Troubles de voisinage par particules fines et COV établis

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Troubles de voisinage par particules fines et COV établis
Ce point juridique est utile ?

Il est de principe que ‘nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage’, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.

Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Nos Conseils:

– Veillez à ce que la déclaration d’appel contienne de manière explicite les chefs du jugement critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
– Assurez-vous que la déclaration d’appel respecte les mentions obligatoires de l’article 901 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne l’indication des chefs du jugement expressément critiqués.
– En cas de trouble manifestement illicite causé par des nuisances anormales de voisinage, prenez les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, telles que la suspension de l’activité génératrice des nuisances, sous peine d’astreinte.

Résumé de l’affaire

M. [I] [O] et Mme [V] [O] résident dans un immeuble où ils exercent une activité de chambre d’hôtes. Un local commercial contigu à leur bâtiment a été exploité par la société Viva Car’s, puis par la société K Auto 13. Les consorts [O] se plaignent de troubles causés par ces activités, notamment des problèmes de pollution de l’air. Ils ont assigné la SCI Ima et la SASU K Auto 13 en justice pour faire cesser les nuisances et obtenir une provision de 40 000 euros. Le juge des référés a rejeté leurs demandes, estimant que les preuves de l’activité de peinture et de carrosserie de la société K Auto 13 étaient insuffisantes et qu’il n’y avait pas de lien de causalité prouvé entre les activités et les préjudices subis. Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision. La société Ima conteste les demandes des consorts [O], arguant notamment que les nuisances ne sont pas imputables à la société K Auto 13 et que les consorts [O] ont quitté leur logement pour d’autres raisons. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 mai 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/06480
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 07 MAI 2024

N° 2024/312

Rôle N° RG 23/06480 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLISF

[I] [O]

[V] [O]

C/

S.C.A. K AUTO 13

S.C.I. IMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie ANDREU

Me Mohamed FELOUAH

Me Hinde KALAI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 8] en date du 02 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05919.

APPELANTS

Monsieur [I] [O]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

à titre personnel et en tant que que représentant légal de ses deux enfants, [G] et [Z] [O]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

à titre personnel et en tant que représentante légale de ses deux enfants, [G] et [Z] [O]

représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

S.C.A. K AUTO 13,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE,

S.C.I. IMA,

dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] et Mme [V] [O] née [C] résident, avec leurs deux enfants, [G] et [Z] [O], dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Ils y exercent également une activité de chambre d’hôtes.

Le local commercial contigu à leur bâtiment d’une superficie de 112 m2, outre 36 m2 de bureaux, a été exploité par la société Viva Car’s, suivant contrat de bail commercial consenti par la société civile immobilière (SCI) Ima, pour une durée de 9 ans, à compter du 20 juillet 2020, à usage de garage.

Ce bail a été résilié de manière anticipée d’un commun accord entre les parties le 20 juin 2022, à effet au 20 juillet 2022.

Suivant bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, en date du 20 juillet 2022, le local susvisé à été donné à bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) K Auto 13 à usage de garage.

Dès le mois de septembre 2020, Mme et M. [O] vont se plaindre de troubles (olfactives, sonores, poussière, stationnement…) causés par l’activité exercée par la société Viva Car’s, puis par celle exercée par la société K Auto 13.

Par courrier en date du 23 février 2021, la ville de [Localité 8] a indiqué aux consorts [O] que les contrôles effectués au sein des locaux exploités n’ont pas permis d’établir l’exercice d’une activité de peinture soumise à une règlementation stricte en matière de traitement des particules et substances volatiles toxiques, avec l’obligation de disposer de cabines de peinture, tout en se rapprochant de l’association AtmoSud afin de déterminer l’impact des activités exercées sur l’air du voisinage.

La famille [O] a quitté son domicile en septembre 2021.

Un rapport intitulé ‘Impact d’une carrosserie sur l’air du voisinage’ sera dressé par l’association AtmoSud en septembre 2021, lequel sera complété en février et octobre 2023.

Se prévalant d’un trouble manifestement illicite et d’un préjudice de jouissance, Mme et M. [O], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z], ont fait assigner, par actes d’huissier en date du 21 novembre 2022, la SCI Ima et la SASU K Auto 13 devant le juge des référés du tribunal de Marseille aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la fermeture de la société K Auto 13 et la cessation de son activité jusqu’à sa mise en conformité, de l’enjoindre, sous astreinte, à réaliser les travaux de mise en conformité et de les voir condamner in solidum à leur verser une provision de 40 000 euros à valoir sur les préjudices subis.

Par ordonnance contradictoire en date du 2 mai 2023, ce magistrat a :

– débouté Mme et M. [O] de leurs demandes ;

– condamné Mme et M. [O] à verser à chacune des sociétés Ima et K Auto 13 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme et M. [O] aux dépens.

Il a estimé que :

– les troubles dont se plaignaient les consorts [O] dataient d’une époque où les locaux étaient exploités par la société Viva Car’s, et non par la société K Auto 13 ;

– la ville de [Localité 8] avait, par courrier en date du 23 février 2021, exclu toute activité de peinture soumise à une règlementation stricte en matière de traitement des particules et substances volatiles toxiques ;

– la preuve de l’exercice habituel d’une activité de peinture par la société K Auto 13 n’était pas démontrée ;

– les résultats obtenus par l’association Atmosud et adressés par mail aux consorts [O], le 22 décembre 2022, étaient insuffisants à rapporter la preuve incontestable d’une quelconque infraction qui aurait été commise par la société K Auto 13 ;

– la preuve d’un lien de causalité entre les activités exercées par cette société et les préjudices dénoncés n’était pas plus rapportée, sachant que le logement des consorts [O], tout comme le local commercial exploité, se situaient dans une zone géographique très dense et polluée, à proximité immédiate de la rocade du [Localité 7], connue pour l’importance de son trafic routier et les activités industrielles et commerciales exercées le long de la rocade et dans les rues adjacentes ;

– les consorts [O], qui ont déménagé en septembre 2021, ne justifiaient pas d’un transfert à l’intérieur de leur logement de polluants générés par les activités de la société K Auto 13, ni de la nécessité d’une mise en conformité des locaux, ni d’un préjudice actuel.

Suivant déclaration transmise au greffe le 11 mai 2023, Mme et M. [O], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z], ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance d’indicent en date du 30 novembre 2023, le président de la chambre 1-2 a :

– constaté l’abandon par la SCI Ima de sa demande de radiation de l’affaire en raison de l’inexécution de l’ordonnance entreprise ;

– déclaré recevables les conclusions d’incident transmises par la SCI Ima le 1er septembre 2023 ;

– déclaré recevable en sa forme, sur le fondement de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’appel interjeté, le 11 mai 2023, par les consorts [R] ;

– déclaré irrecevable, dans le cadre de l’incident, la demande de la SCI Ima visant à entendre déclarer nulle la déclaration d’appel ;

– débouté la SCI Ima de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme et M. [O], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z], demandent à la cour :

– de dire que l’effet dévolutif a bien opéré ;

– d’infirmer l’ordonnance entreprise ;

– de dire que la société K Auto 13 cause des troubles qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;

– de dire que ce trouble anormal du voisinage constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;

– d’ordonner, dès à présent, la fermeture temporaire de l’établissement de la société K Auto 13, carrosserie du [Localité 7], sis [Adresse 3] à [Localité 8] et la cessation de l’activité, jusqu’à sa mise en conformité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir ;

– d’enjoindre, in solidum, à la société K Auto 13 et la société Ima d’exécuter les travaux de mise en conformité, notamment la mise en place d’une ventilation adéquate dans les locaux de façon à empêcher le transfert d’air pollué dans leur logement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

– d’ordonner, au vu de l’urgence, la nécessité que l’exécution provisoire de la décision aura lieu au seul vu de la mintue ;

– d’ordonner le versement in solidum par la société K Auto 13 et à la société Ima d’une provision sur les obligations non sérieusement contestables d’un montant de 40 000 euros ;

– de dire qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts ;

– de condamner in solidum la société K Auto 13 et la société Ima à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner in solidum la société K Auto 13 et la société Ima aux entiers dépens ;

– de débouter la société Ima de ses demandes plus amples ou contraires.

S’agissant de l’effet dévolutif de l’appel, ils exposent que les chefs de l’ordonnance entreprise peuvent être mentionnés dans une annexe jointe à la déclaration d’appel en application de l’article 910 du code de procédure civile.

S’agissant du trouble manifestement illicite, ils soutiennent, à titre liminaire, que le juge des référés :

– n’a pas pris en compte l’ensemble des pièces produites, et en particulier celles concernant les troubles générés par l’activité exercée par la société K Auto 13 ainsi que la mise en demeure adressée par la ville de [Localité 8] le 6 avril 2023 aux termes duquel elle lui demande de se conformer à l’article 63.1 du règlement sanitaire départemental en équipant les locaux d’un extracteur situé à plus de 8 mètres de tout ouvrant en raison de la pollution spécifique générée par son activité de masticage de véhicules ;

– ne pouvait critiquer la méthodologie qui a été suivie par l’association AtmoSud pour établir l’existence d’un transfert de polluants gazeux et particulaires engendrés par l’activité de carrosserie de la société K Auto 13 vers l’intérieur de leur bâtiment attenant en raison de l’interface entre les deux bâtiments, s’agissant d’une association agréée par le ministère en charge de l’environnement pour la surveillance de la qualité de l’air de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur qui utilise des techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement ;

– ne pouvait exclure l’exercice, par la société K Auto 13, d’activités de peinture et de carrosserie, des pots de mastic et de peinture ayant été trouvés dans les locaux et l’exploitante, qui exerce sous l’enseigne commerciale ‘carrosserie du [Localité 7]’ faisant état sur son site internet de ces activités, et ce, sans le moindre dispositif de ventilation, d’extraction d’air et de cabine de peinture, sachant que le gérant lui-même a indiqué qu’il aurait préféré disposer d’un hangar en dehors de la ville avec une cabine de peinture et une extraction d’air ;

– ne pouvait écarter l’origine industrielle des polluants retrouvés, en considérant qu’il pouvait s’agir de polluants émis par la circulation de voitures, dès lors que les polluants en question résultent de l’usage de mastics, peintures et apprêts de carrosserie qui contiennent des quantités importantes de solvants industriels très polluants, tel que l’éthylbenzène et le toluène, qui ont été retrouvés à des taux très élevés au sein de leur domicile.

Plus précisément, ils se prévalent d’un trouble manifestement illicite tiré de la pollution de l’air retrouvée à l’intérieur de leur logement dépassant les inconvénients normaux de voisinage et résultant de l’activité de carrosserie et peinture exercée par la société K Auto 13 sans qu’aucun travaux de mise en conformité n’a été réalisé.

Afin d’établir le caractère excessif de ces nuisances, ils font état :

– d’un risque sanitaire grave résultant de la présence massive, à l’intérieur de leur logement, de polluants nocifs émis par l’activité de carrosserie de la société K AUTO 13 ; ils relèvent que l’association Atmoud a relevé, au sein même de leur logement, d’une part, des composés organiques volatils (COV), qui sont des substances chimiques présentes dans l’air, tels que le benzène, le butyl-acétate, le toluène, le xylène et le styrène, qui se retrouvent souvent dans l’industrie sous la forme de solvants organiques, tels que les peintures, et d’autre part, des particules fines, qui affectent les systèmes respiratoires et cardiovasculaires ; la vingtaine de polluants retrouvés à l’intérieur de leur logement sont plus nocifs que ceux de la pollution extérieure dès lors que les concentrations de polluants y sont plus importantes et qu’ils passent plus de temps à l’intérieur de chez eux qu’à l’extérieur ; ils soulignent que les polluants retrouvés chez eux sont nocifs pris isolément, dès lors qu’ils dépassent les taux règlementaires et/ou en raison de leur toxicité mais également par suite d’un effet cocktail, sachant qu’une vingtaine de polluants ont été détectés à l’intérieur de leur logement ;

– de l’intensité et la fréquence des troubles ; qu’après avoir rappelé les valeurs réglementaires de l’air ambiant et de l’air intérieur ainsi que les valeurs recommandées pour les COV, ils relèvent le niveau extrêmement élevé de la pollution de l’air de leur logement constaté par l’association AtmoSud qui a mesuré les particules fines et les COV à l’aide de capteurs laissés à l’intérieur du logement pendant 12 semaines, du 20 avril au 13 juillet 2021, de trois prélèvements effectués par canisters concernant les 19 COV retrouvés et de microcapteurs laissés sur place après le 13 juillet 2021 afin d’assurer le suivi des mesures des particules fines ainsi que de deux canisters qui ont été actionnés le 28 septembre 2022 avec des résultats transmis le 22 décembre 2022 ; sur ces derniers résultats, l’association AtmoSud a considéré que, pour les molécules mesurées des COV majoritaires, les concentrations observées étaient majoritairement significativement supérieures aux concentrations préalablement mesurées ; concernant les particules fines, les pics sont extrêmement élevés et sont d’un niveau comparable voire supérieure à des pics de pollution records dans les agglomérations les plus polluées du monde, ce qui dépasse l’ensemble des valeurs réglementaires ou indicatives et ce qui démontre que l’activité de carrosserie se poursuit sans aucune amélioration des nuisances ou réduction de la pollution de l’air de leur logement ; concernant les COV, ils atteignent ponctuellement des concentrations importantes de manière régulière ; la pollution constatée chez eux dépasse non seulement les seuils de référence mais également les valeurs retrouvées au sein même d’autres carrosseries, tel que cela résulte de la comparaison entre l’étude menée par l’association AtmoSud et celle menée par l’organisme Atmo Grand Est ;

– de la répétition et la durée des troubles ; ils se prévalent de témoignages de riverains, mais également de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi d’une requête en référé-liberté, lequel a estimé que la preuve de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de l’atelier de peinture et carrosserie exploité par la société K Auto 13 était établie, et que ce trouble manifestement illicite les empêchait de jouir de leur bien en violation de leur droit de propriété.

Ils se prévalent de deux autres troubles manifestement illicites tirés :

– d’une activité de peinture sans que la réglementation applicable, imposant que les travaux de peinture par pulvérisation se fassent dans une cabine d’aspiration ou d’une hotte, même s’il s’agit de retouches, ne soit respectée ; aucune cabine de peinture ou dispositif similaire n’est utilisée par la société K Auto 13 ;

– d’une activité de carrosserie sans que la réglementation sanitaire départementale, imposant un système d’aération et de ventilation des locaux, ne soit respectée.

Afin d’établir le lien de causalité entre l’activité de carrosserie et les nuisances dénoncées, ils insistent sur :

– la configuration des lieux ; l’immeuble dans lequel se trouve leur logement est contigu au local au sein duquel est exploité la carrosserie litigieuse, sachant que ces deux bâtiments qui, à l’origine, ne constituaient qu’un seul lot, ne sont séparés que par une simple cloison, derrière laquelle se trouve la cage d’escalier de leur immeuble ; cette cloison s’est révélée insuffisante à empêcher tout transfert de polluants et odeurs de la carrosserie à l’intérieur de la cage d’immeuble, puis de leur logement ; cette concentration est d’autant plus importante que la carrosserie est exploitée sans système de ventilation et de captation des poussières, de sorte que le principal canal d’évacuation de l’air pollué de la carrosserie est l’immeuble dans lequel ils vivent par l’intermédiaire des ouvertures entre les deux immeubles ;

– l’origine de la pollution ; les pièces versées aux débats établissent que la pollution massive de l’air au sein de leur domicile est issue de l’activité de carrosserie exploitée par le local voisin (rapports d’AtmoSud, déclarations du responsable de la carrosserie, mise en demeure de la ville de Marseille du 6 avril 2023, ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et avis de l’association Réseau environnement santé).

Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’ils subissent, ils sollicitent des mesures de remise en état pour faire cesser les nuisances et leur permettre de retourner vivre chez eux.

S’agissant de la demande de provision, ils exposent avoir été contraints de quitter leur logement en raison des nuisances subies. Ils insistent sur le fait que l’association AtmoSud et l’agence régionale de la santé leur ont recommandé de limiter leur exposition aux émissions de la carrosserie. Ils indiquent s’être relogés, ce qui a entraîné des frais, incluant les loyers, qu’ils évaluent à la somme de 40 000 euros pour la période allant de septembre 2021 à juin 2023, et ce, alors même qu’ils doivent continuer à régler leurs crédits portant sur le logement dont ils peuvent plus jouir.

S’agissant de la responsabilité du propriétaire du local commercial, soit de la société Ima, ils exposent qu’il est admis que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire. Ils soulignent que cela est d’autant plus possible que le propriétaire du local se désintéresse de la gestion de son local, malgré les nombreux signalements portant sur les troubles causés par le locataire exploitant.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Ima sollicite de la cour qu’elle :

– constate, à titre principal, que l’effet dévolutif n’a pas opéré faute de mention des chefs de la décision attaquée dans le cadre de la déclaration d’appel et que la cour d’appel n’est pas saisie ;

– confirme, à titre subsidiaire, l’ordonnance entreprise et déboute les appelants de leurs demandes ;

– les condamne, en tout état de cause, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Concernant l’absence d’effet dévolutif de l’appel, elle considère que les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de l’ordonnance critiquée et ne renvoie pas expressément à une annexe qui comporterait ces chefs.

Concernant l’ordonnance entreprise, elle indique que :

– le premier juge a motivé sa décision en relevant que la plupart des nuisances alléguées n’étaient pas imputables à la société K Auto 13, qui exploite les lieux depuis le 20 juillet 2022, dès lors que les prélèvements effectués par l’association AtmoSud concernent une période antérieure et que les analyses réalisées à la fin de l’année 2022 étaient insuffisants à rapporter la preuve d’infractions manifestes commises par la société K Auto 13 ou la preuve de l’exercice d’une activité susceptible de générer une pollution ou des nuisances anormales ;

– le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par décision du 18 janvier 2023, rejeté la requête des consorts [O] aux fins d’enjoindre le maire de Marseille d’ordonner la fermeture provisoire de la carrosserie exploitée par la société K Auto 13 et, à défaut, à respecter les normes sanitaires et environnementales, de sorte que ce magistrat n’a pas tranché le litige portant sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;

– le premier juge ne pouvait pas tenir compte du courrier en date du 6 avril 2023 de la ville de [Localité 8] dès lors qu’il est produit, pour la première fois, en appel ; si la ville de [Localité 8], qui revient sur sa décision du 23 février 2021, indique qu’il lui semble que l’activité de la société K Auto 13 génère une activité de pollution spécifique et que l’article 63.1 du règlement sanitaire départemental devrait s’appliquer, il n’est pas démontré que la société K Auto 13 exerce une activité de peinture polluante dans le local litigieux.

Concernant les troubles manifestement illicites allégués, elle se prévaut de l’absence de troubles constatés par les services de la ville, en ce que :

– la ville de [Localité 8] a ordonné une enquête réalisée par le service de la santé publique de la ville de [Localité 8] de novembre 2020 à mars 2021 après avoir pris connaissance de mesures réalisées par les consorts [O] eux-mêmes à l’aide d’un appareil mobile de prélèvement de l’air qu’ils ont acquis ;

– l’inspecteur, qui n’a relevé aucune anomalie, ni violation d’une quelconque obligation règlementaire, dès lors que le responsable de la carrosserie lui avait indiqué que le local ne servait qu’à la préparation des véhicules avant la mise en peinture, réalisée par un sous-traitant dans un autre lieu, s’est retrouvé dans l’impossibilité d’établir un rapport ou un constat ;

– pour rassurer les consorts [O], la ville de [Localité 8] a mandaté l’association AtmoSud pour réaliser une campagne de mesures de l’air qui a lieu du 20 avril au 13 juillet 2021 :

– le rapport dressé par cette association le 3 septembre 2021 n’a pas conduit la ville de [Localité 8] à intervenir et prendre des mesures, et ce, alors même que le maire a, en matière de pollution, toute compétence pour délivrer des injonctions de travaux, prendre des arrêtés de mise en demeure ou délivrer des contraventions ;

– le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, dans son ordonnance en date du 18 janvier 2023 susvisée, rejeté la requête en référé-liberté des consorts [O] au motif qu’il n’existait pas de situation d’une particulière urgence ;

– les deux rapports d’inspection établis les 28 février et 15 mars 2023 à la suite de visites conjointes de la DREAL et du service de santé environnemental de la ville de [Localité 8] ne relèvent aucunement l’exercice d’une activité de peinture par la société K Auto 13, de sorte que la mise en demeure de la ville de [Localité 8], du 6 avril 2023, ne se justifie pas.

Elle fait également état de l’absence de trouble anormal actuel imputable à la société K Auto 13 compte tenu :

– de l’absence de preuve incontestable d’une activité de la société K Auto 13 susceptible de générer une pollution atmosphérique anormale, laquelle ne résulte pas des prélèvements effectués par les consorts [O] à la fin de l’année 2022 avant d’être analysés par l’association AtmoSud le 22 décembre 2022, pas plus que des inspections réalisées par la ville de [Localité 8] en février et mars 2023 ;

– du fait que les consorts [O], qui ont déménagé en septembre 2021, n’ont jamais vécu chez eux, à un moment où l’exploitation a été reprise par la société K Auto 13 ;

– de l’absence de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’activité de carrosserie de la société K Auto 13 et la pollution de l’air et les nuisances olfactives alléguées, sachant que les nuisances dénoncées peuvent provenir du trafic routier et de la station essence qui se trouvent à proximité immédiate des lieux litigieux (voir supra) ;

– de l’absence de preuve de l’exercice, par la société K Auto 13, d’une activité de peinture dans les locaux exploités, faisant observer que la surface du local et du volume des quelques pots de flacons trouvés sur place sont incompatibles avec l’exercice d’une telle activité, qui est expressément exclu dans le bail.

Elle critique le rapport de l’association AtmoSud dès lors que :

– la campagne de mesure de l’air n’a pas été réalisée de manière contradictoire ;

– l’analyse qui a été faite repose principalement sur les prélèvements réalisés par les consorts [O] eux-mêmes à leur domicile ;

– ce sont les consorts [O] qui ont consigné le degré de ressenti des odeurs de manière subjective, lequel a été ensuite associé aux mesures de concentration des particules fines et des polluants ;

– une expertise judiciaire est sollicitée, à titre subsidiaire, par les consorts [O] devant le juge du fond qui a été saisi par acte d’huissier en date du 5 juillet 2023 ;

– la méthodologie n’est pas adaptée étant donné que les points de mesure ont été délibérément localisés dans l’immeuble des consorts [O], sans qu’aucun point de mesure n’ait été mis en place à l’intérieur de son local, ni même dans le voisinage ; le seul point de comparaison se situe dans la station de mesure fixe de [Localité 8] située à moins de 500 mètres de la zone litigieuse, et ce, alors même que la zone se situe, d’une part, en bordure d’une rocade urbaine constituée de 4 voies de circulation, qui est l’axe la plus chargée de la ville, en dehors des autoroutes, avec un trafic pouvant atteindre plus de 80 000 véhicules par jour et l’un des dix axes de circulation les plus pollués de France et, d’autre part, à proximité d’une station services Total Energie ; les COV et particules fines retrouvés chez les appelants peuvent parfaitement provenir de ces sources de pollution.

Dans tous les cas, ils relèvent que la preuve de l’anormalité du trouble dénoncée n’est pas rapportée dès lors que :

– les résultats observés par l’association AtmoSud n’ont jamais dépassé le seuil d’alerte réglementaire pour les particules fines, ni autre réglementation ;

– les valeurs limites d’exposition aux concentrations de COV ne sont jamais dépassées, et ce, d’autant que les valeurs auxquelles se réfèrent les appelants s’appliquent dans un environnement professionnel ;

– la différence entre les concentrations en particules fines et en COV relevées sur les points de mesure situés à l’intérieur du logement (rez-de-chaussée et 1er étage) et ceux situés à l’extérieur (terrasse) s’explique par le fait que l’air intérieur des logements est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur, de manière générale ;

– les concentrations plus importantes les lundi, mardi, vendredi et samedi s’expliquent par les jours où la circulation routière est plus importante ;

– les trois prélèvements ponctuels réalisés en mai et juin 2021 par les appelants l’ont été à l’occasion de la mise en place par la préfecture d’une alerte de niveau 2 de pollution à l’ozone à compter du 15 juin 2021 ;

– les circonstances dans lesquelles les mesures ont été réalisées à la fin de l’année 2022 par les appelants eux-mêmes ne sont pas connues, et ce, alors même que les résultats révèlent des pics de concentration jamais observés, jusque-là, par l’association AtmoSud.

Elle dément la violation d’une quelconque règlementation, la grande majorité de la réglementation citée par les appelants étant exclusivement applicable aux relations entre salariés et employeurs en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. De plus, la législation européenne sur les émissions de COV concerne uniquement les installations classées pour la protection de l’environnement lorsque les surfaces sont supérieures à 5 000 m2 ou à déclaration pour une surface supérieure à 2 000 m2, sachant que la superficie des locaux litigieux n’est que de 112 m2, outre un bureau attenant d’une surface de 36 m2. En outre, dès lors que l’exploitante se contente de préparer les véhicules avant leur mise en peinture par un sous-traitant, la règlementation imposant l’aération du local n’est pas applicable. Enfin, la règlementation sanitaire départementale n’est pas plus applicable dès lors que les locaux ne reçoivent aucun des équipements que l’on peut retrouver dans les immeubles d’habitation. Dans tous les cas, elle fait observer que la ville de [Localité 8] et l’ARS ne se sont pas estimés, en 2021, compétents pour intervenir.

Concernant la demande de provision, elle relève que les appelants ont quitté précipitamment leur logement en août 2021 en raison, non pas des nuisances alléguées, mais des violences volontaires et menaces de mort dont a été victime M. [O] le 24 août 2021 commis par M. [A], voisin proche de leur domicile, tel que cela résulte des courriers adressés par Mme [O]. Ils font observer que les appelants ont attendu l’agression, soit plus un an après les nuisances dénoncées, pour quitter leur logement. Ils discutent également les frais et préjudice financier allégués par les appelants.

Concernant les demandes formées à son encontre, elle expose que le bail stipule que tous les travaux de mise en conformité liés à l’activité qui pourraient être rendus nécessaires ou obligatoires par l’administration incombent au locataire à ses frais, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à réaliser des travaux qui ne lui incombent pas contractuellement. De plus, elle indique avoir fait preuve, par l’intermédiaire de son gestionnaire, l’agence immobilière Stéphane Plaza, de diligences, en acceptant de signer un protocole d’accord de résiliation anticipée de bail commercial à compter du 20 juin 2022 avec la société Viva Car’s, en s’opposant à plusieurs repreneurs potentiels du fonds de commerce comme ne présentant pas de sérieuses garanties, de sorte que M. [A] n’a jamais été locataire, ni exploitant de ses locaux, en relouant les locaux à la société K Auto 13 selon un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, le 20 juillet 2022, pour une durée de 3 ans, en prenant soin de préciser que les locaux sont loués à usage de garage, à l’exclusion de toute activité de carrosserie, et en stipulant des horaires d’ouverture en adéquation avec le voisinage et en réalisant des travaux d’isolation des murs entre décembre 2022 et janvier 2023.

Bien qu’ayant constitué avocat, la société K Auto 13 n’a pas transmis de conclusions.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la saisine de la cour

En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Après la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022) selon laquelle un appel formé par une déclaration d’appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même, l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produit aucun effet dévolutif, une réforme est intervenue. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant certaines dispositions et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours, ce qui régularise les déclarations d’appel antérieures dès lors que l’instance est en cours et que la déclaration d’appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement.

Il résulte de l’article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant (alinéa 2) ;

2° L’indication de la décision attaquée (alinéa 3) ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté (alinéa 4) ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (alinéa 5).

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 rappelle que le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure est constitué d’un fichier au format XML. Si ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile.

En revanche, l’alinéa 5 de l’article 901, à savoir : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqués pouvant figurer dans une annexe jointe sous la forme d’un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères.

Ainsi, le non-respect de ces dispositions, qui exigent la mention des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, peut conduire la cour à apprécier l’étendue de la dévolution du litige et considérer, le cas échéant, qu’elle n’est saisie d’aucun appel.

En l’espèce, si la déclaration d’appel, sous fichier XML, comprend les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile, elle se contente d’indiquer, concernant les mentions de l’alinéa 5, dans la partie consacrée à l”Objet/Portée de l’appel’ : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

Il reste que les chefs de l’ordonnance critiquée figurent dans une annexe transmise à la cour sous la forme d’un fichier PDF.

Dès lors que l’annexe fait corps avec la déclaration d’appel, cette dernière énonce bien les chefs de la décision de première instance qui sont critiqués rendue le 2 mai 2023.

En conséquence, dès lors que la déclaration d’appel, sous fichier XML, qui ne précise pas les chefs de l’ordonnance qui sont critiqués, est accompagnée d’une annexe transmise sous la forme d’un fichier PDF contenant lesdits chefs, il doit être retenu, contrairement à ce que soutient la société Ima, que l’effet dévolutif a opéré par l’effet de la déclaration d’appel de Mme et M. [O] en application de l’article 562 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de statuer sur les dispositions de l’ordonnance entreprise qui ont toutes été déférées à la cour.

Sur le trouble manifestement illicite

Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.

Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.

Il est de principe que ‘nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage’, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

En l’espèce, il est acquis que l’immeuble de Mme et M. [O], qu’ils ont acquis le 31 juillet 2015, est contigu au local commercial appartenant à la société Ima. Alors même que ces locaux, d’une superficie de 112 m2, outre 36 m2 de bureaux, servaient de parking, jusqu’au mois de juillet 2020, ils ont été loués à la société Viva Car’s du 20 juillet 2020 au 20 juillet 2022, ayant pour activités principales, selon son extrait K-Bis, la carrosserie, mécanique, peinture, location, achats et ventes de véhicules neuf et occasion, puis à la société K Auto 13 à compter du 20 juillet 2022, ayant pour activités principales, selon son extrait K-Bis, la carrosserie, mécanique, achat/vente de véhicules/camions/moto/jet-ski/matériel de construction, convoyage automobile, services de conciergeries. Le bail dérogatoire au statut des baux commerciaux consenti à la société K Auto B stipule que les locaux loués sont à usage de garage à exclusion de l’activité de carrosserie et que le preneur exercera les activités d’achat et vente de véhicule, petites réparations mécaniques, expertises, convoyage et conciergerie automobile.

Dès le mois de septembre 2020, soit un mois après l’arrivée de la société Viva Car’s, Mme et M. [O] vont se plaindre d’odeurs de solvants, de poussières et de bruit générées par les activités exercées par les occupants du local commercial attenant à leur immeuble.

Si les services de santé publique de la ville de [Localité 8] n’ont, dans un premier temps, relevé aucune infraction à la règlementation qui aurait été commise par la société Viva Car’s, à la suite de plusieurs inspections réalisées entre les mois de novembre 2020 et mars 2021, ils vont mandater l’association AtmoSud avec pour mission de réaliser une évaluation de la qualité de l’air axée sur la problématique des rejets de poussières et de composés organiques volatils autour de la carrosserie.

L’association AtmoSud va dresser un premier rapport le 13 septembre 2022. Elle explique avoir mesuré les particules fines et composés organiques volatils (COV) présents dans l’immeuble de la famille [O] pendant 12 semaines, du mois d’avril au mois de juillet 2021, à l’aide de micro-capteurs installés à trois endroits différents de l’immeuble, à savoir dans le logement de la famille [O] situé au 1er étage, dans le local professionnel situé au rez-de-chaussée et sur la terrasse extérieure, et de canisters installés à l’intérieur du logement principal. Les mesures qui ont été faites, à l’aide des micro capteurs, ont révélé des concentrations en particules fines et COV à l’intérieur du logement très importantes, pouvant atteindre, certains jours, plus de 500 ug/m3 en PM10, soit bien plus que la ligne directrice fixée par l’organisation mondiale de la santé à 50ug/m3 par jour, et plus de 70 000 ug/m3 en COV totaux, soit nettement plus que les concentrations recommandées par les constructeurs fixées à 3 000 ug/m3 toutes les 10 minutes. Les concentrations moyennes et maximales sont régulières, puisqu’elles ont été constatées au moins une fois par jour ouvré et pendant plusieurs heures, et beaucoup plus importantes à l’intérieur du logement situé au 1er étage que dans le local professionnel et sur la terrasse extérieure. Les prélèvements ponctuels de COV réalisés à l’aide des canisters, les 10 mai, 15 juin et 18 juin 2021, et analysés par un laboratoire accrédité ont permis de caractériser les principaux polluants présents et confirmer les concentrations importantes lors des périodes concernées, à savoir que 7 des 14 COV majoritaires ont présenté des niveaux supérieurs à 1 000 ug/m3.

Elle va compléter son évaluation, le 6 février 2023, pour intégrer les résultats des prélèvements ponctuels de COV effectués, à l’aide des canisters, le 28 septembre 2022 et analysés par un laboratoire, et le 23 novembre 2023, pour inclure les mesures réalisées à l’aide des micro capteurs postérieurement au 13 juillet 2021, et notamment entre le 1er juillet 2021 et le 21 septembre 2022, puis à partir du 1er mai 2023, ainsi que les résultats d’autres prélèvements de COV effectués les 19 mai et 9 juin 2023. Cette campagne de suivi a révélé la persistance des concentrations horaires maximales extrêmes en particules fines jusqu’au mois d’octobre 2021, soit des concentrations significativement plus importantes que celles observées sur les stations de mesure de référence de [Localité 8], et en l’occurrence la station de [Localité 8] Rabatau qui permet de mesurer la pollution automobile de [Localité 8]. De novembre 2021 à août 2022, une baisse des concentrations a été observée pour atteindre des valeurs en air intérieur similaire à celles observées en air ambiant sur [Localité 8]. A partir de septembre 2022, les concentrations maximales mesurées ont été encore plus importantes qu’en début de campagne et significativement supérieures aux concentrations en air extérieur de [Localité 8], et ce, jusqu’au mois de décembre 2022. Alors même que les concentrations maximales de particules fines ont atteint, de nouveau, des valeurs similaires à celles extérieures, de janvier à mars 2023, elles vont repartir à la hausse à compter du mois d’avril 2023. Les mêmes constatations vont être faites pour les concentrations en COV totaux. Une multitude de pics de concentrations extrêmes, pouvant dépasser 50 000 à 60 000 ug/m3, sera observée entre les mois de juillet 2021 et septembre 2022. Ils seront plus importants postérieurement au 1er mai 2023 comme pouvant atteindre plus de 100 000 ug/m3 certains jours.

L’association AtmoSud indique que les concentrations en particules fines et COV mesurées à l’intérieur du logement de Mme et M. [O], du mois d’avril 2021 au 9 juin 2023, atteignent des valeurs extrêmes qui sont inhabituelles en air intérieur.

Pour critiquer ces résultats, la société Ima fait observer que les jours de prélèvements ponctuels des COV effectués à l’aide des canisters ont été décidés par Mme et M. [O] eux-mêmes, et non par l’association AtmoSud. Or, outre le fait que les prélèvements ont été analysés par un laboratoire accrédité, une corrélation a été observée entre les pics de concentrations des particules fines, mesures sur une longue période, et des COV, analysés ponctuellement. Pourtant, même là, l’association AtmoSud relève, dans son rapport actualisé, le 23 novembre 2023, que les concentrations de COV majoritaires maximales qui affectent le logement de la famille [O] sont probablement supérieures dans la mesure où les prélèvements par canister n’ont pas été réalisés au plus fort du pic des concentrations relevées par le micro capteur. Elle estime donc que des valeurs encore plus importantes sont probables au plus fort des pics, et ce, d’autant que ces pics, qui durent en moyenne 5 à 6 heures, impliquent un temps significatif d’exposition à des valeurs de concentration importantes. Il en résulte donc que le fait pour les époux [O] d’avoir eux-mêmes déclenché les canisters n’enlève rien à l’objectivité des valeurs retenues par l’association AtmdoSud dans le cadre de son évaluation.

Or, parmi la vingtaine de COV identifiés dans le logement de Mme et M. [O], plusieurs substances toxiques ont été retrouvées, et notamment le benzène, le toluène, l’éthylbenzène, le xylènes et le butyl acétate, avec des concentrations anormalement élevées, supérieures à 1 000 ug/m3, et pouvant atteindre ponctuellement pour le butyl acétate plus de 10 000 ug/m3 et pour le xylènes plus de 4 000 ug/m3.

M. [E], de l’association Réseau Environnement Santé, a donné son avis le 22 septembre 2023. Après avoir relevé, dans une annexe 2, que les concentrations en ug/m3 d’un certain nombre de polluants présents dans le logement de Mme et M. [O] étaient 3 à 555 fois plus élevés que celles observées par l’association Atmo Grand Est dans une carrosserie, ce qu’elle qualifie de proprement ahurissant, M. [E] insiste sur le fait que les données toxicologiques de ces polluants montrent que des effets sanitaires néfastes peuvent se produire aussi bien en exposition aigue qu’en exposition chronique. Il indique que la plupart de ces substances peuvent provoquer des effets neurotoxiques, des irritations oculaires, des crises d’asthme, des dermatites, des troubles hématologiques et des atteintes hépatiques, outre, à plus au moins long terme, des effets potentiellement cancérigènes qui sont avérés avec le benzène et suspectés avec le toluène. Il explique que, s’il n’existe pas de valeurs guides de l’air intérieur pour toutes les substances identifiées dans le logement de Mme et M. [O], il en existe pour le benzène, l’éthylbenzène et le toluène, lesquelles les dépassent largement. Il indique que ce dépassement pour des composés dont on connaît les effets délétères sur la santé, et en particulier les enfants, ne peut qu’alerter sur les risques encourus par les occupants. Pour les autres substances identifiées, pour lesquelles il n’y a pas de valeurs guides de l’air intérieur, telles que l’acétone, l’acétate de butyle, l’acétate d’isopropyle et le xylène, il insiste sur le danger encouru lié à la multi-exposition à plusieurs polluants qui peuvent, par un effet cocktail, potentialiser leurs effets en mélange. Il estime donc qu’une substance à une concentration en dessous des normes pourra voir sa toxicité se révéler sensiblement en mélange avec d’autres substances.

En l’occurrence, M. [E] considère que la famille [O] a été exposée à un mélange de polluants COV et que l’inhalation de ces substances a mis en danger la santé de ses membres, et en particulier celle de ses enfants.

Il apparaît que la famille [O] a quitté leur logement depuis le mois de septembre 2021 sans jamais l’avoir réintégré.

La preuve est donc rapportée, avec l’évidence requise en référé, de l’exposition de la famille [O] à des troubles anormaux préjudiciables pour la santé de ses membres.

Par ailleurs, les pièces de la procédure établissent un lien manifeste de causalité entre la pollution affectant le logement de la famille [O] et les activités exercées au sein du local commercial appartenant à la société Ima depuis le mois d’août 2020.

En effet, l’association AtmoSud a comparé les moments où elle a observé des pics de concentrations en particules fines et COV dans le logement de la famille [O] avec ceux correspondant à des périodes d’activité du carrossier, principalement les lundis, mardis, vendredis et samedis, de 10h à 20h en semaine et de 10h à 15h le samedi, avant de constater qu’elles sont systématiquement associées aux périodes de nuisances olfactives déclarées par Mme et M. [O] dans un fichier de suivi qu’elle leur a fourni au début de sa campagne de mesures. Pour chaque période de nuisances ressenties, ils ont renseigné une note d’intensité subjective des odeurs allant de 0 à 100 toutes les 10 minutes.

Si la société Ima critique la méthode suivie par l’association AtmoSud pour établir une relation directe de causalité entre les nuisances dénoncées par Mme et M. [O] et les activités exercées dans son local, il convient de relever que cette association, qui a été mandatée par les services de la ville de [Localité 8], est l’observatoire de la qualité de l’air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, agréée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Cette structure, qui regroupe quatre collèges d’acteurs, à savoir les collectivités territoriales, les services de l’Etat et établissements publics, les industriels et les associations de protection de l’environnement et de consommateurs, utilise des outils réglementés pour surveiller, évaluer l’exposition des populations à la pollution pour permettre à chacun d’agir et informer/alerter la population, les acteurs, les décideurs et les autorités. Alors même que la société Ima ne discute pas l’existence même d’une activité de carrosserie exercée dans son local depuis le mois d’août 2020, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les périodes de nuisances olfactives dénoncées par Mme et M. [O].

Or, la configuration des lieux accrédite la thèse de Mme et M. [O] selon laquelle les polluants générés par les activités exercées dans le local commercial, depuis le mois d’août 2020, passent par la cloison située entre les deux bâtiments en allant de la cage d’escalier jusqu’au logement situé au 1er étage de l’immeuble d’habitation. L’association AtmoSud indique que, malgré les travaux entrepris de rebouchage des trous accessibles sur le mur du bâtiment mitoyen à la carrosserie, le transfert des polluants continue à se faire principalement par l’intérieur des deux bâtiments.

Il en est de même de la nature des substances toxiques présents dans le logement de Mme et M. [O]. Tant l’association AtmoSud que l’association Réseau Environnement Santé indiquent que, la plupart de ces substances, sont utilisées comme diluants et solvants de peinture et dans la fabrication de peintures, nettoyants et dégraissants pour préparer les surfaces à peindre. Il en est ainsi, tel cela résulte de l’annexe 1 de l’avis donné par M. [E], du 1.2.4 trimethylbenzène, MEK (butanone), butanol, phénol, toluène, tri méthylbenzène, PGMEA, m-et p-xylène, 2-méthyl et 2-4 pentanedio, cyclohexane, n-propyl acétate ainsi que de l’o-xylène, l’acétone, l’acétate d’éthyle, l’acétate n-butyle, l’acétate d’isoprophyle, l’éthylbenzène, l’éthanol. En outre, le benzène et l’heptane sont présents dans les carburants.

Il reste que la société Ima conteste toute activité de peinture exercée dans ses locaux. Si le carrossier réparateur se distingue du carrossier peintre, ces activités peuvent être exercées au sein d’une même carrosserie. En l’occurrence, il a été retrouvé à l’intérieur des locaux des produits d’apprêt, tel que cela résulte du rapport de l’association AtmoSud, en date du 13 septembre 2022, et des pots de mastic et d’accessoires liés à l’activité de peinture, tel que cela ressort du rapport d’inspection du service santé environnementale la ville de [Localité 8] dressé le 1er mars 2023. Outre les affichages apposés dans les locaux exploités par la société K-Auto 13, mentionnant des prestations de peinture, les extraits de sites internet versés aux débats décrivent la société K-Auto 13, carrosserie à [Localité 8], comme réalisant des travaux de tôlerie et de peinture pour redonner un coup de neuf au véhicule. Si le gérant de cette société a indiqué au service santé environnementale de la ville de [Localité 8], lors d’une visite effectuée sur place, le 28 février 2023, se servir des locaux uniquement pour la préparation des véhicules avant la peinture, à savoir, reprise de carrosserie, redressage, masticage et ponçage, sachant que la peinture des véhicules se [fait] dans des cabines de peinture qu’il loue, de même que la société Ima affirme, dans ses écritures, que l’activité de peinture est sous-traitée à un prestataire extérieur, aucun élément probant n’est versé aux débats pour attester de la location, par la société K-Auto 13, d’autres locaux et/ou de prestations de peinture facturées à d’autres entreprises, et ce, malgré la demande faite par la ville de [Localité 8], dans son courrier du 6 avril 2023, au gérant de la société K-Auto 13, de lui transmettre les factures des locations de cabines de peinture pour les mois de janvier, février et mars 2023. Ce gérant a reconnu, dans un article du journal Les Jours, en date du 6 octobre 2022, avoir demandé, lorsqu’il s’est installé dans les lieux en juillet 2022, à l’agence qui loue les locaux de réaliser des travaux pour mieux isoler le mur mitoyen avec l’appartement de son voisin direct, étant donné qu’il avait l’intention de continuer, comme la loi l’y autorise, à poncer les véhicules et appliquer des apprêts, et ce, en déclarant : Moi, j’ai payé beaucoup de choses pour m’installer. Je dois rentabiliser mon affaire. J’aurais préféré un grand hangar en dehors de la ville avec une cabine de peinture et une extraction d’air, mais ça coûte très cher. Je n’ai que 25 ans, le prix de cette carrosserie était très intéressant, j’ai sauté sur l’occasion.

Alors même que ces éléments établissent que les troubles anormaux causés à Mme et M. [O] proviennent manifestement de l’activité de carrosserie, comprenant des prestations de peinture, exercées par la société Viva Car’s du mois d’août 2020 au 19 juillet 2022, puis par la société K-Auto 13, depuis le 20 juillet 2022, soit de leur voisin direct, la société Ima oppose plusieurs autres moyens de défense.

Tout d’abord, elle affirme que les particules fines et COV retrouvés à l’intérieur du logement de Mme et M. [O] proviennent d’autres sources de pollutions.

Elle se prévaut, en premier lieu, de la pollution générée par le trafic routier à [Localité 8], et ce, d’autant que les locaux litigieux se situent à proximité de la rocade du [Localité 7]. Même à supposer que cette rocade, qui comporte quatre voies de circulation, soit l’axe le plus chargé de la ville de [Localité 8], en dehors des autoroutes, et l’un des dix axes les plus pollués de France, avec un trafic pouvant atteindre plus de 80 000 véhicules par jour, il n’en demeure pas moins que le rapport de l’association AtmoSud et l’avis de l’association du Réseau Environnement Santé révèlent que la plupart des substances toxiques retrouvées dans le logement de la famille [O] sont utilisées par les carrossiers peintres. M. [E] expose que les particules fines et COV présents dans ce logement ne peuvent pas provenir majoritairement de la pollution ambiante de l’air extérieur étant donné que la majorité des substances identifiées ne sont pas présentes dans l’air environnant, que celles présentes dans le logement, qui peuvent être trouvées dans l’air extérieur, comme le benzène, le sont à des niveaux de concentration très inférieurs à ceux du logement, que les niveaux de concentrations constatés dans le logement ne peuvent s’expliquer que par une source émettrice à proximité, communicant avec le logement et que seul le logement de la famille [O] apparaît concerné par cette pollution intérieure. L’association AtmsoSud exclut également tout lien de causalité entre les particules et substances présentes dans le logement de la famille [O] et la pollution provenant du trafic routier. Elle relève que le contexte urbain de la pollution de l’air extérieur ne peut être à l’origine de valeurs de concentrations aussi élevées et avec une dynamique par bouffées, sachant que ces niveaux sont significativement supérieurs à ce qui peuvent être observés en air ambiant sur la ville de [Localité 8], y compris à proximité de trafics routiers. Il convient de relever que l’association AmoSud est la structure la mieux placée pour se prononcer sur l’origine de la pollution affectant le domicile de la famille [O] dès lors que c’est elle qui a dressé le rapport, en juillet 2020, dont se prévaut la société Ima portant sur l’état de la qualité de l’air à l’échelle de la ville de [Localité 8] après la mise en service de la L2. La société Ima n’apporte donc pas la preuve d’un lien de causalité entre la pollution retrouvée au domicile de la famille [O] et celle résultant de la qualité de l’air à [Localité 8] en raison notamment de l’axe routier que représente la rocade du [Localité 7].

En second lieu, la société Ima expose qu’une station-service se trouve à proximité des lieux litigieux. Même à supposer que des polluants nocifs, comme le benzène, peuvent se répandre jusqu’à 100 mètres autour des stations-service, il reste que cette pollution est créée non seulement par les réservoirs souterrains de stockage des carburants des stations mais également par les vapeurs d’essence qui s’échappent des réservoirs de carburant des véhicules. Or, il s’avère que le benzène et l’heptane présents au domicile de Mme et M. [O] peuvent parfaitement provenir des carburants des véhicules automobiles confiés à la société Viva Car’s, puis à la société K-Auto 13. De plus, la plupart des autres substances identifiées dans le logement de la famille [O] présentent un rapport, non pas avec la station-service qui se trouve à proximité, mais avec les activités de carrosserie exercées par le garage. La société Ima n’établit, là encore, aucun lien de causalité entre les substances toxiques retrouvées chez la famille [O] et la station-service qui se situe à proximité.

Il s’ensuit que les COV majoritaires présents au domicile de la famille [O], à des niveaux de concentrations très anormalement élevés, montrent qu’il s’agit, à l’évidence, de polluants traceurs des activités de carrosserie exercées par leur voisin direct.

Ensuite, la société Ima insiste sur le fait que l’activité de carrosserie exercée dans son local commercial est conforme à la réglementation applicable. Elle en veut pour preuve l’absence d’infractions relevées par les services de la ville de [Localité 8] malgré les nombreuses inspections qui ont été réalisées. Or, il s’avère que, par courrier en date du 6 avril 2023, la ville de [Localité 8] a considéré que les différentes enquêtes effectuées par les agents du service santé environnementale ont révélé que l’activité de masticage de véhicules était à l’origine d’une pollution spécifique, et en particulier d’odeurs ressenties dans les habitations et les bureaux contigus au garage. Elle demande donc au gérant de la société K-Auto 13 de se conformer à l’article 63.1 du règlement sanitaire départemental en équipant les locaux qu’il exploite d’un extracteur se situant à plus de huit mètres de tout ouvrant. L’association AtmoSud indique également, dans son rapport, que les conditions d’aération et de ventilation du bâtiment accueillant la carrosserie n’apparaissent pas compatibles avec l’activité de carrosserie (ponçage, application d’apprêts’) génératrice de nombreux polluants atmosphériques en quantité importante. En tout état de cause, l’allégation de la société Ima, de l’absence de faute de sa part à l’origine du dommage causé à la famille [O], est inopérante dès lors que cette dernière apporte la preuve du caractère anormal et dommageable des nuisances subies. En effet, un trouble excédant les inconvénients ordinaires du voisinage suffit indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur. Il importe donc peu que l’exploitant des locaux ne soit pas soumis à la réglementation spécifique prévue pour les établissements classés, que les activités qu’il exerce soient licites et qu’il ne soit pas tenu d’installer une cabine de peinture. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’activité de carrosserie exercée dans le local de la société Ima génère, à l’intérieur du logement de la famille [O], des particules fines et des COV anormalement élevés, cette activité est source de dommages excessifs pour cette famille.

Or, dès lors que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, les troubles causés à la famille [O] par l’activité de carrosserie exercée dans le local attenant à leur immeuble est caractéristique d’un trouble manifestement illicite, indépendamment de toute faute et/ou infraction qui aurait été commise par les preneurs.

Enfin, il résulte de ce qui précède que la pollution anormale envahissant le domicile de la famille [O] remonte au mois d’août 2020, soit lorsque l’activité de carrosserie a débuté, et ce, même si les premières mesures datent du mois d’avril 2021. Il s’avère que ces troubles ont persisté, voire se sont aggravés, au moins jusqu’au mois de juin 2023, date à laquelle la campagne de mesures a pris fin. Il apparaît donc que, tant la société Viva Car’s que la société K-Auto 13, sont responsables des troubles causés à la famille [O]. Bien plus, il est admis que la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire. La société Ima doit donc répondre de plein droit des conséquences de l’activité de carrosserie exercée tant par la société Viva Car’s, peu important qu’elle n’a pas été mise en cause à la procédure, que par la société K-Auto 13. Elle ne peut également valablement se prévaloir des mesures prises à l’encontre de la société Viva Car’s, et en particulier d’un accord qui a été trouvé pour que le bail commercial, en date du 20 juillet 2020, d’une durée initiale de 9 ans soit résilié de manière anticipée, à la date du 20 juillet 2022, de son refus de consentir à la cession du fonds de commerce au profit de candidats ne présentant aucune garantie sérieuse, de la conclusion avec la société K-Auto 13, le 20 juillet 2022, d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec des clauses contractuelles excluant expressément l’activité de carrosserie et de travaux réalisés au niveau de la cloison séparant les deux immeubles. En effet, les éventuelles fautes commises par les preneurs, qui pourront éventuellement donner lieu à un recours par le bailleur à leur encontre dans le cas où les nuisances résulteraient d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail, et les démarches entreprises par le propriétaire pour remédier aux troubles dénoncés ne sont pas des causes susceptibles d’exonérer, à l’évidence, la responsabilité du propriétaire bailleur du fait des troubles anormaux de voisinage causés par ses locataires.

Il en résulte que la société Ima, en tant que propriétaire bailleur du local commercial à l’origine des troubles anormaux causés à la famille [O], ne peut se prévaloir de l’absence de trouble manifestement illicite de sa part en se prévalant du fait d’un tiers.

En conséquence, la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de troubles anormaux de voisinage causés à la famille [O] par l’acticité de carrosserie exercée dans le local commercial attenant à leur immeuble d’habitation, en ce qu’elle génère, depuis le mois d’août 2020, des particules fines et des COV anormalement élevés à l’intérieur de leur logement, est rapportée, et ce, contrairement à ce que le premier juge a considéré.

Il appartient donc au juge des référés de prendre les mesures les plus appropriées pour faire cesser le trouble.

En l’occurrence, la cour ne peut interdire la société K-Auto 13 d’exercer son activité, ce qui s’analyserait comme une mesure absolue et définitive, et non comme mesure conservatoire ou de remise en état de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite. De plus, il ne lui appartient pas de dire qui, du preneur ou du propriétaire bailleur, doit réaliser les travaux de nature à faire cesser ledit trouble, dès lors que l’analyse des clauses contractuelles, qui sont sujettes à interprétation, excède ses pouvoirs.

Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’activité de carrosserie exercée dans le local appartenant à la société Ima tant qu’un système d’aération et de ventilation n’y aura pas été mis en place de façon à empêcher le transfert des polluants à l’intérieur du bâtiment d’habitation appartenant à Mme et M. [O]. Cette suspension devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, qui courra pendant 10 mois.

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle n’a pas retenu de trouble manifestement illicite.

Sur la demande de provision

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’obligation de la société Ima, en tant que propriétaire bailleur du local litigieux, de réparer les préjudices subis par la famille [O] en raison des troubles anormaux de voisinage causés par les exploitants du local ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Or, si le préjudice corporel subi par la famille [O], au regard de l’impact sanitaire des polluants identifiés dans son logement n’est pas établi avec certitude, il en va différemment de ses pertes financières.

En effet, il n’est pas contesté que la famille [O] a quitté son immeuble au mois de septembre 2021, soit un an après les nuisances dénoncées et quelques mois après la première campagne de mesures effectuées par l’association AtmoSud.

S’il apparaît que ce départ est concomitant aux violences volontaires et menaces de mort commises par M. [M] [A], voisin, au préjudice de Mme et M. [O], le 24 août 2021, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement en date du 3 février 2022, il n’en demeure pas moins que les faits dont Mme et M. [O] ont été victimes n’apparaissent pas étrangers aux nuisances dénoncées par ces derniers dès lors que M. [A] n’était autre que l’un des candidats, qui n’a pas été retenu par la société Ima, à la reprise du fonds de commerce de la société Viva Car’s.

De plus, les niveaux très élevés des concentrations de particules fines et COV mesurées à l’intérieur du logement de la famille [O] ne pouvaient, à l’évidence, que les contraindre à quitter les lieux. C’est d’ailleurs ce que l’agence régionale de la santé préconisait dans son courrier en date du 29 novembre 2021. Soulignant que, de façon générale, les polluants qui étaient respirés pouvaient être nocifs pour la santé, que des effets indésirables pouvaient être ressentis immédiatement ou à plus long terme, que l’exposition à des sources de pollution pendant une longue période pouvait avoir des conséquences graves pour la santé, que les enfants étaient particulièrement vulnérables à la pollution de l’air et que plusieurs études montraient qu’une exposition répétée à des odeurs désagréables pouvait être aussi associée à divers types de problèmes de santé, elle a recommandé à la famille [O] de continuer à limiter, autant que possible, son exposition aux émissions de la carrosserie.

Dès lors, l’obligation de la société Ima, en tant que propriétaire bailleur, et de la société K-Auto 13, en tant que preneur actuel du local, de réparer les pertes financières de la famille [O] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Les appelants versent aux débats des quittances de loyer établissant qu’ils ont occupé un autre logement du 19 septembre 2021 au mois de juin 2023 pour lequel ils ont réglé 30 690 euros de loyers, soit 14 850 euros du temps où la société Viva Car’s occupait les lieux et 15 840 euros depuis que la société K-Auto 13 occupe les lieux.

Il s’ensuit que la société Ima et la société K-Auto 13 seront condamnées in solidum à verser à Mme et M. [O] une provision non sérieusement contestable de 15 840 euros à valoir sur les pertes financières subies du fait des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité exercée par la société K-Auto 13 tandis que la société Ima sera condamnée à leur verser, seule, une provision de 14 850 euros à valoir sur les pertes financières subies du fait des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité exercée par la société Viva Car’s. 

L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle n’a pas alloué à Mme et M. [O] de provision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Dès lors que Mme et M. [O] obtiennent gain de cause en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et à verser à chacune des sociétés Ima et K-Auto 13 la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En outre, la société Ima et la société K-Auto 13 seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme et M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

En revanche, en tant que partie perdante, la société Ima sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que l’effet dévolutif a opéré par l’effet de la déclaration d’appel transmise par M. [I] [O] et Mme [V] [O] née [C], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z] [O] ;

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne la suspension de l’activité de carrosserie exercée dans le local appartenant à la société civile immobilière Ima, situé [Adresse 3] à [Localité 8], tant qu’un système d’aération et de ventilation n’y aura pas été mis en place de façon à empêcher le transfert des polluants à l’intérieur du bâtiment d’habitation attenant appartenant à M. [I] [O] et Mme [V] [X] ;

Dit que cette suspension devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, qui courra pendant 10 mois ;

Condamne la société civile immobilière Ima et la société par actions simplifiée unipersonnelle K-Auto 13 in solidum à verser à M. [I] [O] et Mme [V] [O] née [C], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z] [O], une provision de 15 840 euros à valoir sur les pertes financières subies du fait des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité exercée par la société K-Auto 13 ;

Condamne la société civile immobilière Ima à verser à M. [I] [O] et Mme [V] [O] née [C], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z] [O], une provision de 14 850 euros à valoir sur les pertes financières subies du fait des troubles anormaux de voisinage causés par l’activité exercée par la société Viva Car’s ;

Condamne la société civile immobilière Ima et la société par actions simplifiée unipersonnelle K-Auto 13 in solidum à verser à M. [I] [O] et Mme [V] [O] née [C], agissant à titre personnel et en tant que représentants légaux de leurs deux enfants, [G] et [Z] [O], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;

Déboute la société civile immobilière Ima de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne la société civile immobilière Ima et la société par actions simplifiée unipersonnelle K-Auto 13 in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

La greffière Le président


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