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Il est acquis que Stéphane PLAZA, agent immobilier depuis 25 ans, anime des programmes télévisés sur la chaîne M6 dans lesquels il use de sa qualité d’agent immobilier pour aider les participants à trouver un appartement ou une maison à la location ou à la vente. La SARL SP HOLDING, dont il est le gérant et qui est, entre autres, titulaire de la marque « PLAZA IMMOBILIER » a été déboutée de son action en contrefaçon contre la SAS PLAZA IMMOBILIER.
Les juges ont considéré qu’au jour de la signature des statuts et lors de l’immatriculation de la SAS PLAZA IMMOBILIER, il n’est pas prouvé que le nom patronymique PLAZA, en lui-même banal et par ailleurs régulièrement utilisé par des tiers en matière immobilière, jouissait d’une notoriété particulière dont pourrait se prévaloir Stéphane PLAZA. Ce nom de famille est porté par 884 personnes en France et il est de ce fait courant. Il est aussi un nom commun espagnol qui se traduit par place en français et est effectivement utilisé par des tiers (Plaza Hotel à New-York, Plaza Athénée à Paris, grands bâtiments ou places célèbres telles One Astor Plaza à New-York ou la Plaza Mayor de Madrid). A cet égard, l’association des termes « plaza » et « immobilier » pour servir de dénomination sociale à une société exerçant une activité de promotion et de transaction immobilière apparaît cohérent indépendamment de toute référence à monsieur Stéphane PLAZA.
Dès lors, le fait que PLAZA constitue également le nom patronymique de monsieur Stéphane PLAZA ne lui confère aucun droit sur le plan du droit des marques et n’est pas de nature à justifier une atteinte à un droit antérieur par le dépôt d’une marque.
Plus encore, les juges ont annulé la marqué déposée par Stéphane PLAZA. La SAS PLAZA IMMOBILIER exerce depuis novembre 2006 paisiblement et légitimement son activité sous sa dénomination sociale et dispose à ce titre d’un intérêt à agir en nullité de la marque « PLAZA IMMOBILIER » déposée par Stéphane PLAZA.
Conformément à l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d’annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l’INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l’une des parties en application de l’article R 714-3 du même code. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les conditions de validité d’une marque devant exister au jour du dépôt, la disponibilité du signe doit être appréciée à cette date. Et, l’enregistrement étant constitutif de droit au sens de l’article L 712-1 du code de propriété intellectuelle, l’existence éventuelle de droits antérieurs du titulaire de l’enregistrement de la marque dont la nullité est demandée est sans incidence. Le seul usage antérieur du signe dans la vie des affaires ne confère aucun droit de priorité, l’unique droit de priorité connu du droit des marques étant le droit de priorité unioniste qui est étranger aux débats, et ne constitue pas un fait justificatif d’une atteinte portée à une des antériorités visées à l’article L 711-4 du code de propriété intellectuelle qui sont les seules pertinentes dans l’appréciation de la disponibilité du signe.
Par ailleurs, en application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison de signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion.
Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux.
Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne ou le nom de domaine sont des signes d’usage soumis au principe de spécialité. Dès lors, ils ne peuvent fonder une limitation de leur utilisation par des tiers et une réparation dans le cadre de la responsabilité délictuelle de droit commun qu’à compter de la date de leur exploitation effective dans le commerce indépendamment de l’accomplissement de toutes formalités qui président à leur publicité ou à leur enregistrement, tels l’inscription d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial au RCS ou la réservation d’un nom de domaine, et uniquement si un risque de confusion dans l’esprit du public est démontré en considération de l’identité ou la similitude des signes ainsi que des produits et services objets des activités concurrentes et de la connaissance des signes par les consommateurs dans la zone dans laquelle s’exerce la concurrence entre les parties.
En l’espèce, le public pertinent, qui est le consommateur des biens et services couverts par la marque ainsi que l’a jugé la CJUE dans son arrêt August Storck c. OHMI du 22 juin 2006, est le particulier souhaitant acquérir, vendre ou louer un bien immobilier doté d’une attention et d’une information moyennes. L’activité de promotion immobilière, transaction immobilière et opérations de marchand de biens et similaire aux services d’affaires immobilières, gérance immobilière et estimations immobilières financières de la classe 36, un promoteur immobilier pouvant servir d’intermédiaire entre l’acquéreur et le maître de l’ouvrage lors de la vente du bien ou assurer la gestion locative d’un bien immobilier selon les termes du mandat d’intérêt commun qu’il exécute conformément à l’article 1831-1 du code civil.
Dès lors, les signes étant identiques et les services similaires, il existe un risque évident de confusion par assimilation dans l’esprit du public pertinent qui, confronté à la marque lors de son opération immobilière, n’aura aucun moyen de comprendre que les services qu’il sollicite ne sont pas rendus par la SAS PLAZA IMMOBILIER.
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