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Le bailleur de locaux commerciaux peut être qualifié d’intermédiaire à la contrefaçon.
Dans cette affaire de vente de produits de contrefaçon Dior, il a été fait injonction aux sociétés Le marché Malik (bailleresses) de justifier du départ effectif de leur locataire à l’origine de ventes de contrefaçons. Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne assimile « l’opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque » à un « intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition » et pour lequel, les injonctions pouvant lui être adressées sont les mêmes “que celles pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474). » En application des articles 1728 et 1729 du code civil, le bailleur doit s’assurer que son locataire use raisonnablement de la chose louée. En la cause, les deux sociétés mettent à disposition d’un commerçant, auteur de contrefaçons de marques, des locaux utilisés pour proposer à la vente des articles dont le caractère contrefaisant est établi. Elles en ont été informées en amont de la procédure. Elles ont donc la qualité d’intermédiaire au sens de la directive précitée et des injonctions peuvent être prononcées à leur encontre. Le droit de propriété intellectuelle bénéficie, au même titre que le droit de propriété, d’une protection à titre de droit fondamental, reconnue par le Conseil Constitutionnel, comme par la CEDH. En cas de conflit entre ces droits fondamentaux, il revient aux Etats membres la tâche de les concilier de façon équilibrée au regard d’une mise en balance des intérêts. L’article 9.1 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle, transposé à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 permet, en référé ou sur requêtes, que soient prises des mesures à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il dispose que les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant: a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE. […] L’article 11 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit que les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que: L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. Ces injonctions doivent avoir ainsi pour finalité non seulement d’interdire la poursuite de l’infraction, commise par le contrefacteur, mais également de pouvoir obtenir à l’égard des prestataires de services en ligne, des injonctions pour faire cesser les atteintes aux droits du titulaire et pour prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés (point 130 à 133). L’article 11 précité ne doit pas être interprété restrictivement (point 134) et les mesures imposées aux prestataires en ligne relèvent du droit national (point 135). Les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future (point 139) et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime (point 140). Des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires qui peuvent être contraints au moyen d’une injonction judiciaire, s’ils ne décident pas, de leur propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques (point 141). S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que : 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; […] 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : L’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. S’agissant des marques françaises, conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […]. L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal). |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier aux sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik, ainsi qu’à M. [K] [F], locataire occupant des stands commerciaux 68, 69 et 79. Les demanderesses accusent les défenderesses de commercialiser des produits contrefaisant leurs marques, notamment les marques “LOUIS VUITTON” et “CHRISTIAN DIOR”. Après plusieurs constats de contrefaçon, les demanderesses ont saisi la justice pour obtenir l’interdiction de commercialiser ces produits, des dommages et intérêts, ainsi que des informations sur les fournisseurs et les quantités de produits contrefaisants. Les défenderesses affirment que les baux des stands incriminés ont été résiliés avant l’assignation, demandent le rejet des demandes et réclament des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [K] [F] n’a pas constitué d’avocat dans cette affaire.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me BLORET-PUCCI #T1
Copie certifiée conforme délivrée à : Me BUSCAIL #C2367
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3ème chambre
1ère section
N° RG 23/10922
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTR
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DÉFENDEURS
S.A. SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK (S.G.M.M)
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.C LE MARCHE MALIK
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Jérôme BUSCAIL de la SELARL DBK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2367
Décision du 11 juillet 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/10922
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTR
Monsieur [K] [F]
demeurant : [Adresse 9]
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Claire LE BRAS et Madame Elodie GUENNEC, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que le décision serait rendue le 11 juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Fondée en 1946, la société Christian Dior Couture a pour activité la création et la commercialisation d’articles de haute couture ainsi que de prêt à porter haut de gamme, de maroquinerie, d’accessoires, de souliers, de montres et de joaillerie.
Elle est titulaire de nombreuses marques françaises et européennes enregistrées, parmi lesquelles:
-La marque verbale française “CHRISTIAN DIOR” enregistrée auprès de l’INPI le 22 février 1988, sous le n°1451018, régulièrement renouvelée, notamment en classes 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 et 42;
– La marque verbale française “CHRISTIAN DIOR” enregistrée auprès de l’INPI le 3 janvier 1992, sous le numéro 92400277, régulièrement renouvelée, en classes 9, 14, 18, 25;
– La marque de l’Union européenne semi-figurative “Dior” enregistrée auprès de l’EUIPO le 14 avril 2009, sous le n°006463046, régulièrement renouvelée, en classes 14, 24, 25, 42;
– La marque de l’Union européenne semi-figurative “CD” enregistrée auprès de l’EUIPO le 17 février 2010, sous le n°008927436, en classes 24, 25 et 35.
– La marque de l’Union européenne semi-figurative “Dior” enregistrée auprès de l’EUIPO le 25 octobre 2005, sous le n°004705398, régulièrement renouvelée, en classes 18, 24 et 25.
– La marque française semi-figurative “CD” enregistrée auprès de l’INPI le 21 octobre 2013, sous le n°4041336 en classes 9, 14, 18 et 25.
Fondée en 1854, la société Louis Vuitton Malletier a pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de voyages et de maroquinerie ainsi que de prêt-à-porter, d’accessoires, de souliers, de montres, de parfums et de pièces de joaillerie.
Elle est titulaire de nombreuses marques françaises enregistrées, parmi lesquelles :
– La marque verbale française “LOUIS VUITTON” enregistrée auprès de l’INPI le 16 novembre 1990, sous le n°1627892, régulièrement renouvelée, en classes 1, 2, 3, 4,5, 6, 8, 9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ,39 40, 41 et 42;
– La marque verbale française “LOUIS VUITTON” enregistrée auprès de l’INPI le 14 novembre 2011, sous le n°3873579, régulièrement renouvelée, en classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34;
– La marque française figurative “LV” enregistrée auprès de l’INPI le 7 juillet 1989, sous le n°1540177, régulièrement renouvelée, notamment en classes 3, 4, 6, 8, 8, 12, 14, 16,18,20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34;
– La marque française semi-figurative “LV” enregistrée auprès de l’INPI le 14 novembre 2011, sous le n°3873608, régulièrement renouvelée, en classes 18, 24 et 25;
Créé en 1942, Le marché Malik est un des marchés aux puces de la ville de [Localité 8], marché d’art et d’antiquités. La société Le marché Malik se présente comme propriétaire des murs de ce marché. La Société de gestion du Marché Malik indique avoir, quant à elle, pour objet la gestion et la location des différents stands composant le marché.
Dénonçant la commercialisation, au sein du marché Malik, de produits contrefaisant ses marques, la société Louis Vuitton Malletier a fait constater par un commissaire de justice, le 21 mai 2022, l’offre à la vente et la vente, au sein des locaux identifiés comme étant les stands n°68 et 79, de produits qui seraient une contrefaçon de ses marques.
Afin de connaître l’identité et les coordonnées des propriétaires et locataires de ces locaux, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont fait délivrer, le 7 juillet 2022, une sommation interpellative aux sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik.
En l’absence de réponse de leur part, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier leur ont adressé, par l’intermédiaire de leur avocat, une lettre de mise en demeure le 22 juillet 2022, leur demandant par ailleurs de faire cesser par tout moyen la poursuite de tels actes de contrefaçon et, à tout le moins, de justifier de l’envoi d’une notification formelle au commerçant exploitant le local commercial visé par la sommation interpellative du 7 juillet 2022, l’enjoignant de cesser immédiatement et définitivement le commerce de produits contrefaisant leurs marques à peine de résiliation du contrat de bail.
Par un courriel du 28 juillet 2022, Mme [R], gérante des deux sociétés Le marché Malik et Société de gestion du Marché Malik, a sollicité un délai afin de réunir les informations requises, ce que les sociétés Christian Dior Coture et Louis Vuitton Malletier ont accepté.
Par lettre du 8 septembre 2022, la Société de gestion du marché Malik a finalement répondu à la sommation interpellative en indiquant ne pas pouvoir communiquer les informations demandées, s’agissant de données personnelles relatives à ses locataires. Aussi, elle a indiqué avoir interrogé la CNIL afin de savoir si elle est habilitée à transmettre aux demanderesses ces informations et avoir pris des mesures parmi lesquelles un rappel, par voie d’affichage dans le marché, de l’interdiction de commercialiser des produits contrefaisants.
Le 8 octobre 2022, les sociétés demanderesses ont toutefois de nouveau fait constater par un procès-verbal dressé par un commissaire de justice, l’offre à la vente et la vente, au sein des mêmes stands, n°68 pour la société Christian Dior Couture, et n°79 pour la société Louis Vuitton Malletier, du marché Malik, de produits qui seraient une contrefaçon de leurs marques.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référé a ordonné aux sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik de fournir aux sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des informations en leur possession s’agissant de l’identité des occupants des locaux commerciaux situés dans le marché Malik, notamment les locaux n° 68 et 79 selon le plan du marché communiqué sur le site, et en particulier leurs coordonnées professionnelles et personnelles complètes ainsi que la nature, la date et une copie du contrat des occupants.
Suite à l’ordonnance de référé, par courrier du 3 mai 2023, les sociétés défenderesses ont informé M. [K] [F] de la résiliation du sous-bail dérogatoire portant sur le stand n°68 avec effet au 31 mai 2023, ainsi que la possibilité de résilier le bail commercial portant sur le stand n°79 en cas d’unen nouvelle mise en cause concernant des faits de contrefaçon.
Par courriel des 5, 10 mai 2023 et du 7 juin 2023, le conseil des sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik a communiqué le contrat liant les sociétés défenderesses à l’occupant des stands n°68 et 79 et l’ensemble des informations en leur possession s’agissant de l’identité dudit occupant, à savoir M. [K] [F] :- un contrat de sous-bail dérogatoire visant le stand 68 conclu le 27 juillet 202 entre la société de gestion du marché Malik et la société Loca courtage & trade présidée par M. [K] [F];
– un avenant au contrat de sous-bail commercial visant le stand 79 conclu le 1er octobre 2018 entre la société de gestion du marché Malik et M. [J] [E];
Décision du 11 juillet 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/10922
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MTR
– un contrat de cession de droit au sous-bail commercial visant le stand 79, conclu le 4 janvier 2022 entre M. [J] [E] et M. [K] [F].
Le 3 juin 2023, la société Christian Dior Couture a de nouveau fait constater par un procès-verbal de constat d’achat de commissaire de justice, l’offre à la vente et la vente, de produits revêtus de ses marques. Le local concerné par ces derniers constats est de nouveau le stand n°79, situé dans le marché Malik, mais également la découverte du nouveau stand n°69. Le stand n°68, suite à la résiliation, par les défenderesses, du bail de M. [K] [F] était fermé.
Le 24 octobre 2023, les sociétés défenderesses ont envoyé une mise en demeure à M. [K] [F], locataire du stand n°79, l’enjoignant de cesser immédiatement toute commercialisation des produits litigieux. S’en est suivi une résiliation du bail portant sur le stand n°79, le 31 octobre 2023 avec effet au 31 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier ont fait assigner en référé les sociétés Le marché Malik et la Société de gestion du maché Malik afin qu’il leur soit ordonné la communication des informations d’identification des exploitants des locaux commerciaux, incluant le n°69.
Les sociétés défenderesses ont communiqué l’ensemble des informations demandées au terme de l’assignation en référé. Concernant le stand n°69, elles ont affirmé que le locataire occupant est M. [K] [F], au terme d’un contrat de sous bail du 14 décembre 2021 conclu entre la Société de gestion du marché Malik et la société Loca courtage & trade dont M. [K] [F] est Président.
Par courriel du 6 décembre 2023, elles ont confirmé que M. [K] [F] est toujours le locataire occupant du stand n°69, malgré la radiation, le 21 septembre 2021, de la société Loca courtage & trade dont il était le Président.
La procédure étant devenue sans objet, les sociétés Louis Vuitton Malletier et Christian Dior Couture se sont en conséquence désistées de cette instance et une ordonnance de désistement a été rendue par le juge des référés le 12 décembre 2023.
De nouveaux faits de contrefaçon étant imputables à M. [K] [F], au sein du stand n° 69, les demanderesses ont par acte introductif d’instance du 26 et 28 juillet 2023, assigné en contrefaçon de marque, M. [K] [F], locataire occupant des stands commerciaux 68, 69 et 79 et les sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik, en tant qu’intermédiaires .
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier demandent au tribunal, aux visas des articles L. 713-1, L. 713-2, L. 713-3, L.716-7-1 et L. 716-4-6, L. 716-4-9, L. 716-4-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1728 du code civil, de :
– Juger les sociétés Louis Vuitton Malletier et Christian Dior Couture recevables et bien fondées en leur action, en leur qualité de propriétaires des marques françaises et/ou de l’Union Européenne LOUIS VUITTION et CHRISTIAN DIOR ;
– Constater l’offre à la vente et la vente dans les locaux commerciaux n°68, 69 et 79 détenus par les sociétés MARCHE MALIK et SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK et exploités par M. [K] [F], de produits revêtus des marques LOUIS VUITTONet CHRISTIAN DIOR ;
– Juger qu’au regard des éléments de preuve produits par les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CHRISTIAN DIOR COUTURE, les produits ainsi offerts à la vente et vendus sont revêtus de la reproduction illicite, ou à tout le moins, de l’imitation illicite des marques LOUIS VUITTON et CHRISITIAN DIOR et constituent par conséquent des produits contrefaisants ;
En conséquence :
– Interdire à M. [K] [F] de, directement ou indirectement, détenir, d’offrir à la vente, de distribuer ou de commercialiser, des produits revêtus des marques appartenant aux sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CHRISTIAN DIOR COUTURE, en tous lieux sur le territoire national, immédiatement et sous astreinte provisoire de 5.000 euros par produit passé un délai d’une semaine, soit (7) jours, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Enjoindre à M. [K] [F] de communiquer aux demanderesses, par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des documents ou informations suivants, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir (i) les noms et adresses de ses fournisseurs, (ii) les quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées, (iii) ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits, et ce depuis la prise d’effets des contrats de baux concernés soit respectivement depuis le 27 juillet 2021, 14 décembre 2021 et 4 janvier 2022 ;
– Condamner solidairement M. [K] [F] à verser à chacune des demanderesses la somme de 30.000 euros aux demanderesses à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon de marque relevés, sauf à parfaire au regard des éléments qui seront fournis par M. [K] [F] dans le cadre de la présente procédure ;
– Ordonner aux sociétés MARCHE MALIK et SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK de justifier qu’elles ont engagé et poursuivi la résiliation du contrat de bail du stand 69, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai d’un (1) mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Débouter les sociétés MARCHE MALIK et SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK de leurs demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l’amende civile ;
– Juger que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
– Condamner solidairement les sociétés MARCHE MALIK, SOCIETE DE GESTION DU MARCHE MALIK, M. [K][F] à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER et CHRISTIAN DIOR COUTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
– Dire qu’il ne sera fait aucune exception à l’exécution provisoire du jugement à venir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les sociétés Société de gestion du marché Malik et Le marché Malik demandent au tribunal, aux visas de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces, de :A titre principal,
– Juger que dès lors que le bail relatif au stand 68 a été résilié le 3 mai 2023, soit bien avant l’assignation, que le bail relatif au 79 a été résilié le 31 octobre 2023 et le bail relatif au stand 69 a été résilié le 22 mars 2024, les demandes formulées par les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier à l’encontre des sociétés Société de Gestion du Marché Malik et Marché Malik sont sans objet ;
En conséquence :
– Débouter les sociétés de Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société de Gestion du Marché Malik et de la société Marché Malik.
En conséquence :
– Juger qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte la demande de résiliation du bail,
– Juger serait particulièrement inéquitable de faire peser le coût de l’action sur les sociétés Société de gestion du Marché Malik et Marché Malik et que de surplus les condamner solidairement avec le contrefacteur s’apparenterait à une mesure punitive.
En conséquence:
– Débouter la société Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier des demandes qu’elles ont formulées au titre de l’article 700.
À titre reconventionnel:
– Juger que la présente procédure diligentée par les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier à l’encontre des sociétés Société de gestion du Marché Malik et Marché Malik est abusive ;
En conséquence :
– Condamner les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier à payer la somme de 1.000€ chacune au titre d’amende civile et à verser aux sociétés Société de Gestion du Marché Malik et Marché Malik la somme de 4.000,00€ chacune, au titre de dommages-intérêts aux fins de réparation de leur préjudice du fait de cette procédure abusive ;
En tout état de cause :
– Condamner les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier à payer solidairement à la Société de Gestion du Marché Malik et la société Marché Malik la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l’audience fixée au 7 mai 2024.
Sur la caractérisation de la contrefaçon de marques
Moyens des parties
La société Christian Dior Couture se prévaut de deux procès-verbaux de constat d’achats dressés le 8 octobre 2022 et le 3 juin 2023 (pièces n°18, 25 et 26 des demanderesses) établissant la vente de produits, en l’occurence une paire de chassures, une paire de sandales, un maillot de bain homme bleu et un sac à main, reproduisant ses marques à l’identique. Elle souligne qu’il ressort des procès-verbaux de constat précités que les achat ont été réalisés :
– pour le stand 68 dans “le premier stand à droit en entrant dans le marché Malik par la [Adresse 3]”;
– pour le stand 69 dans “le deuxième stand à droite en entrant par l’accès sur la [Adresse 3]”;
– pour le stand 79 dans “le stand situé à l’angle inférieur gauche de l’ilot central droit”.
La société Louis Vuitton Malletier se prévaut de deux procès-verbaux de constat d’achats dressé le 21 mai 2022 et le 8 octobre 2022 (pièces n°9, 10 et 19 des demanderesses) établissant la vente de produits, en l’occurence une paire de chaussures, une pochette multi accessoires et un sac à main, reproduisant ses marques à l’identique. Elle souligne qu’il ressort des procès-verbaux de constat précités que les achats ont été réalisés :
– pour le stand 68 dans“le premier stand à droite en entrant dans le marché Malik située [Adresse 3]” ;
– pour le stand 79 dans “le stand situé à l’angle inférieur gauche de l’ilot central de droite, le plus court”.
Les sociétés demanderesses précisent que les sociétés défenderesses ont identifié, à plusieurs reprises, M. [K] [F] comme locataire exploitant des stands 68, 69 et 79.
Appréciation du tribunal
S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que :1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; […]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signer sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]
L’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
S’agissant des marques françaises, conformément aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée […].
L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : ” formule, façon, système, imitation, genre, méthode.
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal).
En l’espèce, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier produisent aux débats:
– Pour la société Louis Vuitton Malletier, un procès-verbal de constat d’achat par un tiers acheteur dressé le 21 mai 2022 par Me [P] [Y], commissaire de justice, au terme duquel ce dernier indique s’être rendu au marché Malik, et avoir constaté :
– l’achat “dans le premier stand à droite en entrant dans le marché Malik ”, au stand 68 , d’une paire de baskets noires portant le signe “Louis Vuitton” à l’arrière de la chaussure, sur la semelle intérieure et autour du talon, pour une somme de 90 euros;
– l’achat “dans le stand situé à l’angle inférieur gauche de l’îlot central de droite (le plus court)”, au stand 79, d’un sac à main gigogne en trois pièces portant le monogramme “LV”, deux trousses portant également des étiquettes cousues “Louis Vuitton”, pour une somme de 90 euros.
– un procès-verbal de constat par un tiers acheteur dressé le 8 octobre 2022 par Me [P] [Y], commissaire de justice, au terme duquel ce dernier indique s’être rendu au marché Malik, et avoir constaté l’achat :
– pour la société Christian Dior Couture,“dans le premier stand à droite en entrant dans le marché Malik par la [Adresse 3]”, au stand 68, d’une paire de baskets montantes en cuir et toile portant le sigle “CD” sur la languette et “DIOR” sur le bord extérieur, pour une somme de 90 euros;
– pour la société Louis Vuitton Malletier,“dans le premier stand en face à droite, en entrant dans le marché Malik par la [Adresse 3]”, au stand 79, d’un sac à main à bretelle, composé de trois parties portant le signe “Louis Vuitton” sur la toile, l’étiquette et la bretelle, pour une somme de 80 euros;
– Pour la société Chrisian Dior Couture, un procès-verbal de constat par un tiers acheteur dressé le 3 juin 2023 par Me [P] [Y], huissier de justice, au terme duquel ce dernier indique s’être rendu au marché Malik et avoir constaté l’achat :
-“dans stand à l’angle inférieur gauche de l’îlot central droit”, au stand 69, d’un paire de sandales en cuir à semelles caoutchouc épaisses portant la marque Christian Dior, pour une somme de 100 euros;
– “dans le deuxième stand à droite en entrant par l’accès de la [Adresse 3]”, au stand 69 d’un maillot de bain homme bleu portant la marque Dior, pour une somme de 60 euros.
Les vêtements, chassures et sacs objets des constats ont été communiqués au tribunal ce qui permet d’étayer les conclusions des trois analyses des produits réalisées par les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, mettant en évidence les différences de qualité évidentes entre les produits authentiques des demanderesses et les produits achetés au marché Malik liées aux étiquettes, aux finitions, doublures, emballages, et aux prix des produits.
S’agissant d’une reproduction à l’identique des marques françaises et de l’Union européenne de la société Christian Dior Couture sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées, à savoir 18 (sacs à main) et 25 (vêtements, chaussures), la contrefaçon des marques est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’établir un risque de confusion.
Concernant la reproduction à l’identique des marques françaises de la société Louis Vuitton Malletier sur des produits identiques à ceux pour lesquels les marques sont enregistrées, à savoir 18 (sacs à main) et 25 (chaussures), la contrefaçon des marqes est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’étabir un risque de confusion.
Pour le stand n°68, un contrat de sous-bail dérogatoire conclu le 27 juillet 2021, entre la Société de gestion du marché Malik et la société Loca courtage & trade, dont M. [K] [F] est le Président, a été communiqué par les sociétés défenderesses. Malgré la radiation de la société Loca courtage & trade, elles identifient M. [K] [F] comme étant le locataire occupant du stand 68, jusqu’à la résiliation de son contrat de bail dérogatoire datant du 2 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023. (Pièce 16 défenderesses).
Concernant le stand n°79, les sociétés défenderesses communiquent également un contrat de cession de droit au sous-bail , conclu le 4 janvier 2022 entre M. [J] [E] (précédent occupant) et M. [K] [F], le bail ayant été résilié d’un commun accord le 31 octobre 2023 avec effet au 31 novembre 2023.(pièce 20 défenderesses).
Pour le stand 69, un contrat de sous bail conclu le 14 déccembre 2021 entre la Société de gestion du marché Malik et la société Loca courtage & trade, présidée par M. [K] [F] a été communiqué par les sociétés défenderesses. Par courriel du 6 décembre 2023, ces dernières identifient également M. [K] [F] comme étant le locataire occupant, malgré la radiation de la société Loca courtage & trade, dont il était Président. (Pièce 27 défenderesses).Une lettre du 22 mars 2024 adressée au locataire par les sociétés défenderesses établit la volonté de procéder à la résiliation du bail du stand 69, avec effet au 30 mars 2024.
Bien que les contrats de baux des stands n°68 et 79 ait été résiliés, respectivement le 2 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023, et le 31 octobre 2023 avec effet au 31 novembre 2023, ainsi que pour le stand 69 datant du 22 mars 2024, il ressort des procès-verbaux d’achat, notamment celui du 3 juin 2023 portant sur le stand n°69 en cause de cette instance, que ces résiliations sont postérieures aux actes de contrefaçon reprochés à M. [K] [F]. En outre, les sociétés défenderesses affirment qu’il s’agit de leur locataire pour les stands n° 68,69 et 79. M. [K] [F] a, en conséquence, été attrait, à la présente instance ; il n’y a toutefois pas lieu de “prendre acte” que les défenderesses désignent M. [K] [F] comme locataire, une telle demande n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de considérer que la contrefaçon des marques françaises et de l’Union européenne de la société Christian Dior Couture, et celle des marques françaises de la société Louis Vuitton Malletier par M. [K] [F] est démontrée.
Sur la réparation de la contrefaçon de marques
Moyens des parties
Les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier dénoncent une atteinte portée à leurs marques, éléments d’actif de grande valeur. Elles estiment que l’offre en vente et la vente des produits contrefaisants, sur une longue période, engendre une baisse de leur valeur patrimoniale et une atteinte à leur réputation, celles-ci se trouvant apposées sur des produits de piètre qualité, vendus dans des points de vente qui ne répondent pas aux critères habituels de qualité de leur marque. À ce titre, en sus d’une mesure d’interdiction et d’un droit d’information, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier demandent au tribunal de condamner le locataire des locaux 68,69 et 79 à leur payer à chacune des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 euros afin de compenser leur préjudice résultant de l’important détournement de la valeur de leurs marques, banalisées et dévalorisées.
Appréciation du tribunal
L’article 130 alinéa 1. du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que: 1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Il convient, compte-tenu des faits retenus, d’interdire à M. [K] [F], de détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser des produits reproduisant les marques françaises et européennes de la société Christian Dior Couture ainsi que celles de la société Louis Vuitton Malletier, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 716-10-4 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Enfin, l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre, peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon et qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sont bien fondées à demander réparation pour l’atteinte à leurs titres de propriété industrielle et le préjudice moral qu’elles subissent, dans la mesure où la commercialisation des articles litigieux de prêt-à-porter et accessoires, de piètre qualité et au sein d’un marché, alors que la marque est associée à une image d’excellence, de prestige et de luxe, contribue à sa banalisation et à sa dépréciation.
Il convient de réparer le préjudice subi, dont il faut souligner qu’il est démontré par les différents constats d’achat qu’il a duré au moins un an même si les procès-verbaux ne constatent que l’achat de trois articles pour la société Louis Vuitton Malletier, et quatre articles pour la société Christian Dior Couture, par la condamnation de M. [K] [F] à payer à chacune des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de droit d’information selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes dirigées à l’encontre des sociétés Le marché Malik et société de gestion du marché Malik
Moyens des parties
Les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier soutiennent que les deux sociétés défenderesses, en ce qu’elles sont respectivement propriétaire et gestionnaire des stands n°68, 69 et 79 loués à M. [K] [F], qui y a commercialisé des produits contrefaisants, ont la qualité d’intermédiaires au sens de l’article L.716-6-4 du code de la propriété intellectuelle. Rappelant qu’en application de l’article 1728 du code civil le locataire doit user de la chose louée raisonnablement, les sociétés demanderesses soutiennent que le bailleur engage sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas intervenu pour faire cesser le trouble causé par son locataire.Elles s’estiment donc fondées à demander la condamnation des sociétés défenderesses à justifier de la poursuite de la résiliation du contrat de bail du stand n°69 et à l’éviction du locataire du local dans un délai contraint et sous astreinte. Elles ne forment aucune demande concernant les locaux n°68 et 79, dont les résiliations ont été établies par la communication de document par les sociétés défenderesses.
La Société de gestion du marché Malik et la société Le marché Malik exposent que toutes les demandes dirigées à l’encontre des stands 68 et 79 doivent être rejetées pour être sans objet, la résiliation des baux ayant déjà eu lieu, respctivement le 3 mai 2023 avec effet au 31 mai 2023, et le 31 octobre 2023 avec effet au 31 novembre 2023. Concernant le stand 69, elles affirment avoir procédé à la résiliation du sous-bail commercial le 22 mars 2024. Elles ajoutent avoir toujours coopéré avec les demanderesses et s’être montrées diligentes, tant et si bien qu’aucune faute ne peut leur être reprochée de nature à engager leur responsabilité civile. Elles ajoutent que le bailleur n’a pas une obligation de surveillance de son locataire et qu’il n’a pas les compétences pour reconnaître seul des produits de contrefaçon.
Appréciation du tribunal
Le droit de propriété intellectuelle bénéficie, au même titre que le droit de propriété, d’une protection à titre de droit fondamental, reconnue par le Conseil Constitutionnel, comme par la CEDH. En cas de conflit entre ces droits fondamentaux, il revient aux Etats membres la tâche de les concilier de façon équilibrée au regard d’une mise en balance des intérêts.
Il doit ensuite être rappelé que l’article 9.1 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle, transposé à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 permet, en référé ou sur requêtes, que soient prises des mesures à l’égard des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il dispose que les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant: a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE. […]
L’article 11 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative à la protection des droits de la propriété intellectuelle du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit que les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que: L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. Ces injonctions doivent avoir ainsi pour finalité non seulement d’interdire la poursuite de l’infraction, commise par le contrefacteur, mais également de pouvoir obtenir à l’égard des prestataires de services en ligne, des injonctions pour faire cesser les atteintes aux droits du titulaire et pour prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés (point 130 à 133).
L’article 11 précité ne doit pas être interprété restrictivement (point 134) et les mesures imposées aux prestataires en ligne relèvent du droit national (point 135).
Les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future (point 139) et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime (point 140).
Des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires qui peuvent être contraints au moyen d’une injonction judiciaire, s’ils ne décident pas, de leur propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques (point 141).
Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne assimile « l’opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque » à un « intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition » et pour lequel, les injonctions pouvant lui être adressées sont les mêmes “que celles pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474). »
Enfin, il importe de rappeler qu’en application des articles 1728 et 1729 du code civil, le bailleur doit s’assurer que son locataire use raisonnablement de la chose louée.
En l’espèce, la société Le marché Malik et la Société de gestion du marché Malik se présentent respectivement comme la propriétaire et la gestionnaire de location des stands n°68, 69 et 79, faisant partie du marché Malik dans le marché aux puces de [Localité 8], dans lequel il est établi que les constats d’achats ont été réalisés et dont elles indiquent qu’ils sont loués par M. [K] [F].
Ainsi, ces deux sociétés mettent à disposition d’un commerçant, auteur de contrefaçons de marques, des locaux utilisés pour proposer à la vente des articles dont le caractère contrefaisant est établi. Elles en ont été informées en amont de la procédure. Elles ont donc la qualité d’intermédiaire au sens de la directive précitée et des injonctions peuvent être prononcées à leur encontre.
Certes, les sociétés Le marché Malik et la Société de gestion du marché Malik justifient de diligences à la fois pour rappeler à leur locataire l’interdiction de commercialiser des produits contrefaisants, pour mettre en demeure les locataires indélicats ou répondre, dans le cadre légal, aux injonctions des demanderesses. Elles communiquent, en ce sens la lettre de résiliation concernant le local 69, en date du 22 mars 2024. Cependant, cette première diligence ne suffit pas à déterminer de façon certaine le départ effective du locataire, dans la mesure où les défenderesses doivent justifier de la date de sortie de l’état des lieux. Par conséquent, il sera fait injonction au bailleur et à son gestionnaire de justifier qu’elles ont engagé et poursuivi toutes les diligences quant à la résiliation du contrat de bail du stand 69 les liant à leur locataire contrefacteur, dans un délai de 3 mois, soit un délai raisonnable. Cette mesure, qui permet de protéger les droits de propriété intellectuelle des demanderesses en mettant fin à une atteinte établie et en prévenant une atteinte ultérieure, n’engendre pas des dépenses excessives ni ne fait obstacle au commerce légitime. En effet, le bailleur n’est pas privé, par cette décision, de son droit d’exploiter le local par l’intermédiaire d’un nouveau locataire. Il a en effet la possibilité de résilier le bail lorsque son locataire n’use pas de manière raisonnable de la chose louée.
Par conséquent, l’injonction délivrée aux sociétés défenderesses dans les termes du dispositif de la décision doit être assortie d’une mesure à caractère dissuasif afin d’assurer son exécution effective.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties
La Société de gestion du marché Malik et la société Le marché Malik estiment que la procédure diligentée à leur encontre est abusive dans la mesure où les demandes des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier sont sans objet et qu’elles cherchent à leur faire supporter le coût du procès, avec des velléités punitives.
Les sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier contestent le fait que les sociétés défenderesses aient activement coopéré, comme elles l’affirment. En effet, elles soutiennent qu’il leur a fallu attendre la délivrance de l’acte introductif d’instance pour que les sociétés défenderesses réagissent efficacement et qu’en dépit du fait que le marché est devenu un haut lieu de la contrefaçon, articles de presse à l’appui, les sociétés ont encaissé leurs loyers sans agir pour que ces commerces illicites cessent.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’amende civile visée à l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages-intérêts, la circonstance que les demandes des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier soient au moins partiellement accueillies en leurs prétentions conduit à constater l’absence de caractère abusif de la procédure.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, M. [K] [F], la Société de gestion du Marché Malik et la société le Marché Malik seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, M. [K] [F] sera condamné in solidum avec la Société de Gestion du Marché Malik et de la société le Marché Malik à payer à chacune des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal,
Fait interdiction à M. [K] [F], directement ou indirectement, de détenir, offrir à la vente, distribuer ou commercialiser des produits reproduisant les marques de l’Union européenne n°006463046, 008927436, 004705398 ainsi que les marques françaises n°1451018 , 4041336 et 92400277 appartenant à la société Christian Dior Couture et les marques françaises n°1627892, 3873579,1540177 et 3873608 appartenant à la société Louis Vuitton Malletier à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de six mois;
Ordonne à M. [K] [F] de communiquer aux sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, les noms et adresses de ses fournisseurs, les quantités de produits contrefaisants commercialisés, livrés, reçus ou commandés ainsi que les prix d’achat et de revente desdits produits et ce depuis la prise d’effets des contrats de baux concernés, soit respectivement depuis le 27 juillet 2021, 14 décembre 2021 et 4 janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de deux mois;
Condamne M. [K] [F] à payer à chacune des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier, la somme de 10.000 euros en réparation des faits de contrefaçon;
Ordonne aux sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik de justifier qu’elles ont engagé et poursuivi la résiliation du contrat de bail du stand 69, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de 3 mois;
Réserve au tribunal la liquidation de l’astreinte;
Déboute les sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’amende civile;
Rejette le surplus;
Condamne in solidum M. [K] [F] et les sociétés Le marché Malik et Société de gestion du marché Malik aux dépens de l’instance;
Condamne in solidum M. [K] [F], la Société de Gestion du Marché Malik et la société le Marché Malik à payer à chacune des sociétés Christian Dior Couture et Louis Vuitton Malletier la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 11 juillet 2024
La Greffière La Présidente
Caroline REBOUL Anne-Claire LE BRAS