Demandes de titres de séjour en ligne

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Demandes de titres de séjour en ligne

Le gouvernement poursuit la dématérialisation des demandes de titres de séjours. L’Arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice prévoit que sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

1° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 425-3, L. 425-8, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 du même code ;
2° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de cartes de résident permanent sur le fondement de l’article L. 426-4 du même code ;
3° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans portant la mention « Résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25 et L. 426-17 du même code ;
4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
5° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er et 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
6° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er, 3, 9 et 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
7° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-burkinabè relative à la circulation et au séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;
8° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
9° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
10° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
11° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du le 31 juillet 1993 ;
12° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
13° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
14° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-malienne relative à la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
15° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-mauritanienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er octobre 1992 ;
16° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 10 de la convention franco-nigérienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 juin 1994 ;
17° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue à l’article 11 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996.


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