est titulaire de la marque semi-figurative “AURA” n°92437836, déposée auprès de l’INPI le 16 octobre 1992 et renouvelée depuis en classe 37.

Si la société Oraplus Bureaux a, le 25 juin 2004, déposé une marque “ ORA PLUS”, sous le numéro 3300982, cette dernière, en l’absence de renouvellement, a expiré le 25 juin 2014.
Or, à supposer même que la société Oraplus Bureaux soit en mesure de démontrer que les conditions précitées ont été remplies pendant un délai de cinq ans, la tolérance est celle de la marque faisant l’objet de l’exploitation. L’exception de forclusion, qui engendre une coexistence forcée entre deux titres, est, de ce fait, attachée à la marque et non à la qualité de l’exploitant. Or, une marque expirée ne confère plus aucun monopole à celui qui en était titulaire. Le titre de propriété industrielle de la société Oraplus Bureaux ayant expiré, elle ne peut donc utilement opposer à la société Aura une forclusion par tolérance.
Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.
Sur la prescription de l’action en contrefaçon

Moyens des parties

La société Oraplus Bureaux soutient que l’action est prescrite en ce qu’elle a été engagée plus de cinq ans après la constitution et le début d’activité des sociétés Oraplus, en 1996, 1997 et 2002, et le dépôt du nom de domaine, réservé depuis le 20 juin 2003, dont le demandeur avait nécessairement connaissance. Elle soutient qu’il s’agit de faits instantanés et que le délai de prescription court à compter de ces dates.
M. [H] estime que l’action en contrefaçon n’est pas prescrite tant que les actes dénoncés au titre de la contrefaçon se poursuivent, ce qui est le cas en l’espèce.
Appréciation du tribunal

L’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, en son dernier alinéa, dispose que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [H] produit un procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 26 juin 2022 constatant, sur le site internet de la défenderesse, l’usage des signes litigieux. Il s’agit des derniers faits allégués de contrefaçon, datant de moins de cinq ans avant l’assignation. Par conséquent, M. [H] est recevable en ses demandes.
Sur la recevabilité de l’action en concurrence déloyale

Moyens des parties

La société Oraplus Bureaux soutient que l’action en concurrence déloyale est irrecevable pour prescription dans la mesure où elle a été engagée plus de cinq ans après la constitution et le début d’activité des sociétés du groupe Oraplus et du dépôt du nom de domaine, éléments dont elle avait forcément connaissance.
La société Aura conclut à la recevabilité de l’action. Elle rappelle que c’est la connaissance des faits permettant d’exercer l’action qui fait courir le délai de cinq ans. Dès lors, le fait que la société Oraplus Bureaux ait été constituée et que le nom de domaine ait été déposé plus de cinq ans avant l’introduction de l’action est indifférent sauf à rapporter la preuve de sa connaissance des faits. Elle ajoute, en outre, que le nom de domaine, réservé en 2003, a été exploité bien plus tard.
Appréciation du tribunal

L’action en concurrence déloyale et parasitaire est soumise au régime de la prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant queque cette règle s’applique en matière de concurrence déloyale, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-19.153).
En l’espèce, la société Oraplus Bureaux ne rapporte aucune preuve de nature à établir que la société Aura a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle allègue au titre de la concurrence déloyale plus de cinq ans avant l’assignation. Le seul fait que les sociétés aient été créées dans les années 1990 ou que le nom de domaine ait été réservé en 2003, comme elle l’allègue, est insuffisant pour démontrer cette connaissance.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la société Aura.
Il sera enfin observé que le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de fait distinct est un moyen de défense au fond qui sera examiné comme tel par le tribunal.
Sur la contrefaçon de marque

– Sur la caractérisation de la contrefaçon

Moyens des parties

M. [H] considère que l’utilisation par la société Oraplus Bureaux du nom commercial “Oraplus”, des logos, de la dénomination “Oraplus Bureaux”(et Magasins, Habitat, Multiservices) et du nom de domaine “Ora-plus.com” pour marquer des services identiques à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée en classe 37, à savoir “nettoyage de bâtiments, de locaux, traitement des sols” constitue des actes de contrefaçon par imitation. Il souligne que le terme “Ora”, qui est en position d’attaque, est l’élément dominant, accentué par l’usage de la couleur, tandis que les termes “plus”, “magasin”, “bureau” ou encore “multiservices” sont faiblement distinctifs. Or, le terme “Aura” est phonétiquement identique à “Ora”, très proche visuellement et très distinctif pour désigner des services de nettoyage. Le risque d’association est selon lui démontré.

La société Oraplus Bureaux soutient que les signes utilisés, appréciés dans leur ensemble, ne se ressemblent ni phonétiquement ni visuellement. Elle rappelle ne jamais utiliser le signe “Ora” seul, mais avec le terme “PLUS” qui selon elle est central et dominant mais égalementles termes “bureaux”, “habitat”, “magasins”, “multiservices”. Elle précise que les logos, qui comportent un slogan, la référence à un numéro de téléphone, une image prépondérante en lien avec son objet et des couleurs vives, sont différents. Elle en déduit une absence de ressemblance visuelle. Afin d’étayer l’absence de risque de confusion qu’elle soutient, elle note avoir développé des activités annexes, de travaux d’extérieur et d’intérieur excédant la classe 37, et qu’une recherche sur un moteur de recherche permet d’écarter tout risque de confusion. Elle ajoute que l’activité ainsi que les différents signes co-existent depuis 25 ans sans qu’aucune confusion n’ait jamais été signalée, l’étendue géographique de son intervention étant beaucoup plus large.
Appréciation du tribunal

Conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : ” formule, façon, système, imitation, genre, méthode.

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.

Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.

Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice de l’Union européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).

Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Cass. com., 30 mai 2007, n° 06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (voir Com., 9 mars 2010, n° 09-12.982).

Aux fins de cette appréciation globale conduisant à confronter l’ensemble de ces éléments, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, point 31; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, point 26).

En l’espèce, M. [H] justifie de ses droits sur la marque verbale française semi-figurative “AURA” n°92437836, déposée auprès de l’INPI le 16 octobre 1992, renouvelée depuis en classe 37 pour les services de “nettoyage de bâtiments, nettoyage de locaux, traitements des sols”.
Or, outre le nom de domaine, ora-plus.com et l’utilisation des termes “Oraplus” associés aux termes “magasins”, “bureaux”, “habitats”, “multiservices” et “groupe” à titre de dénomination sociale établie par les extraits du registre national du commerce et des sociétés, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 26 juin 2022, par Me [D], commissaire de justice, que sont publiés sur les pages du site internet de la défenderesse, ora-plus.com, les signes suivants au droit des services de nettoyage proposés par la société Oraplus:

L’usage des signes dans la vie des affaires pour distinguer des services étant établi, il convient de rechercher, s’agissant de signes qui ne sont pas identiques, s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion. Ce risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

Il convient donc tout d’abord de comparer les signes en litige, la marque antérieure semi-figurative “Aura” telle qu’enregistrée et les signes exploités par la défenderesse, avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le public pertinent.

Ce public pertinent est composé tant de particuliers que de professionnels qui ont recours à des services de nettoyage de locaux et de bâtiments. Cet agent de référence normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, a un degré d’attention moyenne.

S’agissant des produits et services concernés, il importe de rappeler que la marque “Aura” est enregistrée en classe 37 pour “le nettoyage de bâtiments, le nettoyage de locaux, les traitements des sols”. Or, la société Oraplus Bureaux a pour activité sociale déclarée le nettoyage, la maintenance, le service d’entretien d’entreprises, bureaux, magasins, usines. Les captures d’écran jointes au procès-verbal de constat de Me [D] précedemment cité, permettent d’établir que le groupe Oraplus regroupe des sociétés qui sont chacune spécialisées dans un segment particulier de l’entreprise d’entretien et de nettoyage. Cette activité est identique aux services pour lesquels la marque de M. [H] est enregistrée. Si la société Ora Plus Bureaux soutient qu’elle a développé d’autres activités annexes, dans le domaine des services (installations, petites réparations), cela n’en reste pas moins des activités similaires. Par conséquent, il ressort des pièces versées aux débats que les signes en cause sont utilisés pour désigner des services identiques, ou à tout le moins similaires.

S’agissant de l’analyse des signes en présence, la mention du terme “PLUS” accompagnant le terme “ORA” ou encore les termes “magasins”, “bureaux”, “habitats”, “multiservices” et “groupe”, dans les signes utilisés par la défenderesse, en ce qu’ils sont descriptifs des services proposés et de leurs qualités, ne sont que très faiblement distinctifs et ne peuvent retenir l’attention du public pertinent. Ils figurent d’ailleurs visuellement en retrait. Il en est de même de l’image en arrière plan du signe de la défenderesse, purement décorative, au même titre que le slogan qui l’accompagne. De fait, c’est bien le terme “ORA” qui est dominant, représenté dans une couleur vive qui contraste avec le reste du signe de couleur bleu marine, qui doit être au coeur de la comparaison.

Sur le plan visuel, le public pertinent est davantage attentif à l’amorce du signe, et constate que les termes d’accroche partagent deux lettres communes. En outre, la police de caractère, s’agissant de signes semi-figuratifs, est assez semblable, en lettres capitales, comportant une forme de dégradé pour le signe “AURA” et un reflet pour le signe utilisé par la défenderesse.

Sur le plan auditif, le signe d’attaque est strictement identique et ne se distingue de la marque protégée que par l’adjonction des éléments dont la distinctivité est très faible.

Enfin, sur le plan conceptuel, les deux termes n’ont aucune signification particulière.
Les ressemblances entre les signes apparaissent donc prépondérantes par rapport aux dissemblances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors que les services désignés par les signes sont, si ce n’est identiques, d’une très grande similarité, le tribunal considère que le risque de confusion est suffisamment établi dans la mesure où le public pertinent, confronté aux signes dont il a été dit qu’ils présentent une proximité certaine, renforcé par une activité ayant un périmètre géographique commun, pourrait leur attribuer une origine commune. Le risque de confusion est ainsi établi et la contrefaçon est caractérisée.
– Sur la réparation de la contrefaçon

M. [H] demande réparation pour le préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à ses droits privatifs. Sa marque, fruit d’un travail de création, s’est selon lui trouvée dépréciée et déformée dans l’esprit de la clientèle.

La société Oraplus Bureaux conclut qu’il n’est ni démontré ni justifié en quoi l’image et la réputation du titulaire de la marque se serait trouvées altérées. Les avis sur la fiche google en ligne ne sont, selon elle, pas probants. Elle ajoute que le préjudice n’est pas davantage démontré dans son quantum.
Appréciation du tribunal

L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que “pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

Il sera tout d’abord ordonné des mesures d’interdiction strictement nécessaires pour mettre fin à la contrefaçon de marque constatée, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
M. [H] ne justifie pas du travail de création; l’atteinte à son titre de propriété industrielle justifie que lui soit allouée, en réparation de son préjudice moral, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice est intégralement réparé par les mesures d’interdiction et indemnitaire, sans qu’une mesure de publication ne soit nécessaire. Cette demande est rejetée.
Sur la concurrence déloyale

– Sur la caractérisation de la concurrence déloyale

Moyens des parties

La société Aura rappelle en premier lieu que si l’action en contrefaçon de marque est intentée par M. [H], titulaire de la marque, l’action en concurrence déloyale, qui n’a pas le même objet, est initiée par elle. Il s’agit de demandeurs différents qui ont subi des préjudices distincts sur des fondements juridiques différents. Elle considère que le fait pour la société Oraplus Bureaux d’exploiter une dénomination sociale, des logos et un nom de domaine qui constituent une imitation de sa dénomination sociale, de son nom de domaine et de la marque concédée en licence, constitue un acte de concurrence déloyale alors que les deux parties exercent leur activité dans une même sphère géographique.

La société Oraplus Bureaux conclut au rejet des demandes dans la mesure où aucune faute distincte de la contrefaçon n’est alléguée ni démontrée par les demandeurs. En tout état de cause, elle estime qu’aucune faute n’est démontrée, qu’il n’existe aucun risque de confusion, aucune similitude entre les signes, ce qui ressort tant d’une recherche sur les moteurs de recherche que de la consultation des sites internet. Elle ajoute développer des activités qui excèdent le nettoyage et avoir un rayonnement géographique différent. Enfin, elle se prévaut de sa propre notoriété, exerçant depuis plus de 25 ans, et soutient que la société Aura ne démontre pas celle qu’elle invoque.
Appréciation du tribunal

La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle se fonde sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, et suppose donc la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice. Il en est de même du parasitisme qui se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien exposer, de ses efforts et de son savoir-faire.
En outre, la société exploitante d’une marque qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceu que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon (com., 13 décembre 2005).
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Aura, immatriculée en 1992, exploite la marque “AURA” pour désigner les services qu’elle commercialise en particulier via le site internet accessible via le nom de domaine aura-proprete.fr dont elle est titulaire.
Dès lors, l’utilisation par la société Ora Plus Bureaux, seuls ou en association, des termes “Ora plus”, “Oraplus”, similaires au signe “Aura” qui compose la dénomination sociale et le nom de domaine antérieur de la société Aura, pour commercialiser des services, alors qu’elles opèrent sur le même marché du nettoyage, dans un périmètre géographique au moins identique s’agissant de la région parisienne, amène le consommateur à croire qu’il existe un lien entre elles, les recherches effectuées sur un moteur de recherche en entrant le nom des sociétés ne permettant pas d’écarter un risque de confusion pour un client faisant une recherche d’entreprise de nettoyage. Un tel comportement est constitutif d’un risque de confusion fautif, peu important que ne soit pas rapportée la preuve d’une confusion effective.
Par conséquent, la concurrence déloyale est caractérisée.
– Sur la réparation

Moyens des parties

Du fait des atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial, la société Aura considère avoir subi un préjudice. Elle note en effet que dans un marché tel que celui du nettoyage, les recommandations de bouche à oreille sont importantes et qu’en raison de la confusion créée, une partie de la clientèle a pu être détournée.

La société Oraplus Bureaux soutient que la société Aura ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue, n’étant pas en mesure de citer un seul détournement de clientèle.
Appréciation du tribunal

Il convient tout d’abord, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et en tant que de besoin, de mettre un terme au comportement illicite constaté.
S’agissant de la demande indemnitaire, il est constant qu’il s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps. Cette présomption de préjudice, qui ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, se satisfait d’une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer.
Or, en l’espèce, la société Aura ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice qui serait caractérisé par la perte d’une partie de sa clientèle. Faute de justifier du quantum qu’elle réclame, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive

Moyens des parties

La société Oraplus Bureau demande la condamnation de la société Aura, qui a toléré la pratique poursuivie pendant 25 ans à des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle estime que cette action n’est motivée que par une volonté de destabiliser le groupe, de la mettre en difficulté financière et de porter atteinte à son image. Cette intention de nuire lui occasionne un préjudice moral et une atteinte à son image.
La société Aura et M. [H] s’opposent à toute condamnation pour procédure abusive. Ils indiquent n’avoir eu aucune intention de destabiliser le groupe ou de porter atteinte à son image, mais simplement de défendre la marque et les actifs de la société, dans un marché compétitif. Ils concluent au débouté en l’absence de faute.
Appréciation du tribunal

Ester en justice est un droit et la société Oraplus Bureaux ne caractérise pas l’abus dans l’exercice de ce droit. En outre, les demandeurs prospérant partiellement en leurs demandes, ils ne sauraient être condamnés à lui payer des dommage-intérêts pour procédure abusive. La demande doit être rejetée.
Sur les demandes annexes

Succombant, la société Oraplus Bureaux sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Benech sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [H] et à la société Aura la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare M. [H] et la société Aura recevables en leurs demandes;

Fait interdiction à la société Oraplus Bureaux de faire usage de signes reproduisant ou imitant la marque semi-figurative française “AURA” n°92437836 appartenant à M. [H], à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit, pour des produits identiques ou similaires de nettoyage de bâtiments et locaux, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de trois mois;

Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte;

Condamne la société Oraplus Bureaux à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative “AURA” n°92437836;

Fait défense à la société Oraplus Bureaux de poursuivre les agissements de concurrence déloyale;

Déboute la société Aura de sa demande de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale;

Rejette la demande de publication de la présente décision;

Déboute la société Oraplus Bureaux de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;

Rejette les autres demandes;

Condamne la société Oraplus Bureaux aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Lehoux (Cabinet Benech) dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Oraplus Bureaux à payer à M. [H] et à la société Aura la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 11 juillet 2024

La Greffière La Présidente
Caroline REBOUL Anne-Claire LE BRAS


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